Le mensonge en justice : aspects juridiques, historiques et psychologiques

Publié le 21/04/2020

Fondée sur des probabilités, la conviction appelle irréductiblement le doute dans une prise de décision judiciaire. Toute preuve implique l’existence d’un doute. Si à l’aveu fut longtemps attachée une vérité certaine, il reste désormais soumis à l’appréciation du juge et s’avère parfois mensonger. Les études philosophiques et psychologiques indiquent qu’il existe plusieurs types de mensonges en justice sur lesquels il n’est pas inutile de revenir dans le présent article.

« Tout mensonge est une injustice »1, enseignait le philosophe Arthur Schopenhauer. Il est des cas où un individu participe pleinement à l’établissement de sa culpabilité en s’appropriant une infraction. Voilà une pratique bien singulière que celle de la fausse déclaration visant à s’auto-incriminer. L’acte d’avouer est alors la résultante d’une stratégie réfléchie ou instinctive dont la finalité prime sur la peine attachée à la culpabilité. « Mentir, c’est parler ou agir contre ce que l’on croit être la vérité, dans le but de tromper son prochain »2. Vladimir Jankélévitch a ainsi affirmé que le mensonge est une possibilité offerte à tout homme et dont la source vient de la conscience du sujet3.

L’aveu apparaît comme l’élément le plus efficace que l’accusation peut porter4. Face à l’incertitude de la connaissance de la réalité des faits, l’homme se découvre alors le besoin de savoir, de connaître le coupable. La capacité des sociétés humaines à produire un vrai acceptable est telle que remettre en question le récit auto-incriminant d’un coupable convaincant n’est pas une démarche aisée tant la tentation de recourir à la facilité et la rapidité de l’aveu peut être forte. Pourtant, il faut bien l’admettre, l’aveu est parfois insincère, tant il est certain qu’« il est rare que le vrai se présente sous les traits de l’évidence »5. Il ne semble pas erroné d’avancer que tout juge ou tout enquêteur eut été quelquefois sceptique face à un élément de preuve et plus particulièrement en présence d’un aveu qui représente « l’incertitude dans laquelle restent les juges au terme de leur réflexion »6. La conviction du juge ne saurait être une preuve, mais plus certainement son raisonnement fondé sur l’ensemble des preuves que comporte un dossier7. C’est en ce sens que la conviction se rapproche de la vérité8. Fondée sur des probabilités, la conviction appelle irréductiblement le doute dans une prise de décision judiciaire9. Certes, « toute preuve implique l’existence d’un doute », mais s’agissant de l’aveu, il semble plus fort. S’il lui a été longtemps attaché à une vérité certaine, il reste désormais soumis à l’appréciation du juge10, comme l’est également sa rétractation11. Si l’accusé peut mentir, son interlocuteur peut ne pas le croire12. Élément de conviction parmi tant d’autres, l’aveu ne peut se suffire à lui-même. Sa corroboration est essentielle afin qu’il puisse revêtir quelque valeur probante.

Les études philosophiques et psychologiques indiquent qu’il existe plusieurs types de mensonge en justice.

Arthur Schopenhauer a précisé que le mensonge peut tout d’abord avoir pour corollaire la peur13. Lors d’un interrogatoire, par exemple, les suspects accordent fréquemment une attention bien plus marquée aux conséquences immédiates de l’aveu qu’à ses répercussions ultérieures14. Mettre un terme à l’affrontement verbal par l’aveu de capitulation en est une illustration. Des techniques d’interrogatoire, à l’instar de la méthode Reid15, peuvent être propices à la provocation de l’aveu, et par là même à celle d’un faux-aveu en usant notamment de la tromperie16. Ce manuel, d’une éthique et d’une légalité contestables17, ne trouve pas à s’appliquer en France. Il n’en reste pas moins que l’interrogatoire demeure une épreuve pour l’accusé qui devient alors un individu menacé, faillible, vulnérable. Cet état est ainsi propice aux faux aveux. Ces derniers peuvent se déclencher pour diverses raisons. La pression ressentie, les tendances névrotiques, les adversités vécues au cours de l’enfance, les expériences néfastes vécues sont autant de raisons plausibles de s’approprier une infraction que les psychologues s’accordent à démontrer18. L’arme du faux aveu, dont l’usage permet d’échapper au rapport de force du face-à-face, tend ainsi à se retourner contre l’accusé. D’un mauvais escient, son emploi semble être une solution instable et défaillante. Le recours au mensonge, dû à la tension émotionnelle suscitée par l’interrogatoire, n’est pas une pratique inhabituelle19.

Le mensonge en justice : aspects juridiques, historiques et psychologiques
Bits and Splits

Il est un tout autre mensonge, davantage consenti que capitulé, dicté par les passions. Ces dernières sont, selon Emmanuel Kant, de deux ordres : l’amour et la haine20. Le faux-avouant ne peut alors résister à cet état qui va alors dominer sa raison. La finalité première du mensonge serait ici de protéger un tiers coupable21. Indéniablement, le mensonge est dicté par la sympathie, la morale22 ou par l’amour que porte un être innocent à un être coupable. Le sentiment dépasse alors l’acte répréhensible. L’aveu devient sacrificiel23. Ce comportement ne saurait cependant légitimer le mensonge. Ne pouvant être universalisé, il demeure intolérable24. Par ailleurs, la haine d’un individu tiers peut conduire son semblable à s’accuser et par la suite à dénoncer également l’être détesté. Ce comportement dicté par le besoin de vengeance25 ne semble guère plus acceptable.

Avoueront également ceux qui tiennent à faire part de leur propre conception de la vérité. Qualifiable de semi-mensonge, de mensonge par omission ou d’aveux partiels, cette pratique consiste en un arrangement de l’auteur de l’infraction avec la réalité des faits. À cet égard, un accusé ne peut avouer qu’un seul des deux crimes dont il est accusé26. Les aveux partiels passés au cours de l’interrogatoire et les contradictions sont fortement susceptibles de démontrer la culpabilité de l’intéressé27. En avouant partiellement, le coupable se démarque par une semi-résistance à l’interrogateur dans l’affrontement verbal. Son passage à l’acte semble résulter d’une réflexion préalable, d’une stratégie prédéfinie lui permettant d’amoindrir les charges pesant contre lui.

La détermination du faux-avouant à mentir peut également résider dans une stratégie ludique. En effet, le criminel fascine28. Entre attirance et aversion, cet attrait pour le scélérat est fortement ancré dans la presse. Si, dès le XVIe siècle, cette médiatisation a eu pour noble dessein de sensibiliser le peuple aux horreurs commises par l’homme afin de l’en dissuader, il n’en reste pas moins que cette exposition de l’horreur traduit une véritable culture de la tragédie et du sensationnel29. Propice à nourrir la fantaisie du criminel imaginaire, la médiatisation deviendrait un facteur des faux aveux. L’affabulateur est alors porté à s’attribuer le rôle honorifique à ses yeux, mais si horrifique pour tout un chacun, du criminel. La motivation première pourrait ainsi être celle de la notoriété. Il est d’autres états psychiques dont la manifestation est susceptible d’engendrer une fausse autoaccusation. L’hystérique pourrait ainsi répondre à son besoin d’autopunition, tout comme les psychonévrosés auront tendance à se convaincre d’être la cause des catastrophes et les mélancoliques délirants pourront trouver dans la criminalité imaginée la réponse à leur sentiment d’abaissement de la personnalité30. Un tel mensonge peut être décelé par les enquêteurs en consultant les dossiers de presse constitués au fil de l’enquête31. Pour que son récit convainque, l’avouant devra circonstancier ses dires en fournissant des éléments maîtrisés du seul criminel32.

Il est un autre acteur des faux aveux : l’ivrogne33. L’alcoolique ou l’alcoolisé, que l’effronterie conduit ici à s’accuser, s’inscrit également dans une démarche ludique propre à son état de santé. Il ne saurait donc être accordé quelque intérêt à ses billevesées honteuses. Il en serait de même pour les aveux passés sous l’emprise de produits stupéfiants.

Talleyrand dit un jour que « l’homme a reçu la parole pour pouvoir cacher sa pensée »34. En effet, le mensonge peut être perçu comme le propre de l’homme35. Véritable acte intentionnel, le mensonge est une fiction inventée par son auteur36. Il est vrai qu’il existe une réticence tant religieuse37 que populaire au mensonge. Cependant, au cours de l’affrontement verbal, il s’avère être une arme. Il semble légitime de pouvoir en faire usage dans le combat38. Bien que Kant éprouve une profonde abjection pour le mensonge39, Constant en atténue l’exclusion : la vérité se mérite40. Dans un sens quelque peu distinct, la réflexion de Jankélévitch tend à en poser une acceptation conditionnelle. Ce dernier doit être tel qu’il puisse s’imposer en tant que devoir moral41. Nonobstant la condamnation morale du mensonge tendant à le rejeter vivement, le droit semble en avoir une conception différente. En effet, l’accusé n’est pas tenu de prêter serment. Dès lors, un droit de mentir semble se dessiner. Non qu’il convienne de faire ici une apologie du mensonge, il est plus à propos de souligner que le droit au mensonge n’est issu d’aucune disposition juridique explicite. Il convient donc de l’entendre lato sensu42. Pareils raisonnements demeurent permissifs. Les faux aveux ne sont qu’une illustration du mensonge, certes pernicieuse. Il n’est pas erroné de préciser cependant que l’aveu mensonger conduit inexorablement à une erreur judiciaire. Là en est le danger. Il demeure une faculté pour son auteur.

Il est un tout autre mensonge pour lequel la volonté de tromper l’accusateur n’est pas la cause. C’est en ce sens que le mensonge sincère revêt un caractère paradoxal. André Comte-Sponville distingue la sincérité de la bonne foi. La première implique de ne pas mentir à autrui alors que la seconde suppose une absence de mensonge non seulement envers autrui, mais également envers soi43. L’individu, s’appropriant improprement une infraction en étant intimement convaincu d’en être l’auteur, s’inscrit dès lors dans une démarche sincère. Il ment à autrui sans en avoir pleinement conscience. Seront notamment susceptibles d’avouer, les individus trompés par leur mémoire. Les faux souvenirs constituent ainsi un mensonge bien singulier. Illusion ou distorsion peut être le faux souvenir. S’il est illusion de la mémoire, il ne porte que sur des évènements inexistants et fabriqués, mais s’il est distorsion de la mémoire, il va porter sur la révélation d’éléments très éloignés de la réalité des faits44. Pareille conduite peut trouver sa source dans la suggestion interrogative45. Les éléments suggérés par l’interrogatoire vont trouver écho dans l’imaginaire de l’accusé. Lequel va alors construire sa culpabilité en se projetant dans une situation recréée au sein de laquelle le fait reproché prendra vie. De nombreux détails pourront alors être fournis. L’accusé sera convaincu d’avoir commis cet acte raconté avec sincérité à l’accusateur46. Ainsi, une jeune fille, accusée d’avortement, avoua avoir commis un infanticide après l’accouchement. La réalité des faits fut cependant établie. L’accusée fut déclarée innocente du fait pourtant avoué47. Le déclenchement de ce mécanisme dépend fortement de la prédisposition de chaque individu à lutter contre les questions allusives, prédisposition se mesurant alors sur une échelle de suggestibilité48. Outre la suggestibilité interrogative, le faux souvenir peut être déclenché par la tendance à l’acquiescement49. L’enchaînement des suppositions détaillées de l’accusateur va avoir pour conséquence de faire douter l’accusé de la qualité de ses souvenirs. Il apporte alors des éléments corroborant et détaillant le récit progressif des accusateurs. Persuadé d’avoir oublié l’acte commis et ses modalités de mise en œuvre, il s’accepte comme en étant l’auteur50.

Si les faux aveux présentent des caractères pluridimensionnels, il n’en reste pas moins que leur conséquence première reste l’erreur judiciaire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Schopenhauer A., Le fondement de la morale, 1978, Aubier Montaigne, p. 137.
  • 2.
    Roufineau F.-M., Est-il permis de mentir dans certains cas ?, thèse, 1841, Montauban, p. 3.
  • 3.
    Jankelevitch V., Philosophie morale, 1998, Flammarion, p. 213.
  • 4.
    Jouvet L., Socio-anthropologie de l’erreur judiciaire, 2010, L’Harmattan, p. 74.
  • 5.
    Ancel J.-P., « Le doute du magistrat », in Terré F., Le doute et le droit, 1994, Dalloz, p. 21.
  • 6.
    Saint-Pierre F., Avocat de la défense, 2009, Odile Jacob, p. 33.
  • 7.
    Dayez B., À quoi sert la justice pénale ?, 1999, Larcier, p. 60-61.
  • 8.
    Chiappini P., Le droit et le sacré, 2006, Dalloz, p. 200.
  • 9.
    Naougas-Guérin M.-C., « Mythe et réalité du doute favorable en matière pénale », RSC 2002, p. 283.
  • 10.
    CPP, art. 428.
  • 11.
    Bouloc B., « Les abus en matière de procédure pénale », RSC 1991, p. 221.
  • 12.
    Blanc A., « La preuve aux assises : entre formalisme et oralité, la formation de l’intime conviction », AJ pénal 2005, p. 271.
  • 13.
    Schopenhauer A., Le fondement de la morale, 1978, Aubier Montaigne, p. 139.
  • 14.
    Madon S. et a., « Temporal discuting : the differential effect of proximal and distal consequences on confession décisions », Law and Human Behaviour 2012, n° 36, p. 13.
  • 15.
    V. note Inbau F. et a., Criminal Interrogation and Confessions, 5e éd., 2011, Jones & Barlett Publishers, p. 472.
  • 16.
    Jobard F., Les violences policières : état des recherches dans les pays anglo-saxons, 1999, L’Harmattan, p. 236.
  • 17.
    Gueniat O. et Benoit F., Les secrets des interrogatoires et des auditions de police, traité de tactiques, techniques et stratégies, 2012, PPUR, p. 65.
  • 18.
    Drake K., « Why might innocents make false confessions ? », The Psychologist oct. 2011, vol. 24, n° 10, p. 752.
  • 19.
    David M., L’expertise psychiatrique pénale, 2007, L’Harmattan, p. 69.
  • 20.
    Kant E., Anthropologie du point de vue pragmatique, 1993, Flammarion, p. 242-243.
  • 21.
    Gueniat O. et Benoit F., Les secrets des interrogatoires et des auditions de police, traité de tactiques, techniques et stratégies, 2012, PPUR, p. 59.
  • 22.
    Bentham J., Traité des preuves judiciaires, vol. 1, 1823, Paris, Bossanges Frères, p. 353.
  • 23.
    Association d’études et de recherches de l’École nationale de la magistrature, L’aveu en matière pénale, Bordeaux, Association d'études et de recherches de la magistrature, Bordeaux, 1986, p. 20.
  • 24.
    Douchin E., Scrupules et conscience morale, 1996, L’Harmattan, p. 13.
  • 25.
    Gueniat O. et Benoit F., Les secrets des interrogatoires et des auditions de police, traité de tactiques, techniques et stratégies, 2012, PPUR, p. 59.
  • 26.
    Bentham J., Traité des preuves judiciaires, vol. 1, 1823, Paris, Bossanges Frères, p. 361.
  • 27.
    Académie royale des sciences morales et politiques de l’Institut de France, Mémoires, t. 3, 1841, Paris, p. 462.
  • 28.
    De Saussure Y., Comment peut-on être criminel, 1979, L’âge d’homme, p. 9.
  • 29.
    Châles-Courtine V., « La construction de figures criminelles dans les faits divers du XIXe et XXe siècle », in Garcin-Marrou I. et Dessinges C. (dir.), Médias et Culture, 2008, L’Harmattan, p. 50.
  • 30.
    Association d’études et de recherches de l’École nationale de la magistrature, L’aveu en matière pénale, Bordeaux, Association d'études et de recherches de la magistrature, Bordeaux, 1986, p. 19.
  • 31.
    Vlamynck H., Droit de la police, 2011, Vuibert, p. 401.
  • 32.
    Vlamynck H., Droit de la police, 2011, Vuibert, p. 401.
  • 33.
    Herzog-Evans M. et Roussel G., Procédure pénale, 2012, Vuibert, p. 177.
  • 34.
    Cité par Schopenhauer A., Le fondement de la morale, 1978, Aubier Montaigne, p. 138.
  • 35.
    Koyre A., Réflexions sur le mensonge, 1996, Allia, p. 10.
  • 36.
    Derrida J., Histoire du mensonge, Prolégomènes, 2005, L’Herne, p. 16.
  • 37.
    Koyre A., Réflexions sur le mensonge, 1996, Allia, p. 16 ; Roufineau F.-M., Est-il permis de mentir dans certains cas ?, thèse, 1841, Montauban, p. 6.
  • 38.
    Koyre A., Réflexions sur le mensonge, 1996, Allia, p. 20.
  • 39.
    Kant E., Œuvres philosophiques, t. 3, 1986, Gallimard, p. 438.
  • 40.
    Boituzat F., Un droit de mentir ? Kant ou Constant, 1993, PUF, p. 42.
  • 41.
    Jankélévitch V., Traité des vertus, t. 2, 1986, Flammarion, p. 283.
  • 42.
    Boituzat F., Un droit de mentir ? Kant ou Constant, 1993, PUF, p. 42.
  • 43.
    Comte-Sponville A., Petit Traité des grandes vertus, 1995, PUF, p. 257.
  • 44.
    Willems S. et Van Der Linden M., « Différences interindividuelles dans la propension aux faux souvenirs », in Bredart S. et Van Der Linden M., Souvenirs récupérés, souvenirs oubliés et faux souvenirs, 2004, Solal, p. 93.
  • 45.
    Willems S. et Van Der Linden M., « Différences interindividuelles dans la propension aux faux souvenirs », in Bredart S. et Van Der Linden M., Souvenirs récupérés, souvenirs oubliés et faux souvenirs, 2004, Solal, p. 109.
  • 46.
    Bernheim H., L’hypnotisme et la suggestion dans leurs rapports à la médecine légale, 2007, L’Harmattan, p. 80.
  • 47.
    Bernheim H., L’hypnotisme et la suggestion dans leurs rapports à la médecine légale, 2007, L’Harmattan, p. 86-89.
  • 48.
    Willems S. et Van Der Linden M., « Différences interindividuelles dans la propension aux faux souvenirs », in Bredart S. et Van Der Linden M., Souvenirs récupérés, souvenirs oubliés et faux souvenirs, 2004, Solal, p. 109.
  • 49.
    Willems S. et Van Der Linden M., « Différences interindividuelles dans la propension aux faux souvenirs », in Bredart S. et Van Der Linden M., Souvenirs récupérés, souvenirs oubliés et faux souvenirs, 2004, Solal, p. 110.
  • 50.
    Spanos N.-P., Faux-souvenirs et désordre de la personnalité multiple : une perspective sociocognitive, 1998, De Boeck, p. 119-120.
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