Extension du domaine de la visioconférence
L’extension de la visioconférence est une évolution qui inquiète les avocats. Le projet de loi de programmation de la justice contenait deux dispositions à ce sujet. La Chancellerie a renoncé à l’une d’elle avant l’été et à la deuxième le 18 septembre dernier. Les avocats demeurent vigilants. Explications.
Du bon usage des deniers publics
La visioconférence est apparue à la fin des années 1990. À l’occasion d’un procès qui se déroulait à Saint-Pierre-et-Miquelon, on s’aperçut que l’impartialité imposait de juger le dossier en appel depuis Paris. La lecture de l’article 706-71 du Code de procédure pénale qui organise le recours à la visioconférence rappelle les origines de son utilisation : « Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission ». Par la suite, l’utilisation de cet outil n’a cessé de se développer et pourrait bien un jour prochain devenir la norme. Outre la fascination pour la technologie, les raisons en sont à rechercher dans la quête perpétuelle d’économie, non seulement du ministère de la Justice mais aussi et surtout du ministère de l’Intérieur. La visioconférence a en effet l’immense vertu d’économiser des escortes en réduisant le nombre de transferts de personnes entre les établissements pénitentiaires et les palais de justice. C’est ainsi qu’actuellement, la visioconférence est utilisée dans de très nombreux cas, parmi lesquels :
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la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire ;
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l’audition des témoins, des parties civiles et des experts devant la juridiction de jugement ;
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la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu, à condition d’avoir l’accord du procureur et de toutes les parties ;
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l’audition ou l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue ;
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le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, (mais avec son accord) ;
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le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement ;
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l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, etc.
La critique de ces dispositifs devant les cours suprêmes ne mène, hélas pour ses détracteurs, dans la majorité des cas nulle part. Dans leur recours contre la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie du 10 septembre 2018, les députés et sénateurs ont fait valoir devant le Conseil constitutionnel que : « compte tenu de la situation particulière des intéressés (demandeurs d’asile) et des difficultés techniques que pose la vidéo-audience, la suppression de l’exigence de leur consentement pour recourir à de tels moyens de communication audiovisuelle porterait atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable ». Ils invoquaient également une méconnaissance du droit d’asile et du principe d’égalité devant la loi, ainsi qu’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. Des arguments balayés par le Conseil constitutionnel qui relève, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 que « le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics ». Il souligne ensuite que cette procédure est entourée de garanties de sorte qu’à ses yeux elle n’est pas contraire à la Constitution. « C’est une décision terrible, on sollicite le Conseil constitutionnel sur un sujet de libertés publiques, et il répond sur le terrain de la bonne gestion des deniers publics. Est-ce ainsi que l’on va désormais administrer la justice ? En suivant une feuille de route purement gestionnaire ? », s’indigne Gérard Tcholakian.
Une question de dignité ?
Le Conseil constitutionnel n’est pas le seul à manier l’argument des deniers publics. Dans son avis du 15 février 2018 sur le même texte, mais à l’époque encore à l’état de projet, le Conseil d’État relève : « Le recours élargi à la vidéo-audience, même sans le consentement du demandeur, ne paraît pas au Conseil d’État se heurter à un obstacle de principe, de nature constitutionnelle ou conventionnelle. Si les exigences d’un procès juste et équitable supposent en effet que le justiciable puisse participer de manière personnelle et effective au procès, ce droit peut être aménagé pour poursuivre des objectifs également légitimes aux plans constitutionnel et conventionnel, tels que – comme en l’espèce – la bonne administration de la justice (en évitant l’allongement des délais dus aux reports d’audience qu’entraînent les difficultés de déplacement des demandeurs), la dignité des demandeurs (en évitant des déplacements sous escorte) et le bon usage des deniers publics (en réduisant les coûts pour l’administration).
Toujours à propos de l’extension de la visioconférence, mais cette fois concernant le projet de loi de programmation pour la justice, le Conseil d’État note dans son avis du 12 avril 2018 : « Dans sa décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011 sur la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (cons. 93), le Conseil constitutionnel a jugé que la possibilité d’organiser une audience par visioconférence sans l’accord de l’intéressé ne méconnaissait pas, de ce seul fait, le droit à une procédure juste et équitable. Il a néanmoins relevé, parmi les garanties assurant la constitutionnalité d’un tel dispositif, la circonstance que, lorsque l’audience est ainsi organisée, l’avocat est présent auprès de l’intéressé. Dans son avis du 15 février 2018 sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif, le Conseil d’État a également relevé cette garantie. L’article 706-71 du Code de procédure pénale, qui fixe de façon générale les conditions de recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale, prévoit toutefois que l’avocat de l’intéressé peut se trouver soit auprès de ce dernier, soit auprès du juge. Il précise que, dans ce dernier cas, l’intéressé doit pouvoir s’entretenir avec son avocat de manière confidentielle. Le Conseil d’État considère que cette dernière garantie a un effet équivalent à celle qu’il avait estimée nécessaire dans son avis déjà mentionné du 15 février 2008 ».
La CEDH n’est pas contre la visioconférence en soi
Dans ces cas-là, il est tentant de se tourner vers la CEDH, hélas, elle n’apporte guère de soutien sur ce sujet, en tout cas pour l’instant. Ainsi, dans l’arrêt Viola c/ Italie du 5 octobre 2006, précise-t-elle : « Si la participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la Convention, il appartient à la Cour de s’assurer que son application dans chaque cas d’espèce poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, tels qu’établis par l’article 6 de la Convention ». Concernant les buts légitimes, la Cour considère que sont de nature à justifier le recours à la visioconférence, la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection de la vie, de la liberté et de la sûreté des témoins et des victimes des infractions et le respect de l’exigence du délai raisonnable de la durée des procédures judiciaires. « Relevons que la gestion des deniers publics ne fait pas partie des motifs légitimes », souligne Gérard Tcholakian. En pratique, la Cour procède à un examen au cas par cas, et s’assure notamment que la technique ne fait pas obstacle à la communication entre l’avocat et le juge, et que par ailleurs le prévenu a pu s’entretenir avec son avocat de manière effective et confidentielle.
Non seulement donc pour l’instant l’Europe n’est d’aucun secours aux détracteurs de la généralisation de la visioconférence mais certaines de ses institutions militent même en sa faveur. Ainsi, l’étude d’impact du projet de loi de programmation de la justice cite une recommandation du 31 juillet 2015 du Conseil de l’Union européenne intitulée : « Promouvoir le recours à la visioconférence transfrontière dans le domaine de la justice et l’échange de bonnes pratiques en la matière dans les États membres et au niveau de l’Union européenne ». On peut y lire que la visioconférence « offre aux juridictions et aux parquets une plus grande souplesse pour recueillir les témoignages des victimes et des témoins, pour entendre l’avis d’experts et pour recueillir les dépositions des suspects et des parties défenderesses ». Aussi et surtout le Conseil de l’Union européenne met en avant le confort des plus fragiles et en particulier des victimes : « La visioconférence peut contribuer à réduire le stress des témoins vulnérables, comme les enfants. Elle permet également d’éviter les déplacements lorsque des victimes, des témoins ou des experts d’autres États membres sont invités à déposer ». À l’en croire, ce serait même une garantie d’effectivité des droits de la défense : « Elle permet également d’apporter des garanties immédiates et effectives, telles que le droit à l’interprétation, le droit à l’information, l’accès à un avocat pour le suspect en cas d’arrestation dans un lieu éloigné (par exemple en cas d’arrestation en haute mer) ». Enfin, le Conseil lui-même avance l’argument des économies : « Le recours à cette technologie réduit également les frais liés à l’audition pour les administrations nationales. Des avantages non négligeables en termes de frais et de sécurité peuvent être obtenus en évitant le transport des personnes détenues ». Ces économies sont présentées comme la condition de l’accès de tous à la justice : « le recours à la visioconférence, à la téléconférence ou à d’autres moyens de communication à longue distance appropriés pour les auditions devrait, s’il y a lieu, être étendu de manière à ce qu’il ne soit plus nécessaire de se déplacer pour comparaître devant un tribunal afin de prendre part à une procédure, en particulier dans les affaires transfrontières, et contribuer ainsi, par une réduction des frais et des efforts, à l’accès effectif à la justice ».
Menace de déshumanisation
Mais au fond, si elle ne présente que des avantages, pourquoi les avocats combattent-ils sa généralisation ? « Un procès pénal c’est le rassemblement de toutes les personnes concernées par l’affaire dans un même lieu. Celui qui juge doit regarder celui qu’il juge dans les yeux. D’ailleurs, une étude menée à Chicago, citée par Laurence Dumoulin dans l’ouvrage qu’elle a consacré à la visioconférence, montre que les personnes jugées en visioconférence sont beaucoup plus sévèrement condamnées », rappelle Gérard Tcholakian. En réalité, les avocats ne sont pas contre le recours à la visioconférence en soi ; elle peut parfois s’avérer utile, par exemple pour épargner un long trajet à une personne placée en détention dans une cellule exiguë à l’intérieur d’un véhicule de transfert. En revanche, ils s’opposent à ce que l’on puisse imposer cette mesurer. L’important à leurs yeux est que la personne conserve la liberté de choisir et l’avocat celle de s’opposer à la mesure s’il estime qu’elle nuit à son client. Outre l’éloignement, le recours à la visioconférence soulève également des problèmes techniques qui portent atteinte au bon déroulement de l’audience. Parmi les incidents rapportés par les professionnels, citons l’écran qui s’allume de façon intempestive montrant un expert qui plaisante avec une greffière alors que la cour d’assises qui s’apprête à les entendre est dans un état de tension extrême. Il y a aussi cette audience de comparution immédiate où le juge s’emporte contre le prévenu qui ne répond pas assez vite à ses questions, alors qu’il ne s’agit que d’un décalage du son. Sans oublier ce que permet la visioconférence, par exemple le témoignage anonyme. On voit ainsi apparaître aux assises des policiers qui témoignent en ombre chinoise et voix modifiée, ce qui interroge sur la portée de ce genre d’exercice.
La visioconférence pose également d’autres problèmes, par exemple le champ nécessairement réduit de la caméra impose une vision limitée des deux côtés de l’écran. Quant à l’avocat, il lui faut effectuer un choix qui n’est pas toujours simple entre être aux côtés de son client ou avec le juge. Voilà pourquoi la généralisation sans nuance du recours à cette technologie est contestée. Lors du colloque du 10 septembre dernier, une magistrate présente dans le public a indiqué que lorsque les juridictions n’y recouraient pas suffisamment, elles étaient menacées d’une réduction de budget l’année suivante… « En effet, il s’agit d’une circulaire du 5 février 2009 qui incite les chefs de cour à faire pression sur les juges pour qu’ils utilisent la visioconférence, faute de quoi la juridiction sera sanctionnée par une réduction de ses crédits l’année suivante. À l’inverse, un recours fréquent à la visioconférence peut être récompensé par une augmentation du budget de la juridiction », explique Gérard Tcholakian. Cet avocat conteste actuellement devant la Cour de cassation le refus de la chambre de l’instruction de transmettre sa QPC sur la visioconférence. Dans cette QPC, il interroge la constitutionnalité des arrêtés et décrets complétant l’article 706- 71 du Code de procédure pénale en ce qu’ils attribuent à différentes autorités la compétence de décider de recourir à la visioconférence alors que cela relève de la compétence du législateur et que, par ailleurs, ces décisions sont prises sans motivation ni recours possible.
Cette fois, il semblerait que les avocats soient parvenus à stopper une nouvelle extension de la visioconférence. Mais ils doivent cette victoire sans doute davantage à la nécessité pour la ministre d’opérer certains sacrifices pour faire accepter sa réforme qu’à une réelle conviction de la nécessité d’user de l’outil avec parcimonie. La logique de fond demeure : la visioconférence permet au ministère de l’Intérieur de faire de substantielles économies. Et cet objectif-là reviendra immanquablement à la charge un jour ou l’autre…
NDLR –Laurence Dumoulin, Christian Licoppe Les audiences à distance – Genèse et institutionnalisation d’une innovation dans la justice. LGDJ 2017.