Le Conseil d’Etat bloque l’extension de la visioconférence aux assises

Publié le 27/11/2020

Par ordonnance du 27 novembre, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu les dispositions de l’ordonnance du 18 novembre étendant la visioconférence aux assises. En revanche, il a validé celle-ci devant les autres juridictions pénales au motif tiré des contraintes liées à la crise sanitaire.

Salle Voltaire - Assises de Paris
Cour d’Assises de Paris – Salle Voltaire (Photo : ©AdobeStock/Florence Piot)

Les procédures de référé-liberté liées au confinement qui aboutissent à la suspension de la mesure contestée  sont comme les poissons volants, elles ne constituent pas la majorité du genre… En l’espèce, la victoire est d’autant plus marquante que le Conseil d’Etat n’a jamais témoigné la moindre hostilité à l’égard de la visioconférence. Bien au contraire. Dans plusieurs décisions, il estime que la mesure relève – comme le Conseil constitutionnel d’ailleurs – d’un « bon usage des deniers publics ».

Ici les requérants (plusieurs institutions, associations et syndicats d’avocats et de magistrats *) lui demandaient de suspendre les dispositions de l’ordonnance du 18 novembre généralisant le recours à la visioconférence devant toutes les juridictions pénales.

Deux éléments encouraient leurs critiques :

*le fait que le recours à la visioconférence s’opère sans le consentement de l’intéressé devant une juridiction de jugement,

*l’extension de celle-ci aux procès en cours d’assises,  à l’issue de l’instruction à l’audience (soit au moment où débutent le réquisitoire et les plaidoiries).

Pour les professionnels de la justice en effet,  la visioconférence n’est éventuellement admissible, en particulier devant les juridictions de jugement, qu’avec le consentement de l’intéressé. Et elle est inenvisageable devant les Assises pour de multiples raisons, parmi lesquelles on peut citer l’oralité des débats et l’importance des peines encourues.

Dans un premier temps, le juge des référés valide le principe de ces mesures d’exception adoptées pour la période de l’état d’urgence.   S’il n’invoque pas ici le bon usage des deniers publics, en revanche, c’est bien un argument d’ordre pratique qui emporte sa conviction. Ainsi, il  constate que  « ce recours accru à la visio-conférence est rendu nécessaire par les grandes difficultés pratiques que rencontre l’administration pénitentiaire pour effectuer les extractions des détenus compte tenu des contraintes particulièrement lourdes qu’impose la situation sanitaire actuelle et par la lutte contre la propagation de l’épidémie au sein des établissements pénitentiaires et des juridictions judiciaires ».

Dans son ordonnance, le juge relève également que la visioconférence est une simple faculté pour les magistrats « auxquels il appartient, dans chaque cas, d’apprécier si ces difficultés justifient l’usage de la visio-conférence au regard notamment de l’état de santé du détenu et de l’enjeu de l’audience en cause » (voir encadré). Et le juge des référés de préciser enfin :  « Il leur appartient également, ainsi que le prévoient les dispositions en litige, de s’assurer que le moyen de télécommunication utilisé permet de certifier l’identité des personnes et garantit la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges, en particulier entre l’avocat et son client ».

Nombre de connexion en visioconférences recensées par la Chancellerie de janvier à septembre 2020  : 1910 en janvier, 2089 en février, 3271 en mars, 4227 en avril, 4788 en mai, 6232 en juin, 3776 en juillet 1400 en aout et 2745 en septembre.

« La présence physique de l’accusé est essentielle »

De là à cautionner cependant l’extension de la visioconférence aux assises, il y a un pas que le Conseil d’Etat n’a pas voulu franchir. A ce sujet, l’ordonnance relève que :

« La gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Durant le réquisitoire et les plaidoiries, la présence physique des parties civiles et de l’accusé est essentielle, et plus particulièrement encore lorsque l’accusé prend la parole en dernier, avant la clôture des débats ».

Ici le juge fait siens les arguments des requérants qui ont en effet beaucoup insisté à l’audience du 24 novembre sur la spécificité du procès d’Assises et critiqué notamment la position consistant à dire que l’accusé serait passif à l’issue de l’instruction à l’audience.

Le gouvernement a eu beau souligner que la mesure était entourée de 4 garanties :

*elle est facultative,

*c’est un juge de siège qui prend la décision,

*elle est susceptible de recours,

*son application est limitée dans le temps (échéance : une mois après la fin de l’état d’urgence),

il n’a pas convaincu.

Le Conseil d’Etat ne l’a pas suivi non plus lorsqu’il a invoqué la volonté d’éviter de réitérer le schéma  du premier confinement qui avait conduit à reporter  167 sessions d’assises soit par exemple 70 procès dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou encore 50 à Paris.

A cette occasion, le directeur des affaires criminelles et des grâces, Olivier Christen, a précisé que contrairement à ce qui avait été dit dans la presse, la mesure n’avait jamais eu pour objectif de sauver le procès des attentats de janvier 2015 suspendu depuis début novembre en raison de la contamination de plusieurs accusés. Il ne s’agissait, a-t-il assuré, que de limiter le risque d’avoir à suspendre des procès d’assises classiques avec des jurés (dans le procès des attentats de janvier 2015, c’est une cour d’assises spéciale uniquement composée de magistrats).

Quoiqu’il en soit en l’espèce,  les arguments tirés d’impératifs matériels ont cédé face à la protection des droits et libertés.

« Vous êtes des managers, il faut inventer de nouvelles façons de travailler ! »

A l’audience, Laetitia Malleret, chef du bureau de la programmation, de la coordination et du contentieux de l’activité normative au secrétariat général de la Chancellerie a fait observer aux avocats « vous êtes des managers, vous savez qu’il faut inventer de nouvelles manières de travailler ». « Cela n’a rien à voir » a répliqué un avocat, « personne ne part en prison à l’issue de nos réunions en visioconférence ! »

Cet échange résume toute la difficulté pour les professionnels de justice de faire comprendre le caractère hautement contestable du recours à la visioconférence devant la justice pénale sans le consentement de l’intéressé. Même à la Chancellerie visiblement, on ignore que les enjeux d’un procès pénal ne sont absolument pas comparables avec ceux d’une banale réunion professionnelle.

Les requérants contestaient également l’article 4 réduisant la publicité des débats, le Conseil d’Etat en profite pour opérer deux mises au point :

*d’une part, que ces restrictions apportées à l’accès du public à l’audience ne concernent pas les journalistes et, par suite, permettent l’information du public sur la teneur des débats et assurent ainsi à ceux-ci une publicité suffisante et,

*d’autre part, qu’il appartient aux magistrats de s’assurer qu’elles sont justifiées et proportionnées à la situation sanitaire au moment de l’audience, elles ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.

Le prochain débat sur la visioconférence aura lieu devant le Conseil constitutionnel qui doit statuer sur cette question dans le cadre d’un recours contre la loi ASAP qui tente elle aussi d’étendre le champ de cette technique. Il examinera également d’ici fin décembre une QPC sur une ordonnance de mars 2020. La guerre entre la Chancellerie et les professionnels de justice concernant la visioconférence est donc loin d’être terminée.

 

*Association des avocats pénalistes (ADAP), la Fédération nationale de l’Union des jeunes avocats (FNUJA), le Syndicat des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (SM), le conseil national des barreaux (CNB), le barreau de Paris, la Conférence des bâtonniers, l’Association des avocats conseils. Ils étaient représentés par les cabinets Spinosi-Sureau,  Boré-Salvé de Bruneto- Megret et Sevaux-Mathonnet.

 

La réaction de Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature

« Comme le Conseil d’Etat  avait validé les prolongations automatiques de détention provisoire lors du premier confinement, on pouvait craindre le pire. Heureusement,  les dispositions les plus scandaleuses de l’ordonnance du 18 novembre concernant les assises sont suspendues, c’est donc un soulagement.

Malheureusement, devant les autres juridictions pénales, il ne pose pas, comme en matière criminelle, le principe selon lequel la présence physique de la personne est essentielle. Par ailleurs, il considère que le fait qu’il s’agisse d’une simple faculté pour le juge constitue une garantie. C’est mal connaitre la pratique car l’ARPEJ (Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires)  oppose de plus en plus des refus d’extraction aux magistrats (NDLR : appelées « Impossibilité de faire ») en alléguant du manque de personnel.

Il est vrai que lorsque les extractions ont été transférées de l’Intérieur à la Justice, les moyens n’ont pas suivi. En réalité cette décision encourage l’administration pénitentiaire à multiplier les Impossibilités de faire puisqu’on peut recourir à la visio. Par ailleurs, la visio elle-même commence à montrer ses limites matériellement car les salles équipées ne sont pas en nombre illimité. Elle est donc à la fois inacceptable au regard des garanties pour les justiciables et source de problèmes d’organisation pour les juridictions ».

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