Testez vos connaissances sur la loi Pacte

Publié le 04/06/2019

La loi Pacte entraîne des modifications majeures, notamment pour les professionnels de l’audit et de l’expertise comptable. C’est pourquoi ces derniers doivent être au fait de l’actualité afin de produire des états financiers et de mener des missions d’audit de qualité. Ce quiz axé sur cette loi vous permet de vérifier que l’actualité a bien été intégrée dans l’exercice de votre mission future.

À vos marques !

Signalons que pour certaines questions, plusieurs réponses peuvent être considérées comme exactes.

Commissariat aux comptes

1. Les seuils de nomination d’un CAC dans les sociétés commerciales sont :

A. 4 millions de chiffre d’affaires, 8 millions de total bilan, 50 salariés ;

B. 4 millions de chiffre d’affaires, 8 millions de total bilan, 250 salariés ;

C. 4 millions d’euros total bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 50 salariés ;

D. Aucune réponse ne convient.

2. En cas de mésentente entre les associés d’une SARL ou d’une SAS, il serait possible pour les bénéficiaires effectifs détenant au moins (à compléter) %, du capital, de nommer un commissaire aux comptes (à compléter) :

A. 10 %, sur décision de justice ;

B. 25 %, sans passer par une décision de justice ;

C. 30 %, sans passer par une décision de justice ;

D. Aucune réponse ne convient.

3. À la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, les mandats de commissariat aux comptes en cours seront :

A. Stoppés ;

B. Renouvelés si les nouveaux seuils de nomination sont dépassés ;

C. Suspendus jusqu’à la prochaine assemblée générale de nomination d’un commissaire aux comptes ;

D. Poursuivis jusqu’à leur terme.

4. La durée du mandat du commissaire aux comptes dans le cadre d’une mission ALPE (audit légal des petites entreprises) sera fixée à :

A. 6 exercices ;

B. 6 ans ;

C. 3 exercices ;

D. 5 exercices.

5. Avec l’application du projet de loi Pacte, tous les commissaires aux comptes non titulaires du DEC (diplôme d’expertise comptable) pourront s’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables pour une durée limitée à :

A. 2 ans sans conditions ;

B. 5 ans sous conditions ;

C. 3 ans sous conditions ;

D. 5 ans sans conditions.

6. Avec l’application de la loi Pacte, tous les commissaires aux comptes personnes physiques et sociétés de commissariat aux comptes pourront s’associer à d’autres professions libérales via une SPE (société pluri-professionnelle d’exercice) :

A. Vrai ;

B. Faux.

7. La mission d’audit légal des petites entreprises sera :

A. Obligatoire ;

B. Facultative.

8. La loi Pacte permettra aux commissaires aux comptes de délivrer des SACC (services autres que le commissariat aux comptes) sans avoir la mission de certification des comptes annuels :

A. Vrai ;

B. Faux.

9. La loi Pacte prévoit la suppression de la nomination du commissaire aux comptes dans la SAS :

A. Si elle contrôle une ou plusieurs sociétés ;

B. Si elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés ;

C. Les réponses A et B sont justes ;

D. Aucune réponse ne convient.

10. L’obligation de nommer un commissaire aux comptes dans un groupe (mère et filiales) qui dépasse les seuils prévus par le projet de loi Pacte :

A. Ne s’appliquera pas si la société-mère établit des comptes consolidés ;

B. S’appliquera même si la société-mère établit des comptes consolidés ;

C. S’appliquera si la société-mère est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un commissaire aux comptes ;

D. Ne s’appliquera pas si la société-mère est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un commissaire aux comptes.

Expertise comptable

11. Le projet de loi Pacte vise à faire reconnaître le statut d’expert-comptable en entreprise :

A. Vrai, sous conditions ;

B. Vrai sans conditions ;

C. Faux ;

D. Les réponses B et C sont fausses.

12. L’article 10 bis de la loi Pacte prévoit la possibilité pour les experts-comptables de réaliser des travaux d’ordre financier, numérique ou environnemental. Ces travaux peuvent constituer l’activité principale de l’expert-comptable :

A. Vrai ;

B. Faux.

13. Le projet de loi Pacte, à l’exclusion de ce qui entre déjà dans les fonctions de l’expert-comptable et qui est prévu par l’ordonnance de 1945, prévoit la possibilité pour ce dernier de s’occuper :

A. Uniquement du recouvrement de créances de ses clients ;

B. Uniquement du paiement des dettes fiscales et sociales de son client ;

C. Aucune réponse ne convient.

14. Le projet de loi Pacte prévoit la possibilité pour l’expert-comptable de s’occuper :

A. Du recouvrement de créances de ses clients ;

B. Du recouvrement de créances ou du paiement des dettes fiscales et sociales de son client ;

C. Du recouvrement de créances et du paiement des dettes fiscales et sociales de son client ;

D. Uniquement du paiement des dettes fiscales et sociales de son client.

15. Les honoraires de succès sont confirmés par la loi Pacte :

A. Vrai ;

B. Faux.

16. L’article 10 de la loi Pacte prévoit que le nombre de conseils régionaux passera de 23 à :

A. 17 ;

B. 16 ;

C. 15 ;

D. Aucune réponse ne convient.

CORRIGÉ DU QUIZ

Numéro

A

B

C

D

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

X

6

X

7

X

8

X

9

X

X

X

10

X

X

11

X

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

Commissariat aux comptes

1. C

Les seuils sont fixés par l’article 9 de la loi Pacte, puis seront intégrés à l’article L. 612-1 du Code de commerce.

2. B

Il est possible actuellement de nommer un commissaire aux comptes sur décision de justice si les associés minoritaires d’une SARL ou d’une SAS détiennent au moins 10 % du capital social.

La loi Pacte fixe le seuil à 25 % des associés.

3. D

Avec la future promulgation de la loi Pacte, les mandats de commissariat aux comptes seront maintenus.

4. C

La durée d’une mission ALPE sera de 3 exercices.

5. B, D

Est prévue la possibilité pour les commissaires aux comptes inscrits sur la liste du H3C (haut conseil du commissariat aux comptes) de s’inscrire au tableau pour une durée de 5 ans et à compter de la publication de la loi. L’objectif est de permettre également aux candidats qui préparent le CAFCAC de pouvoir s’inscrire à l’issue de leur cursus. L’amendement ne précise rien sur les conditions.

6. A

Ce dispositif n’est jusqu’à présent pas autorisé par les textes et les commissaires en sont exclus. Le projet de loi Pacte prévoit cette possibilité.

7. B

La loi Pacte prévoit la possibilité pour les commissaires aux comptes de réaliser une mission facultative d’audit légal des petites entreprises qui ne dépassent pas les « nouveaux seuils ».

8. A

L’article 23 de la loi Pacte prévoit la possibilité pour les commissaires aux comptes de réaliser des SACC sans pour autant réaliser de missions légales de certification des comptes.

9. A, B, C

La loi Pacte prévoit la suppression de nomination du commissaire aux comptes dans les SAS qui contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. Le contrôle est défini à l’article L. 233-16, II et III, du Code de commerce.

10. B, D

Pour éviter qu’une société (ou un groupe de sociétés) « saucissonne » son activité autour de plusieurs entités de petite taille, il est prévu que lorsqu’une société en contrôle d’autres, elle devra nommer un commissaire aux comptes si le groupe dépasse les seuils. Cela est indépendant de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Le contrôle est entendu au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Il existe un cas où la nomination du commissaire aux comptes ne sera pas nécessaire, notamment lorsque la société « mère » est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un commissaire aux comptes.

Expertise comptable

11. A, D

Le statut d’expert-comptable en entreprise sera reconnu avec l’application de la loi Pacte, dans son article 10 ter. Cela permettra d’accorder un statut à ces diplômés qui ont décidé de rejoindre le monde de l’entreprise et aussi d’avoir plus d’inscrits.

Cela leur permettra de bénéficier de formations auprès de leur conseil régional et d’informations de la part de l’ordre. Ils devront en contrepartie se former pour mettre à jour leurs connaissances, cotiser à l’ordre et respecter le code de déontologie de la profession. L’inscription à l’ordre nécessitera l’accord écrit de l’employeur. Étant inscrit à l’ordre, ils seront également susceptibles d’être sanctionnés en cas de non-respect du code de déontologie.

L’article 13 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 est rédigé en ce sens.

12. B

Le projet de loi Pacte, dans son article 10 quater, prévoit d’étendre les missions de l’expert-comptable, notamment la possibilité de réaliser des travaux d’ordre financier, numérique et environnemental. Néanmoins, cela ne peut pas constituer son activité principale. L’article viendra compléter l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

13. A

L’article 10 quater de la loi Pacte prévoit un élargissement des missions de l’expert-comptable. Ce dernier pourra s’occuper à la fois du recouvrement des créances de ses clients et du paiement de ses dettes fiscales et sociales. Le paiement des dettes fiscales et sociales était déjà prévu par l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui sera modifiée en ce sens. C’est donc le recouvrement de créances qui est surtout nouveau ici.

14. A

Voir question précédente.

15. A

Les honoraires de succès (success fees) sont confirmés et étendus à l’article 10 bis de la loi Pacte. L’expert-comptable pourra être rémunéré en fonction de l’atteinte d’un « objectif préalablement déterminé » avec le client.

Il ne sera pas possible de les appliquer aux missions ci-après :

  • la détermination de l’assiette fiscale et sociale du client ;

  • la mission traditionnelle ;

  • l’intégralité des déclarations fiscales, sociales et administratives réalisées par les cabinets ;

  • l’accompagnement à la création d’entreprise.

L’article 7 ter et 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sera complété également pour tenir compte de ces nouvelles possibilités.

16. B

Le nombre de conseils régionaux est de 23 actuellement. La réforme relative au découpage des régions1 concerne également les conseils régionaux de la profession comptable. Le CSOEC a adopté une résolution en date du 5 juillet 2017 pour en réduire le nombre.

En effet, ils vont passer de 23 à 16, ce qui réduira également le nombre d’élus. 12 conseils régionaux fusionneront pour n’en former plus que 5.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2015-29, 16 janv. 2015.