La loi PACTE et les professionnels de l’audit et de l’expertise-comptable
La loi PACTE entraîne des modifications majeures, notamment pour les professionnels de l’audit et de l’expertise comptable. C’est pourquoi ces derniers doivent être au fait de l’actualité afin de produire des états financiers et de mener des missions d’audit de qualité. Ce quiz à réponses courtes comprenant 20 questions indépendantes de déontologie, axées partiellement sur cette loi, vous permet de vérifier que l’actualité a bien été intégrée dans l’exercice de votre mission future.
Les questions relatives à l’expertise comptable sont numérotées de 1 à 10 ; celles relatives au commissariat aux comptes sont numérotées de 11 à 20.
Signalons que pour certaines questions, plusieurs réponses peuvent être considérées comme exactes.
Questions
Expertise comptable
1. Avant la signature de la lettre de mission ou à défaut avant le début des travaux, lorsque le risque de blanchiment semble faible, l’expert-comptable identifie son client personne morale et procède à des vérifications obligatoires. Ce dernier doit lui remettre par exemple, un extrait Kbis de moins de :
A. 1 mois ;
B. 2 mois ;
C. 3 mois ;
D. 6 mois.
2. Un expert-comptable peut-il opposer le secret professionnel lors d’une visite inopinée d’un inspecteur de la DGCCRF ?
A. Oui ;
B. Non ;
C. Seulement dans certains cas ;
D. Seulement s’il a été alerté par recours d’huissier au moins 36 heures ouvrées à l’avance.
3. Un expert-comptable peut-il réaliser une mission de présentation des comptes à titre gratuit pour un client ?
A. Oui, dans tous les cas ;
B. Non dans certains cas ;
C. Le professionnel vérifiera que la mission est couverte par son assurance ;
D. Les réponses a et c sont justes.
4. La mission d’assistance de l’expert-comptable auprès du comité social et économique est une mission :
A. Légale et sans assurance ;
B. Contractuelle et avec assurance ;
C. Légale et avec assurance ;
D. Contractuelle et sans assurance.
5. Le tableau de l’ordre des experts-comptables est divisé en :
A. Six sections, suivies de sept listes ;
B. Huit sections, suivies de sept listes ;
C. Neuf sections, suivies de huit listes ;
D. Sept sections, suivies de six listes.
6. Un expert-comptable qui souhaite exercer son activité sous la forme sociétaire peut choisir la :
A. Société par action (SA, SAS) ;
B. SNC ;
C. Société d’exercice libéral ;
D. Société en commandite.
7. Peuvent être soumis à la commission conciliation et arbitrage, les litiges :
A. Portant sur les cessions de parts sociales ;
B. Portant sur les contrats de collaboration ;
C. Portant sur des dommages matériels accidentels causés par l’expert-comptable ;
D. Portant sur le patrimoine personnel de l’expert-comptable, du moment qu’il a été constitué à une période durant laquelle il était effectivement inscrit au tableau de l’ordre.
8. Un expert-comptable peut-il être représentant fiscal ?
A. Oui, sous conditions ;
B. Non dans certains cas ;
C. Non dans tous les cas ;
D. Les réponses a et b sont fausses.
9. Lorsqu’un membre de l’ordre souhaite cesser provisoirement son activité :
A. Il doit en informer le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ;
B. Il doit en informer le conseil régional de l’ordre des experts-comptables ;
C. Il doit envoyer un courrier en recommandé avec avis de réception ;
D. Il doit envoyer un mail.
10. La responsabilité de l’expert-comptable peut être :
A. Civile ;
B. Pénale ;
C. Disciplinaire ;
D. Administrative devant l’AMF.
Commissariat aux comptes
11. Complétez : La revue indépendante des cabinets d’audit ayant des mandats EIP (Entité d’intérêt public) doit intervenir ……. la signature des rapports d’audit :
A. Avant ;
B. Pendant ;
C. Après ;
D. Avant et après.
12. Une société notifie à son commissaire aux comptes, en cours de mandat, que son siège social va être transféré à l’étranger :
A. La mission du commissaire aux comptes s’arrête dans tous les cas ;
B. La mission du commissaire aux comptes se poursuit jusqu’à son terme dans tous les cas ;
C. La société a le choix de mettre un terme à sa mission ou de la poursuivre ;
D. Seule la radiation de la société peut mettre un terme à la mission du commissaire aux comptes.
13. Selon la CNCC, parmi les quatre grandes catégories de critères susceptibles de compromettre la continuité d’exploitation, une destruction de l’outil de production est à classer dans les :
A. Critères fondés sur la situation financière ;
B. Critères fondés sur l’exploitation ;
C. Autres critères pouvant avoir des conséquences comptables et financières ;
D. Situations de nature plus large pouvant avoir des incidences à échéance plus lointaine et pouvant, dans certains cas, être constitutives de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
14. Le nombre de NEP (Norme d’exercice professionnel) homologuées et en vigueur en juin 2019 est :
A. De moins de 30 ;
B. De plus de 35 ;
C. Compris entre 25 et 35 ;
D. De moins de 20.
15. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par :
A. Deux ans à compter du fait dommageable ;
B. Deux ans à compter de sa révélation, s’il a été dissimulé ;
C. Trois ans à compter du fait dommageable ;
D. Trois ans à compter de sa révélation, s’il a été dissimulé.
16. Le commissaire aux comptes peut recourir à un …… pour réaliser ses travaux :
A. Expert possédant une qualification et une expérience dans le domaine de la comptabilité et l’audit ;
B. Expert possédant une qualification et une expérience dans un domaine autre que la comptabilité et l’audit ;
C. Collaborateur uniquement ;
D. Aucune réponse ne convient.
17. Le nombre d’heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail par le commissaire aux comptes peut être revu à la hausse comme à la baisse et faire l’objet d’une demande de dérogation auprès du président de la compagnie régionale qui doit rendre sa décision dans les … jours de sa demande :
A. 8 ;
B. 10 ;
C. 30 ;
D. Aucune réponse ne convient.
18. Avec la loi PACTE, la nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire en cas de dépassement de deux des trois seuils suivants :
A. 8 millions de CA, 4 millions de total bilan et 50 salariés ;
B. 8 millions de total bilan, 4 millions de CA et 50 salariés ;
C. 8 millions de CA, 4 millions de total bilan et 250 salariés ;
D. Aucune réponse ne convient.
19. Avec la loi PACTE, tous les commissaires aux comptes non titulaires du DEC (diplôme d’expertise comptable) peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables pour une durée limitée à :
A. 2 ans sans conditions ;
B. 4 ans sous conditions ;
C. 3 ans sous conditions ;
D. 5 ans.
20. À la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, les mandats de commissariat aux comptes en cours sont :
A. Stoppés ;
B. Maintenus si les nouveaux seuils de nomination sont dépassés ;
C. Suspendus jusqu’à la prochaine assemblée générale de nomination d’un commissaire aux comptes ;
D. Poursuivis jusqu’à leur terme.
Réponses
numéro |
A |
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C |
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Proposition de corrigé
Partie 1 – Questions portant sur l’expertise comptable
1. C
Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, l’expert-comptable doit identifier le bénéficiaire effectif. Ce dernier, s’il s’agit d’une personne morale, doit remettre un extrait de Kbis de moins de 3 mois.
2. B
Un expert-comptable ne peut pas opposer le secret professionnel à un inspecteur de la DGCCRF dans le cadre d’un contrôle inopiné (C. consom., art. L. 511-1 et s.). L’audition de l’expert-comptable occupant les lieux visités par la DGCCRF est possible dans le cadre du L. 450-4 du Code du commerce.
3. B, C
Un expert-comptable peut effectuer une mission gratuite pour un client sous conditions. Parmi celles-ci, il vérifiera si ladite mission est couverte par son assurance. Il veillera aussi à ce que soit respecté le principe d’indépendance (article 146 du décret du 30 mars 2012) et que les diligences requises soient normalement respectées.
4. A
La mission d’assistance de l’expert-comptable auprès du comité économique et social est une mission légale et sans assurance, comme indiqué dans le référentiel normatif de l’ordre des experts-comptables. Il s’agit d’une mission prévue par la loi ou le règlement.
5. B
Le tableau de l’ordre des experts-comptables est composé de huit sections et de sept listes (article 114 du décret du 30 mars 2012, modifié par décret du 5 mai 2017). L’article précité dispose que « Le tableau de l’ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de sept listes :
1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;
2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;
3° La section des sociétés d’expertise comptable ;
4° La section des sociétés en participation d’expertise comptable ;
5° La section des experts-comptables stagiaires ;
6° La section des experts-comptables honoraires ;
7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d’expert-comptable, dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 26 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d’expert-comptable en France sous leur titre d’origine en application de l’article 26-1 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;
10° La liste des salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l’activité d’expertise comptable sur le fondement de l’article 83 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
11° La liste des salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l’activité d’expertise comptable sur le fondement de l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
12° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable dans les conditions prévues à l’article 26-0 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
13° La liste des personnes pouvant exercer partiellement l’activité d’expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d’origine en application de l’article 26-1 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
14° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées au chapitre VI du titre III ;
15° La liste des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ».
6. A
Un expert-comptable ne peut constituer une SNC ou une société en commandite pour exercer son activité car ces sociétés confèrent la qualité de commerçants à leurs associés ou actionnaires. Cette information est précisée à l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
7. A, B
La commission conciliation et arbitrage traite des litiges : portant sur les honoraires et les indemnités de rupture de contrat entre client et membre de l’ordre ; entre membres de l’ordre portant sur le prix d’une cession ou sur la présentation de clientèle ; portant sur des cessions de parts sociales ; sur des contrats de collaboration.
Enfin les litiges qui sont relatifs à la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable sont hors du champ de ses compétences. Seules les réponses a et b sont donc correctes.
8. C, D
Un expert-comptable ne peut en aucun cas être représentant fiscal. Cela est considéré comme de l’agence d’affaires (article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945).
9. B, C
Il peut arriver qu’un membre de l’ordre décide de cesser provisoirement son activité. Dans ce cas de figure il doit en informer son conseil régional par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la date de cessation provisoire. Il doit en expliquer les raisons et préciser quelle activité il souhaite exercer pendant la durée de la cessation (article 123 du décret du 30 mars 2012).
10. A, B, C
La responsabilité de l’expert-comptable peut être civile (elle peut être contractuelle vis-à-vis de ses clients et délictuelle vis-à-vis des tiers). Pour information il est fait état de la responsabilité civile de l’expert-comptable à l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Sa responsabilité pénale peut également être engagée s’il commet une infraction (C. pén., art. 111-3).
Enfin, elle peut être disciplinaire en cas de faute devant ses pairs et de non-respect du Code de déontologie de la profession d’expert-comptable.
Il y a lieu de préciser que la responsabilité administrative s’applique aux commissaires aux comptes à l’égard de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
Partie 2 – Questions portant sur le commissariat aux comptes
11. A
La revue indépendante des cabinets d’audit ayant des mandats EIP doit intervenir avant la signature des rapports d’audit. Ceci est confirmé par l’article R. 822-35 du Code de commerce qui dispose que : « Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public font l’objet d’une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l’article L. 823-9 et au III de l’article L. 823-16. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport ».
12. D
Une société notifie à son commissaire aux comptes, en cours de mandat, que son siège social va être transféré à l’étranger. Dans ce cas de figure, seule la radiation de l’entité en France et son immatriculation à l’étranger peut mettre un terme définitif à son mandat (Bulletin CNCC n° 172, décembre 2013).
13. C
Selon la CNCC, il existe quatre catégories de critères susceptibles de compromettre la continuité d’exploitation :
-
Critères fondés sur la situation financière ;
-
Critères fondés sur l’exploitation ;
-
Autres critères pouvant avoir des conséquences comptables et financières ;
-
Situations de nature plus large pouvant avoir des incidences à échéance plus lointaine et pouvant, dans certains cas, être constitutives de faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation. Une destruction de l’outil de production est à classer dans les autres critères pouvant avoir des conséquences comptables et financières.
14. B
Le nombre de NEP homologuées et en vigueur en juin 2019 est de 39. Il y en a donc plus de 35.
15. C, D
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s’il a été dissimulé. Si le fait est qualifié de crime, la prescription passe à 10 ans. Pour information, l’article L. 225-254 du Code de commerce (sur renvoi de l’article L. 822-18 du même code) dispose que : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par 10 ans ».
16. B
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par un expert possédant une qualification et une expérience dans un domaine autre que la comptabilité et l’audit. Il peut bien entendu se faire assister par un collaborateur comme l’autorise l’article 16 du Code de déontologie. Le recours à cette assistance est précisé est à l’article L. 823-13 du Code de commerce.
17. D
Le nombre d’heures de travail normalement nécessaire à la réalisation du programme de travail par le commissaire aux comptes peut être revu à la hausse comme à la baisse et faire l’objet d’une demande de dérogation auprès du président de la compagnie régionale qui doit rendre sa décision dans les 15 jours de sa demande (C. com., art. R 823-14).
18. A
En application de la loi PACTE, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement de deux des trois seuils suivants : 8 millions de CA, 4 millions de total bilan et 50 salariés (C. com., art. L. 123-16).
19. D
Avec l’application de la loi PACTE, tous les commissaires aux comptes non titulaires du DEC (diplôme d’expertise comptable) peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des experts-comptables pour une durée limitée à 5 ans.
Selon l’article 83 septies de l’ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822-1-1 du Code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822-1-2 du Code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert-comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes : 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du Code de commerce ; 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales. Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande ».
20. D
À la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE (dans son article 9), les mandats de commissariat aux comptes en cours sont poursuivis jusqu’à leur terme.