Testez vos connaissances sur l’IFI

Publié le 31/01/2020

Le passage de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis le 1er janvier 2018 a entraîné un certain nombre de modifications.

Ce quiz que nous vous proposons permet de vérifier que l’actualité a bien été intégrée dans l’exercice de votre mission future si vous êtes un professionnel. Il constitue par ailleurs un outil ludique de révision efficace si vous êtes un étudiant.

À vos marques !

Pour certaines questions, plusieurs réponses peuvent être justes.

Questions

1. L’IFI remplace l’ISF depuis le :

A. 1er janvier 2017 ;

B.  1er janvier 2018 ;

C.  1er janvier 2019 ;

D. aucune réponse ne convient.

2. L’IFI porte sur le patrimoine des personnes :

A. physiques ;

B. morales ;

C. physiques et morales ;

D. physiques ou morales.

3. Le seuil d’imposition à l’IFI est de :

A. 1 200 000 € ;

B. 1 300 000 € ;

C. 1 400 000 € ;

D. 1 500 000 €.

4. L’IFI est un impôt :

A. fixe ;

B. progressif ;

C. proportionnel ;

D. aucune réponse ne convient.

5. La notion de foyer fiscal à l’IFI est identique à celle de l’impôt sur le revenu.

A. vrai ;

B. faux.

6. Une personne résidente à l’étranger ne peut pas être imposable à l’IFI :

A. vrai ;

B. faux.

7. Le domicile fiscal à l’IFI est le même que pour l’impôt sur le revenu :

A. vrai ;

B. faux.

8. Les enfants majeurs sont rattachables au foyer fiscal de l’IFI :

A. vrai ;

B. faux.

9. En cas de dons au profit d’organismes, entreprises ou fondations d’intérêt général, est appliquée une réduction d’IFI égale à :

A. 50 % du montant du don dans la limite de 50 000 € ;

B. 75 % du montant du don dans la limite de 75 000 € ;

C. 50 % du montant du don dans la limite de 75 000 € ;

D. aucune réponse ne convient.

10. L’IFI ne vise que le patrimoine immobilier :

A. vrai ;

B. faux.

11. Une société est qualifiée d’opérationnelle lorsqu’elle exerce l’activité ci-après :

A. industrielle, commerciale ;

B. artisanale, agricole ;

C. libérale ;

D. les trois réponses sont justes.

12. Sont exonérés d’IFI, les immeubles détenus par une société opérationnelle dont le redevable détient X de X % du capital social, que l’immeuble soit ou non affecté à l’activité opérationnelle de la société :

A. plus de 10 % ;

B. moins de 10 % ;

C. moins de 15 % ;

D. aucune réponse ne convient.

13. Les biens ruraux donnés en bail à long terme sont exonérés d’IFI, sous conditions :

A. vrai ;

B. faux.

14. Les groupements fonciers agricoles non exploitants sont exonérés d’IFI pour X % de leur valeur :

A. 25 % ;

B. 50 % ;

C. 75 % ;

D. aucune réponse ne convient.

15. Un immeuble est détenu en nue-propriété par une personne physique et en usufruit légal par une autre :

A. le nu-propriétaire doit déclarer la valeur de la nue-propriété de l’immeuble à l’IFI ;

B. l’usufruitier doit déclarer l’usufruit de l’immeuble à l’IFI ;

C. l’usufruitier et le nu-propriétaire ne doivent rien déclarer à l’IFI ;

D. aucune réponse ne convient.

16. Dans le cadre d’un usufruit conventionnel (dispositions testamentaires, donation ou vente), l’usufruitier déclare uniquement la part correspondant à l’usufruit sur son immeuble :

A. vrai ;

B. faux.

17. La détention d’une résidence principale en nom propre permet d’obtenir un abattement sur sa valeur vénale de :

A. 10 % ;

B. 25 % ;

C. 30 % ;

D. aucune réponse ne convient.

18. Les biens immobiliers utilisés exclusivement pour l’activité professionnelle principale sont soumis au calcul de l’IFI :

A. vrai ;

B. faux.

19. Le ratio immobilier qui permet de déterminer la valeur des parts imposables à l’IFI se calcule de la façon suivante :

A. valeur réelle des immeubles soumis à l’IFI/actif net de la société ;

B. valeur comptable des immeubles soumis à l’IFI/actif total de la société ;

C. valeur réelle des immeubles ou droits immobiliers soumis à l’IFI/valeur réelle de l’ensemble des actifs de la société ;

D. aucune réponse ne convient.

20. L’IFI est lui-même un passif déductible du patrimoine, ce qui nécessite un double calcul de cet impôt :

A. vrai ;

B. faux.

21. Pour être déductible de l’actif brut du contribuable, les dettes doivent :

A. exister au 1er janvier de l’année ;

B. être contractées par le redevable ou un membre de son foyer fiscal ;

C. être relative aux actifs imposables, à proportion de la fraction de la valeur imposable ;

D. une des réponses précédentes est fausse.

22. Il existe un plafonnement des dettes déductibles, lorsque la valeur des biens taxables dépasse 5 millions d’euros :

A. et que le montant des dettes admises en déduction excède 60 % de ces biens ;

B. et que le montant des dettes admises en déduction excède 50 % de ces biens ;

C. ou que le montant des dettes admises en déduction excède 60 % de ces biens ;

D. ou que le montant des dettes admises en déduction excède 50 % de ces biens.

23. Un contribuable dispose d’un patrimoine brut de 16 000 000 € et de dettes pour un montant de 12 000 000 €. La déduction du montant de ses dettes est plafonnée à :

A. 10 600 000 € ;

B. 12 000 000 € ;

C. 10 800 000 € ;

D. aucune réponse ne convient.

24. Le montant de la décote dont le contribuable peut bénéficier lorsque son patrimoine net est compris entre 1,3 et 1,4 millions se calcule de la façon suivante :

A. 16 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine ;

B. 15 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine ;

C. 17 500 € – 1,50 % de la valeur nette taxable du patrimoine ;

D. aucune réponse ne convient.

25. Dans le cadre du plafonnement de l’IFI, l’impôt sur les revenus de N (prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus inclus) ajouté à l’IFI N ne doit pas dépasser X % des revenus perçus en N-1 :

A. 65 % ;

B. 75 % ;

C. 80 % ;

D. aucune réponse ne convient.

26. Selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation, pour le calcul du plafonnement de l’IFI, la quote-part de bénéfices sociaux d’un associé d’une société de personne doit être prise en compte, même si elle n’est pas distribuée :

A. vrai ;

B. faux.

27. Monsieur Durand, célibataire, dispose au 1er janvier N d’un patrimoine immobilier net taxable à l’IFI de 4 000 000 €. Ensuite en N ses revenus salariaux nets s’élèvent à 65 000 € et l’impôt dû au titre de N-1 , était de 11 800 €. Par ailleurs, il a vendu une vieille habitation en montagne pour 14 800 € avec une plus-value de 9 000 €. Cette plus-value est exonérée d’impôt car le montant de la vente est inférieur à 15 000 €. L’IFI brut s’élève à 25 690 € et après déduction de quelques charges admises pour 2 200 €, l’IFI net avant plafonnement s’élève à 23 490 €.

A. il a droit à un plafonnement ;

B. il n’a droit à aucun plafonnement ;

C. le plafonnement est de 53 000 € ;

D. Les réponses A et C sont fausses.

28. Un contribuable célibataire dispose au 1er janvier de l’année des biens suivants :

– résidence principale : 2 000 000 € ;

– résidence secondaire : 1 200 000 € ;

– Emprunt restant dû sur la résidence principale : 600 000 €.

Ce contribuable ne bénéficie d’aucune réduction d’impôt spécifique. Le montant de l’IFI à déduire du patrimoine brut est de :

A. 7 550 € ;

B. 7 500 € ;

C. 7 400 € ;

D. aucune réponse ne convient.

29. La date limite de dépôt de la déclaration d’IFI est le :

A. 15 avril ;

B. 15 mai ;

C. 15 juin ;

D. aucune réponse ne convient.

30. L’IFI peut être payé par le contribuable par :

A. chèque ;

B. dation en paiement ;

C. TIP ;

D. Télé-règlement.

Testez vos connaissances sur l’IFI
Ricochet64 / AdobeStock

Réponses

A

B

C

D

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

X

X

22

X

23

X

24

X

25

X

26

X

27

X

X

28

X

29

X

30

X

X

X

X

Proposition de corrigé

1. b

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé depuis le 1er janvier 2018 par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) avec la loi de finances.

2. a

L’IFI porte sur le patrimoine des personnes physiques (CGI, art. 964).

3. b

Le seuil d’imposition à l’IFI est de 1 300 000 €. Il est tenu compte de ce seuil au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 964).

4. b

L’IFI est un impôt progressif au même titre que l’impôt sur le revenu. Un barème progressif, selon le même principe que l’impôt sur le revenu est appliqué (CGI, art. 964).

5. b

La notion de foyer fiscal est différente de celle applicable en matière d’impôt sur le revenu. L’enfant majeur ne peut, par exemple, pas être pris en compte.

6. b

Une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France peut néanmoins être soumise à l’IFI pour les biens détenus en France, sous réserve des conventions fiscales internationales (CGI, art. 964 et CGI, art. 965-1).

7. a

La notion de domicile fiscal est identique à celle applicable à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 4 B).

8. b

Les enfants majeurs ne peuvent pas être rattachés au foyer fiscal à l’IFI, même s’ils sont rattachés à l’impôt sur le revenu (BOI-PAT-IFI-50-10-20-20180608).

9. d

Le montant de la réduction d’impôt est de 75 % dans la limite de 50 000 € (CGI, art. 885-O-V-bis A).

10. a

L’ISF touchait plus de revenus que l’IFI, qui ne concerne que le patrimoine immobilier.

11. a, b, c, d

Une société opérationnelle peut avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI, art. 965 et CGI, art. 966).

12. b

Sont exonérés d’IFI, les immeubles détenus par une société opérationnelle dont le redevable détient moins de 10 % du capital social, que l’immeuble soit ou non affecté à l’activité opérationnelle de la société (CGI, art. 965).

13. a

Les biens ruraux donnés à bail à long terme sont exonérés d’IFI sous conditions cumulatives ci-après (CGI, art. 976) :

  • que la durée du bail soit d’au moins 18 ans ;

  • qu’il soit attribué par le bailleur à son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses frères ou sœurs, ou à ceux de son conjoint ;

  • que le bien soit utilisé par le preneur dans l’exercice de sa profession principale.

14. c

Les groupements fonciers agricoles non exploitants sont exonérés d’IFI à hauteur de 75 % sur la fraction de la valeur vénale réelle des biens loués, quel que soit le nombre des baux, ou des parts, qui n’excède pas 101 897 € (CGI, art. 976).

15. d

C’est l’usufruitier qui doit déclarer la valeur de l’immeuble en pleine propriété (CGI, art. 968). Le nu-propriétaire n’est pas redevable de l’IFI. Précisons qu’il en est tout autrement si l’usufruitier est une personne morale.

16. a

Dans le cadre d’un usufruit conventionnel (dispositions testamentaires, donation ou vente), l’usufruitier déclare uniquement la part correspondant à l’usufruit sur son immeuble (CGI, art. 968). Il s’agit bien là d’une exception à la question précédente.

17. c

Il est possible d’obtenir un abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale du propriétaire (CGI, art. 973-I, al. 2).

18. b

Les biens immobiliers nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle principale sont exonérés d’IFI sous condition que cette activité (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale) soit exercée à titre principal. Il existe également des conditions spécifiques applicables aux sociétés soumises à l’IS et à l’IR (CGI, art. 965 et CGI, art. 975).

19. c

Le ratio immobilier qui permet de déterminer la valeur des parts imposables à l’IFI se calcule de la façon suivante :

Ratio immobilier = valeur réelle des immeubles ou droits immobiliers soumis à l’IFI/valeur réelle de l’ensemble des actifs de la société (CGI, art. 965-2).

20. a

L’IFI est un passif déductible qu’il convient de calculer dans un premier temps, ce qui nécessite d’effectuer un premier calcul sans en tenir compte. Puis, une fois l’IFI calculé, il y a lieu de le déduire puisqu’il s’agit d’un passif (CGI, art. 974-I-4°).

21. a, b, c

Oui, les trois conditions doivent être réunies afin que les éléments soient déductibles de l’actif brut (CGI, art. 974-I).

22. a

Le plafonnement des dettes déductibles est applicable lorsque la valeur des biens taxables est supérieure à 5 millions et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de la valeur des biens en question. Dans ce cas de figure, la déduction des dettes est plafonnée à 50 % de l’excédent (CGI, art. 974-IV).

Dette déductible = Actif brut x 60 % + (Dette – 60 % x Actif brut) x 50 %.

23. c

Calcul du montant de la dette plafonnée : (application de l’article 974-IV du CGI)

9 600 000 + (12 000 000 – 9 600 000) x 0,5 = 10 800 000.

24. d

La décote est égale à : 17 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine (CGI, art. 977-2).

25. b

Dans le cadre du plafonnement de l’IFI, l’impôt sur les revenus de N (prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus inclus) ajouté à l’IFI N ne doit pas dépasser 75 % des revenus perçus en N-1 (CGI, art. 979).

26. a

Selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23671), pour le calcul du plafonnement de l’IFI, la quote-part de bénéfices sociaux d’un associé d’une société de personne doit être prise en compte, même si elle n’est pas distribuée. C’est donc vrai.

27. b, d

Calcul du plafonnement :

– montant des impôts dus à prendre en compte : 11 800 + 23 490 = 35 290 € ;

– revenus pris en compte : 65 000 + 9 000 = 74 000 € ;

– plafond des revenus : 74 000 x 75 % = 55 500 €.

Le plafond des revenus (55 500 €) est supérieur au total des impôts dus (35 290 €). Monsieur Durand n’a donc droit à aucun plafonnement (CGI, art. 979). L’IFI dû demeure donc à 23 490 €.

28. c

Le barème progressif est applicable (CGI, art. 964).

(2 000 000 x 0,7) + 1 200 000 – 600 000 = 2 000 0 000,00 € ;

(800 000 x 0 %) + ((1 300 000 – 800 000) x 0,5 %) + (700 000 x 0,70 %) = 7 400 €.

29. c

La date limite de déclaration de l’IFI pour les contribuables est fixée au 15 juin (CGI, art. 982).

30. a, b, c, d

L’IFI peut être réglé suivant toutes les modalités indiquées : dation en paiement, chèque, TIP et télé-règlement. Néanmoins, la question n’est pas assez précise car le télé-règlement est obligatoire si l’impôt à payer est supérieur 300 € à compter du 1er janvier 2019 (CGI, art. 1681 sexies). Si le montant de l’impôt à payer est inférieur à ce seuil (qui évolue chaque année), les autres modes de paiement sont autorisés (en plus du télé-règlement). La dation en paiement est précisée à l’article 1716 bis du CGI.

LPA 31 Jan. 2020, n° 150s3, p.7

Référence : LPA 31 Jan. 2020, n° 150s3, p.7

Plan
X