L’arrêt du 13 février 2020 de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, relatif à l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet

Publié le 28/08/2020

Dans sa décision du 13 février 2020, le deuxième sénat de la Cour constitutionnelle fédérale allemande a annulé la ratification, par le Parlement allemand, de l’accord sur la Juridiction unifiée du brevet (JUB). Cette importante décision, qui élargit les conditions de recevabilité des recours constitutionnels, conforte la position incontournable du tribunal de Karlsruhe au sein du système politique allemand. Elle a également pour effet de retarder la mise en place de la juridiction unifiée en matière de brevets, laquelle aura compétence exclusive pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens et des brevets européens à effet unitaires.

Dans sa décision du 13 février 20201, qui a été publiée le 20 mars 2020, la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht, BVerfG)2 a de manière inédite annulé une loi d’approbation, en l’occurrence la loi de ratification de l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet (JUB)3 du 19 février 2013, car elle a considéré que la loi de ratification n’a pas été votée conformément aux conditions de majorité requises. La cour de Karlsruhe a jugé que cette loi d’approbation aurait dû être approuvée par une majorité des deux-tiers au Bundestag car elle a pour effet de modifier la constitution en transférant une partie de l’autorité judiciaire allemande à la JUB. Selon le Tribunal constitutionnel allemand, qui a été saisi d’un recours constitutionnel direct contre la loi de ratification de l’accord sur la JUB, une telle modification de la loi fondamentale ne pouvait être approuvée par une majorité non qualifiée au Bundestag.

Ce faisant, la décision du 13 février 2020 des juges allemands a pour conséquence de retarder l’adoption du brevet unitaire et la mise en place de la Juridiction unifiée du brevet en Europe.

L’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (JUB) prévoit que cette cour spécialisée bénéficiera d’une compétence exclusive pour les actions relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens « classiques » au sens de la convention de Munich de 19734 et des futurs brevets européens à effet unitaire qui seront délivrés dans le cadre des règlements européens des 11 et 17 décembre 2012. La juridiction unifiée en matière de brevets comprendra un tribunal de première instance, une cour d’appel et un greffe5.

Alors que l’actuel brevet européen délivré par l’Office européen des brevets (OEB), qui est l’organe exécutif de l’Organisation européenne des brevets, éclate après sa délivrance en un faisceau de titres nationaux soumis à des régimes divers de lois et procédures nationales, le brevet européen à effet unitaire a, lui, vocation à produire des effets identiques sur l’ensemble des territoires des États de l’UE parties à l’accord international sur la JUB.

L’accord relatif à une JUB rappelle aux États, qui ont instauré entre eux une coopération renforcée6 dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, les obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment l’obligation d’assurer, par la création de la JUB, la pleine application et le respect du droit de l’UE sur leurs territoires respectifs.

On examinera tout d’abord les relations entre la future Juridiction unifiée du brevet et le système juridique de l’Union européenne (I). On étudiera ensuite le contrôle exercé par la Cour constitutionnelle allemande sur la loi d’approbation de l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet (II). On s’interrogera enfin sur les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle allemande (III).

I – La Juridiction unifiée du brevet et le système juridique de l’Union européenne

Comme le rappelle le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe7, l’accord international relatif à la Juridiction unifiée du brevet (JUB), qui n’est ouvert qu’aux États membres de l’UE, est étroitement lié au droit primaire8 et au droit dérivé adopté sur la base de l’article 118 du TFUE9.

L’article 20 de l’accord relatif à la JUB prévoit explicitement l’obligation pour cette juridiction d’appliquer « le droit de l’Union dans son intégralité » et de respecter le principe de la primauté de ce droit ; un principe forgé par la CJUE dans son célèbre arrêt Costa c/ Enel du 15 juillet 196410.

Selon l’article 1 de l’accord, la JUB « est une juridiction commune aux États membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l’UE que celles qui incombent à toute juridiction nationale des États membres contractants ».

L’article 21 de l’accord prévoit quant à lui la collaboration de la JUB avec le système juridictionnel de l’UE via la procédure préjudicielle : « en tant que juridiction commune aux États membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la juridiction coopère avec la Cour de justice de l’Union européenne afin de garantir la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l’article 267 du TFUE ». L’article 21 de l’accord qui s’intitule « demandes préjudicielles » précise que les décisions de la CJUE sont contraignantes pour la JUB qui apparaît « subordonnée »11 au droit de l’UE.

Enfin, l’article 22 de l’accord indique que « les États membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d’une violation du droit de l’Union par la cour d’appel, conformément au droit de l’Union en matière de responsabilité non contractuelle des États membres pour les dommages résultant d’une violation du droit de l’Union par leurs juridictions nationales ».

Par conséquent, il apparaît que l’accord relatif à la JUB, qui a été négocié dans le cadre de l’UE, est étroitement lié au système institutionnel de l’UE. Ce faisant, il va pouvoir relever des « affaires de l’Union européenne » au sens de l’article 23, alinéa 2, de la loi fondamentale12. Dans sa décision du 13 février 2020, le Tribunal constitutionnel fédéral confirme sa jurisprudence13 selon laquelle les traités internationaux relèvent de l’UE dès lors qu’ils sont complémentaires ou très proches du droit de l’UE (pt 119).

Parlement allemand

II – Le contrôle par la Cour constitutionnelle allemande de la loi d’approbation de l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet

L’interprétation extensive du droit de vote par le juge constitutionnel allemand permet de saisir ce dernier dans le cadre du recours direct afin de contrôler la loi d’approbation de l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet (JUB). Le Tribunal constitutionnel allemand a jugé que cette loi de ratification devait être soumise aux exigences de l’article 79, alinéa 2, de la loi fondamentale car elle modifie la constitution fédérale sur le fond. En l’espèce, l’avocat qui a saisi en mars 2017 la Cour constitutionnelle14 dénonçait en particulier l’atteinte à ses droits fondamentaux causée par la loi d’approbation de l’accord établissant une JUB. Le Tribunal constitutionnel a donné raison au requérant qui mettait en cause le fait que le Bundestag ait adopté la loi d’approbation à la majorité simple.

A – Les fondements du contrôle de la Cour constitutionnelle allemande

Il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article 93, alinéa 1, n° 4 a, de la loi fondamentale, il peut être formé des recours constitutionnels « par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par les articles 20, alinéa 4 ; 33, 38, 101, 103 et 104 ».

Comme on le sait, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a eu l’occasion d’élargir les critères de recevabilité des recours constitutionnels contre les lois d’approbation des traités relatifs à l’UE par le biais d’une interprétation particulièrement large du droit de vote qui est garanti par l’article 38, alinéa 1, de la loi fondamentale. Selon ce texte, « les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel direct, libre, égal et secret ». Depuis son arrêt Maastricht du 12 octobre 199315, le juge constitutionnel allemand a assimilé le droit de vote au droit fondamental à être gouverné démocratiquement. Pour la Cour allemande, l’article 38, alinéa 1, de la loi fondamentale reconnaît aux citoyens allemands un « droit à l’autodétermination démocratique ».

Ce droit à l’autodétermination démocratique vient garantir aux citoyens allemands que ne pourront s’imposer à eux que des dispositions adoptées selon des procédures légitimes, sans quoi les élections législatives fédérales perdraient toute signification. Il est protégé par la clause dite « d’éternité » (Ewigkeitsklausel) de l’article 79, alinéa 3, de la loi fondamentale, laquelle clause interdit toute révision constitutionnelle « qui toucherait » à l’intangibilité de la dignité humaine ou à l’ordre fédéral, démocratique et social16.

Le « droit à la démocratie » déduit de l’article 38, alinéa 1, de la loi fondamentale, que les citoyens pourront faire valoir au moyen d’un recours constitutionnel, « est dirigé contre le Bundestag et le gouvernement fédéral qui assument une responsabilité dans le cadre du processus d’intégration européenne (responsabilité d’intégration) »17.

Il ressort de l’arrêt Lisbonne du 30 juin 2009 de la Cour constitutionnelle fédérale allemande18 que le droit de vote équivaut à un droit fondamental et établit « un droit à l’autodétermination démocratique, à une participation libre et égale à la puissance étatique exercée en Allemagne, ainsi qu’au respect du principe de démocratie, y compris le respect du pouvoir constituant du peuple. L’examen d’une éventuelle atteinte au droit de vote englobe en l’espèce aussi celui d’atteintes aux principes qui, d’après l’article 79, alinéa 3 (de la loi fondamentale), sont inhérents à l’identité constitutionnelle allemande » (pt 208). Cette interprétation particulière de l’article 38, alinéa 1, de la loi fondamentale, qui a été contestée, « permet à tout citoyen ayant le droit de vote d’introduire un contrôle de constitutionnalité quasi objectif, bien que le droit d’introduire une telle procédure soit limité par les dispositions procédurales de la loi fondamentale »19. De nombreux auteurs20 ont critiqué ce raisonnement du Bundesverfassungsgericht qui a permis l’invention d’un véritable actio popularis, laquelle n’existait pas initialement dans le contentieux constitutionnel allemand. Celle-ci « assure un flux continu de requêtes, permettant ainsi à la Cour de se positionner en tant que forum central d’opposition en matière européenne et d’exercer une influence durable sur le processus d’intégration »21.

B – Le non-respect de l’article 79 alinéa 2 de la loi fondamentale

Dans sa décision du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a estimé que la loi de ratification contestée conduisait à une « modification substantielle » de la loi fondamentale de 1949. Elle a rappelé que l’article 92 de la loi fondamentale dispose que le pouvoir judiciaire en Allemagne est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, les tribunaux fédéraux et les tribunaux des länder. Le fait de conférer à la Juridiction unifiée du brevet des fonctions judiciaires qui remplacent les tribunaux allemands correspond donc, selon le juge de Karlsruhe, à un amendement important de la Constitution allemande.

Dans le droit fil de l’arrêt Droit à l’oubli II rendu le 6 novembre 2019 par le premier Sénat de la Cour constitutionnelle22, l’arrêt du 13 février 2020 indique que le transfert de tâches juridictionnelles à des tribunaux interétatiques vient affecter « les garanties des droits fondamentaux de la loi fondamentale, car les tribunaux allemands ne peuvent plus assurer la protection des droits fondamentaux à cet égard ». Selon l’argumentation des juges du second Sénat, le transfert de tâches juridictionnelles à des tribunaux interétatiques « affecte également la forme concrète de la séparation des pouvoirs conformément à l’article 20.2, phrase 2 de la loi fondamentale » (pt 157).

Dans la mesure où la loi d’approbation de l’accord sur une Juridiction unifiée du brevet vient modifier la Constitution, elle aurait dû être « approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat » et cela conformément à l’article 79, alinéa 2, de la loi fondamentale. Or la loi d’approbation n’a pas été adoptée à cette majorité qualifiée. Elle a certes été adoptée à l’unanimité, le 10 mars 2017, par le Bundestag en troisième lecture, mais par seulement 35 parlementaires. On rappellera que l’article 23, alinéa 1, de la loi fondamentale23 dispose que l’article 79, alinéa 2 et 3, « est applicable à l’institution de l’Union européenne ainsi qu’aux modifications de ses bases conventionnelles et aux autres textes comparables qui modifient ou complètent la présente loi fondamentale dans son contenu ou rendent possibles de tels compléments ou modifications ». La majorité des deux tiers qui est l’une des deux conditions24 que l’article 79 de la loi fondamentale impose à une révision de la Constitution, a le mérite de renforcer la légitimité de la révision. Elle exige un consensus dépassant les clivages entre les partis politiques représentés au Bundestag ainsi qu’un consensus entre les länder. En pratique, ce seuil de la majorité des deux tiers « conduit fréquemment à conférer à certains partis au Bundestag ou à certains länder au Bundesrat un droit de veto leur permettant alors, à l’occasion de la révision constitutionnelle, d’imposer des intérêts politiques actuels »25.

Pour les juges de Karlsruhe, l’exigence d’une majorité des deux tiers prévue par la loi fondamentale « sert à garantir un niveau de légitimité particulier pour les décisions qui affaiblissent la substance du droit à élire le Bundestag » et qui sont susceptibles d’affecter « les garanties démocratiques de la loi fondamentale jusqu’à la limite protégée par l’identité constitutionnelle ». « Les droits souverains ne peuvent être transférés de manière effective sans respecter les exigences constitutionnelles en matière de transfert de compétences, même si ce dernier ne s’accompagne pas d’une révision de la Constitution, de sorte que les actes liés à un tel « transfert » doivent être considérés comme des actes ultra vires » (pt 97). En l’espèce, la cour de Karlsruhe n’exerce pas un contrôle ultra vires26. Ce contrôle qui est apparu dans l’arrêt Maastricht du 12 octobre 199327 lui permet d’interdire aux organes constitutionnels allemands de mettre en œuvre les actes des institutions de l’UE qui viendraient outrepasser les compétences attribuées par le droit primaire. Dans leur opinion dissidente, les juges König, Langefeld et Maidowski observent que l’on n’est pas en présence d’un cas traditionnel d’ultra vires dans la mesure où les pouvoirs de décision du Bundestag « ne sont pas diminués » et « le programme d’intégration » de l’UE qu’il a accepté ne sera pas remis en cause avec l’entrée en fonction de la Juridiction unifiée du brevet (pt 17). Il n’y a pas non plus de cas de violation manifeste de « l’identité constitutionnelle allemande »28 puisque des « droits de souveraineté » ont été transférés à la Juridiction unifiée du brevet par le Parlement allemand sans porter atteinte à l’article 79, alinéa 3, de la loi fondamentale, lequel article interdit toute révision constitutionnelle « qui toucherait » notamment à certains principes fondamentaux énoncés aux articles 1 et 20 de la loi fondamentale. Enfin, en acceptant de contrôler la loi d’approbation relative à l’accord sur la Juridiction unifiée du brevet au regard des exigences formelles de l’article 79, alinéa 2, de la loi fondamentale, la Cour constitutionnelle allemande s’éloigne de sa jurisprudence concernant le Mécanisme européen de stabilité (MES) de 201429. En effet, dans son arrêt du 18 mars 2014, elle avait écarté ce type de contrôle. Mais, selon la Cour de Karlsruhe, le cas était différent car la loi de financement du MES ne concernait pas « le transfert de droits souverains non récupérables » (pt 99). Cela étant précisé, la décision du 13 février 2020 est une nouvelle illustration du contrôle qu’exerce le Tribunal constitutionnel fédéral allemand en matière d’intégration européenne, un contrôle basé sur la défense du principe démocratique30.

C – La critique de l’arrêt du 13 février 2020 de la Cour constitutionnelle allemande

Avec son arrêt du 13 février 2020, qui n’a pas été adopté à une écrasante majorité, le Tribunal de Karlsruhe vient une nouvelle fois étendre les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. Il admet que le « droit à la démocratie », qu’il tient pour un élément essentiel de « l’identité constitutionnelle allemande »31, puisse donner lieu, dans le cadre du recours constitutionnel, à un droit au respect des règles formelles de « transfert des droits souverains ».

Il est à noter que dans leur opinion dissidente, les juges König, Langefeld et Maidowski n’approuvent pas cette thèse selon laquelle le « droit à la démocratie » énoncé à l’article 38 alinéa 1, à l’article 20, alinéa 1 et à l’article 2 en lien avec l’article 79, alinéa 3 de la loi fondamentale, donnerait lieu, dans le cadre du recours constitutionnel, à « un droit au respect des exigences formelles de transfert des droits souverains » (pt 1).

Pour ces trois juges, le « contrôle formel » des transferts de droits souverains conduit à « une nouvelle subjectivisation du droit constitutionnel objectif » (pt 7). Selon eux, une telle approche pouvait se justifier pour les traités de Maastricht et Lisbonne car l’objet du contrôle des lois d’approbation portait notamment sur la question de savoir si le transfert de droits souverains à l’Union européenne conduisait à un affaiblissement des pouvoirs du Bundestag « et donc à une violation du cœur du principe démocratique, qui est absolument protégé par l’article 79.3 de la loi fondamentale » (pt 9). Les juges minoritaires relèvent qu’en l’espèce, l’objectif poursuivi n’est pas d’assurer la protection des prérogatives du Bundestag, mais d’exercer « un contrôle général de légalité » (pt 16). Ils observent que le manque de légitimité démocratique découlant de l’invalidité du transfert de droits souverains pour des raisons formelles ne constitue pas une menace pour « le processus démocratique » qui pourrait entrainer « une violation du droit à la démocratie » (pt 16).

III – Les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle allemande

La décision de la juridiction constitutionnelle allemande aura à n’en pas douter des conséquences en matière d’intégration européenne. Cette décision qui permet le contrôle d’une loi d’approbation au regard des conditions formelles de révision de la loi fondamentale, ne pourra que renforcer à l’avenir la position déjà incontournable de la Cour constitutionnelle dans le système politique allemand. La décision du 13 février 2020 aura aussi pour effet immédiat de retarder pour une durée indéterminée l’entrée en vigueur du projet de juridiction unifiée en matière de brevets.

A – L’arrêt du 13 février 2020 et l’intégration européenne

Avec l’arrêt du 13 février 2020, l’exigence d’une majorité des deux tiers est étendue de manière significative dans un domaine qui relevait jusqu’ici de l’article 24, alinéa 1, de la loi fondamentale, lequel autorise le transfert par la fédération et « par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales ».

À en croire les juges König, Langefeld et Maidowski, la recherche d’une majorité des deux tiers des membres du Bundestag et des deux tiers des voix au Bundesrat pourrait désormais devenir la règle pour presque tous les transferts de compétences relevant du champ d’application de l’article 23, alinéa 1, de la loi fondamentale (pt 20).

En effet, pour écarter le risque de recours constitutionnels, on peut s’attendre à ce que la recherche d’une majorité des deux tiers devienne effectivement la règle non seulement pour attribuer des pouvoirs supplémentaires à des institutions ou organes de l’Union européenne, mais également à des institutions fondées sur des traités internationaux qui ont des liens étroits avec l’UE.

Dans leur opinion dissidente, les trois juges allemands observent que la décision de la Cour constitutionnelle, qui élargit les conditions de recevabilité des recours constitutionnels, pourrait à l’avenir compromettre le bon fonctionnement du « processus démocratique au Bundestag et au Bundesrat » et « sinon empêcher, retarder considérablement les prochaines étapes vers l’intégration » (pt 20).

D’une manière générale, l’arrêt de la cour de Karlsruhe du 13 février 2020 s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence en matière d’intégration européenne qui se caractérise par une « certaine réserve »32 alors que le juge constitutionnel français a lui adopté « une stratégie relativement coopérative »33. L’intégration européenne fait du reste partie des questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle est venue s’opposer frontalement ces dernières années à la majorité gouvernementale. On l’a vu encore récemment avec sa décision du 5 mai 2020 relative au programme de rachats de titres de dettes publiques lancé par la Banque centrale européenne en 201534.

De plus, toujours dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, la Cour constitutionnelle fédérale, qui « se veut la gardienne de la légitimité démocratique »35, vient également souligner avec son arrêt du 13 février 2020 le rôle de garant de la légitimité démocratique du Bundestag pour les étapes d’intégration ultérieures. L’exigence d’une majorité des deux tiers permettra d’accroître la légitimité de décisions qui, par nature, affaiblissent les pouvoirs du législateur.

B – L’arrêt du 13 février 2020 et l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet

Après 30 ans de vaines tentatives, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus en 2012 à un accord sur la manière de créer un régime de brevet européen, en vue de mieux protéger les inventions, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité36. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté les 11 et 17 décembre 2012 deux règlements relatifs à la création du brevet européen à effet unitaire qui a longtemps « été considéré comme une véritable arlésienne »37. Le premier règlement concerne la coopération renforcée dans le domaine d’une protection par brevet unitaire38 tandis que le second règlement précise les modalités applicables en matière de traduction pour une telle protection39. Ces deux règlements qui sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013 seront applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (JUB) ; un accord international signé le 19 février 2013 par tous les États membres de l’UE, à l’exception de l’Espagne et de la Pologne ainsi que de la Croatie qui n’a rejoint l’UE qu’en juillet 2013.

L’accord relatif à une JUB a prévu dans son article 89 que son entrée en vigueur nécessite la ratification de 13 États, dont les trois États membres qui ont le plus grand nombre de brevets européens, à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Il a actuellement été ratifié par 16 États dont la France, le 14 mars 2014, et le Royaume-Uni, le 26 avril 2018.

L’annulation par la Cour constitutionnelle allemande de l’acte de ratification de l’accord sur la JUB n’est pas de nature à marquer la fin du projet de juridiction unifiée en matière de brevets. Il convient de souligner à ce propos que la loi allemande de ratification de l’accord sur la JUB a été annulée pour des raisons de procédure. La Cour constitutionnelle allemande a rejeté les autres demandes formulées par l’avocat Ingve Stjerna qui portaient sur la validité de l’accord sur la JUB au regard de la loi fondamentale et du droit européen. Elle n’a pas jugé nécessaire de saisir la CJUE concernant la question de la compatibilité de l’accord avec le droit de l’UE, ce qui aurait eu pour conséquence de considérablement retarder le lancement de la JUB.

La décision de la Cour constitutionnelle rend aujourd’hui nécessaire l’organisation d’un nouveau vote de ratification de l’accord sur la JUB par le Bundestag et par le Bundesrat afin de recueillir cette fois la majorité requise. Ce nouveau vote pourrait intervenir avant la fin de l’actuelle législature, prévue en septembre 2021. En effet, le 26 mars 2020, la ministre fédérale de la Justice et de la Protection du consommateur, Christine Lambrecht, a déclaré que « le gouvernement fédéral évaluera soigneusement la décision de la Cour constitutionnelle fédérale et examinera les possibilités de remédier au vice de forme constaté avant la fin de ce mandat législatif »40.

Enfin, le Royaume-Uni, qui a quitté l’UE le 31 janvier 2020, a annoncé, le 28 février 2020, son intention de ne pas participer à la future JUB41. Ce retrait du Royaume-Uni de l’accord relatif à la JUB, qui n’est d’une certaine façon guère surprenant compte tenu des liens étroits entre l’UE et la JUB, devrait avoir un impact important sur la réforme du brevet unitaire européen. Ce retrait d’un acteur clé du projet pourrait conduire à apporter des modifications à l’accord de Bruxelles du 19 février 2013. Compte tenu du fait que l’accord relatif à la JUB ne comporte pas de « clause de sortie », le retrait britannique interviendra probablement dans le cadre de la procédure prévue par la convention de Vienne sur le droit des traités.

En conclusion, la décision du Tribunal constitutionnel allemand présente une grande importance non seulement pour le rôle futur de ce dernier dans le système politique allemand mais également en ce qui concerne l’avenir de la réforme du brevet unitaire européen. Elle s’inscrit globalement dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal de Karlsruhe. Elle est aussi l’une des dernières décisions rendues par la Cour présidée par Andreas Voßkuhle dont le mandat de 12 ans s’est achevé le 6 mai 2020. Avec son successeur Stephan Harbarth, qui a été élu le 15 mai 2020, la politique jurisprudentielle de la haute juridiction connaîtra-t-elle des inflexions ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13, februar 2020, 2 BvR 739/17. Le texte de l’arrêt est disponible en version originale sur le site du Bundesverfassungsgericht : https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20200213_2bvr073917.html.
  • 2.
    La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe est composée de deux chambres (Senate) qui comprennent chacune huit juges. Si la première chambre statue notamment « sur l’interprétation des droits fondamentaux dans le cadre des recours individuels et des contrôles de constitutionnalité des normes », la deuxième chambre « est avant tout généralement compétente pour les affaires juridiques relatives à l’organisation de l’État » (V. Parlement européen, « Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux. Allemagne : la Cour constitutionnelle fédérale », nov. 2016).
  • 3.
    Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet : JOUE, 20 juin 2013, n° C. 175/1, p. 1.
  • 4.
    La convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), également appelée « Convention de Munich », a été signée à Munich le 5 octobre 1973 et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977. La CBE a instauré le brevet européen et a créé l’Organisation européenne des brevets ainsi que l’Office européen des brevets (OEB). Elle a prévu un système juridique autonome d’examen et de délivrance de brevets européens.
  • 5.
    Le tribunal de première instance disposera d’une division centrale ainsi que de plusieurs divisions locales et régionales dans les États membres parties à l’accord international. La cour d’appel aura son siège à Luxembourg.
  • 6.
    Cette coopération renforcée a été mise en place au titre de l’article 20 du TUE.
  • 7.
    BVerfG, communiqué de presse n° 20/2020, 20 mars 2020 : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-020.html.
  • 8.
    Le communiqué de presse du BverfG fait référence à l’article 262 du TFUE qui habilite le Conseil à « arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle ».
  • 9.
    L’article 118 du TFUE prévoit que « dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union ».
  • 10.
    CJCE, 15 juill. 1964, n° 6/64, Faminio Costa c/ Enel : Rec., p. 11411.
  • 11.
    Galloux J.-C., « Législation : le brevet européen à effet unitaire et l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (19 avril 2013) », RTD com. 2013, p. 243.
  • 12.
    L’article 23, alinéa 2, de la loi fondamentale précise que « le Bundestag et les Länder par l’intermédiaire du Bundesrat concourent aux affaires de l’Union européenne ».
  • 13.
    BVerfG, 19 juin 2012, Traité MES et Pacte pour l’Euro plus, 2 BvE 4/11 : Rec. BVerfGE, p. 131.
  • 14.
    À la suite du dépôt de ce recours constitutionnel, la cour de Karlsruhe a demandé, le 3 avril 2017, au président fédéral allemand de suspendre la procédure de ratification de l’accord sur la JUB.
  • 15.
    BVerfG, 12 oct. 1993, Maastricht, 2 BvR 2134/92 et 2 BvR 2159/92 : Rec. BVerfGE, 89 ; V. Grewe C., « L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 12 octobre 1993 sur le Traité de Maastricht : l’Union européenne et les droits fondamentaux », RUDH 1993, p. 226-231.
  • 16.
    Gaillet A., « Le sens d’une constitution vu par l’Allemagne », Titre VII 2018, p. 31, n° 1.
  • 17.
    Langenfeld C., « La jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle allemande relative au droit de l’Union européenne », Titre VII 2019, p. 78, n° 2.
  • 18.
    BVerfG, 30 juin 2009, Lisbonne, 2 BvE 2/08 : Rec. BVerfGE, p. 123 ; V. Hanf D., « L’encadrement constitutionnel de l’Allemagne à l’Union européenne. L’apport de l’arrêt Lisbonne de la Cour Constitutionnelle Fédérale », CDE 2009, p. 639 à 710.
  • 19.
    Wendel M., « La Cour constitutionnelle fédérale allemande et l’intégration européenne », Annuaire international de justice constitutionnelle 2013, p. 631.
  • 20.
    V. Thiele A., « Friendly or Unfriendly Act ? The “Historic” Referral of the Constitutional Court to the ECJ Regarding the ECB’s OMT Program », German Law Journal 2014, vol. 15, p. 241 à 264 ; Wendel M., « Exceeding Judicial Competence in the Name of Democracy : The German Federal Constitutional Court’s OMT Reference », European Constitutional Law Review 2014, vol. 10, p. 263‑307, n° 2.
  • 21.
    Kottmann M., « Au nom du peuple : le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale dans la crise européenne », Annuaire Français de Relations Internationales 2013, p. 352.
  • 22.
    BVerfG, 6 nov. 2019-1 BvR 276/17. Le texte de l’arrêt est disponible sur le site du Bundesverfassungsgericht : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/rs20191106_1bvr027617.html.
  • 23.
    L’article 23, alinéa 1, de la loi fondamentale, qui reconnaît le caractère particulier de l’UE, autorise l’Allemagne à participer « au développement de l’UE ». Le « nouvel article 23 » qui a été introduit dans la loi fondamentale pour permettre à l’Allemagne d’adopter le traité de Maastricht est l’équivalent des articles 88-1 et suivants de la Constitution française de 1958 (V. Arnold R., « La Loi Fondamentale de la R.F.A. et l’Union européenne : le nouvel article 23 de la loi fondamentale ». RIDC 1993, vol. 45, p. 673 à 678, n° 3).
  • 24.
    L’autre condition est la nécessité d’un texte, la loi fondamentale ne pouvant être modifiée que par une loi modifiant ou complétant explicitement son texte.
  • 25.
    Lepsius O., « Le contrôle par la Cour constitutionnelle des lois de révision constitutionnelle dans la République fédérale d’Allemagne », Cahiers du Conseil constitutionnel 2010, n° 27.
  • 26.
    La Cour a précisé les conditions d’exercice de ce contrôle ultra vires dans son arrêt Honeywell du 6 juillet 2010 (BVerfG, 6 juin 2010, Honeywell, 2 BvR 2661/06 : Rec. BVerfGE, p. 126). Pour qu’elle puisse déclarer inapplicable en Allemagne un acte juridique de l’UE, la violation du principe d’attribution des compétences de la part de l’organe de l’UE doit être « manifeste » et de nature à impliquer une « modification structurelle » du système de répartition des compétences. Dans sa décision du 5 mai 2020, concernant la politique de quantitative easing menée par la BCE, la Cour constitutionnelle allemande a notamment déclaré ultra vires l’arrêt Weiss du 11 décembre 2018 de la CJUE (BVerfG, 5 mai 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16).
  • 27.
    BVerfG, 12 oct. 1993, Maastricht, 2 BvR 2134/92 et 2 BvR 2159/92 : Rec. BVerfGE, p. 89.
  • 28.
    La « clause d’éternité » de l’article 79, alinéa 3, de la constitution fédérale, est considérée par le juge constitutionnel allemand comme étant « le cœur intangible de l’identité constitutionnelle de la République fédérale d’Allemagne » (Grégoire G., « Le contrôle de l’intégration européenne à l’aune du principe démocratique : le cas du Tribunal constitutionnel fédéral allemand », in Cordier Q. et a., The Strong, the Weak and the Law : Proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2018, Larcier).
  • 29.
    BVerfGE 18 mars 2014, ESM Vertrag, 135, 317, (pt 125).
  • 30.
    V. Grégoire G., « Le contrôle de l’intégration européenne à l’aune du principe démocratique : le cas du Tribunal constitutionnel fédéral allemand », in Cordier Q. et a., The Strong, the Weak and the Law : Proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2018, Larcier.
  • 31.
    V. Fourmont A., « L’identité constitutionnelle allemande à l’aune de la décision du 21 juin 2016 », Constitutions 2016, p. 414.
  • 32.
    Fourmont A., « L’identité constitutionnelle allemande à l’aune de la décision du 21 juin 2016 », Constitutions 2016, p. 414.
  • 33.
    V. Millet F.-X., L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des États membres, 2013, LGDJ.
  • 34.
    BVerfG, 5 mai 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16 ; V. Zarka J.-C., « L’arrêt du 5 mai 2020 de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne concernant le programme PSPP de la Banque centrale européenne », LPA 3 juill. 2020, n° 154f6, p. 7.
  • 35.
    Meyer-Landrut N., « Le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans les décisions de politique européenne », AJDA 2016, p. 1617.
  • 36.
    Zarka J.-C., « Brevet unitaire européen : accord historique entre le Parlement et le Conseil », D. 2012, p. 2961.
  • 37.
    Coutron L., « La fin de l’attente : la création d’une Juridiction unifiée du brevet », RTD eur. 2014, p. 478.
  • 38.
    Règl. (UE) n° 1257/2012 du PE et du Cons, 17 déc. 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet : JOUE L 361, 31 déc. 2012, p. 1.
  • 39.
    Règl. (UE) n° 1260/2012 du Cons, 17 déc. 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet : JOUE L 361, 31 déc. 2012, p. 1.
  • 40.
    https://www.bundesverband-patentanwaelte.de/einheitliches-patentgericht/gesetz-zum-epg-abkommen-fuer-nichtig-erklaert-bmjv-haelt-weiter-an-europaeischer-patentreform-fest/.
  • 41.
    https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/what-now-for-upc-dismay-as-uk-government-rejects-participation/.