Un détenu assigne le ministre de la justice pour contester son interrogatoire en visioconférence
Le manque de moyens dans la justice engendre des désordres variés. Par exemple, il peut avoir pour effet d’empêcher un détenu de voir son juge physiquement dans le cadre d’une instruction dans une affaire de meurtre, au motif que l’administration pénitentiaire n’a pas le personnel nécessaire pour procéder à son extraction. Une atteinte aux droits de la défense que Me Gérard Tcholakian a décidé de porter devant le juge civil. Il demande que celui-ci ordonne au garde des Sceaux de procéder à l’extraction de son client.
Gabriel B*. a 25 ans. Il est détenu à la maison d’arrêt du Mans-les-Croisettes depuis juin dernier. Motif ? Il est accusé d’avoir tué un homme et dissimulé son cadavre. En réalité, Gabriel B. soutient qu’ils se battaient et que c’est en tentant de désarmer son adversaire qu’il a tiré accidentellement sur lui. Paniqué, il a dissimulé le corps et s’est enfui, avant d’aller finalement se dénoncer. Lors de sa première audition par la juge d’instruction au Mans, Gabriel B. est dans un état émotionnel qui ne lui permet pas de répondre aux questions. Celle-ci décide alors de fixer une nouvelle date pour pouvoir procéder à un interrogatoire plus serein. La présence physique du détenu s’impose. Gabriel B. va devoir expliquer en mimant la scène sa version de ce qu’il s’est passé. L’enjeu pour lui est important, s’il parvient à démontrer qu’il était en état de légitime défense, son dossier prendra une orientation beaucoup plus favorable.
Des dysfonctionnements à l’ARPEJ
Seulement voilà, mi-septembre, son avocat, Me Gérard Tcholakian, reçoit une convocation à avocat pour un interrogatoire le 18 octobre… en visioconférence. C’est d’autant plus incompréhensible que la maison d’arrêt se trouve à 18 minutes au plus du palais de justice. À l’avocat qui demande pourquoi ce choix d’une visioconférence, la magistrate répond que c’est lié à des dysfonctionnements de l’ARPEJ (Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires). C’est le service qui a hérité des transferts à la pénitentiaire (et donc à la Chancellerie) quand le ministère de l’Intérieur a cessé de vouloir s’en charger.
Ses problèmes de moyens sont connus et dénoncés depuis longtemps par les avocats, mais aussi par les magistrats eux-mêmes. Le 1er octobre 2019, l’Union syndicale des magistrats (USM – syndicat majoritaire, modéré) a ainsi publié un livre blanc pour dénoncer le taux important d’inexécution des demandes d’extractions judiciaires (appelées IDF pour Impossibilités de faire) que lui oppose l’administration pénitentiaire. Faute de personnel suffisant en effet, celle-ci n’est pas en mesure de procéder à toutes les extractions demandées. Autrement dit, il n’est pas toujours possible de conduire les détenus à leur rendez-vous de santé, d’exécuter les décisions leur permettant par exemple d’assister à l’enterrement d’un proche, ou, cas les plus fréquents, d’amener un détenu à une audition au palais, voire même… à son procès ! À l’époque, l’USM dénonce un taux d’inexécution des demandes dans certains endroits de 50 %. En clair, un juge d’instruction qui demande qu’on lui amène un détenu dans le cadre de la procédure a une chance sur deux de se voir opposer un refus. Dans les cas extrêmes, cela amène à ce que le syndicat qualifie pudiquement de « libérations non souhaitées ». Par exemple, en avril 2021, trois détenus ont été remis en liberté parce que personne n’était disponible pour les amener à l’audience de comparution immédiate où ils devaient être jugés (voir notre article du 29 avril 2021).
Au détriment des droits de la défense…
« Il y a une sorte de vide, le juge n’a aucun pouvoir sur l’administration pénitentiaire, la justice administrative nous a déjà répondu dans un cas similaire que les questions de procédure relevant du judiciaire n’étaient pas de sa compétence, voilà pourquoi nous avons décidé d’en appeler au juge civil » explique Me Juan Prosper, qui travaille avec Me Gérard Tcholakian. C’est lui qui a plaidé ce 11 octobre un référé d’heure à heure devant le juge parisien. Il réclame que celui-ci ordonne au garde des Sceaux de faire procéder à l’extraction de son client le jour de sa convocation. À l’appui de sa demande, il invoque le fait que le recours à la visioconférence « ne vise uniquement qu’à pallier les dysfonctionnements majeurs dans l’organisation du service en charge des extractions judiciaires et ce au détriment des droits de la défense et du requérant ». La démarche est peu courante, voire inédite semble-t-il, à tout le moins à Paris. Elle permettra peut-être de sortir de cette situation kafkaïenne dans laquelle une administration peut refuser de déférer à la demande d’un juge sans qu’aucun recours n’existe pour l’y contraindre.
Ordonnance attendue le 14 octobre prochain.
*le prénom et l’initiale du nom ont été changés
Le juge des référés rejette la demande, le détenu fait appel
(Mise à jour du 17/10/2022 à 10h40)
Par une ordonnance du 14 octobre, le juge des référés a rejeté la demande au motif que :
« en confirmant, certes, que le recours à la visioconférence est lié à des difficultés de fonctionnement de l’ARPEJ, le juge d’instruction a toutefois estimé que le recours à un moyen de télécommunication était justifié pour répondre aux nécessités d’une bonne administration de la justice et permettre notamment l’interrogatoire effectif du mis en examen à la date convenue, afin de satisfaire également à l’exigence du délai raisonnable des procédures judiciaires ».
Me Gérard Tcholakian indique que son client fait appel. La décision constitue une avancée car le juge administratif s’étant déclaré incompétent, il fallait s’assurer que le juge civil en revanche accepterait de statuer sur ce type de contentieux. Par ailleurs, le point fort du dossier réside dans le fait que le juge d’instruction invoque uniquement les dysfonctionnements de l’ARPEJ et pas une nécessité de service (donc relevant de l’organisation de la justice) pour justifier le recours à la visioconférence. Une autre action va être lancée, en responsabilité contre l’État.
Nous publions ci-dessous la décision en intégralité.
Référence : AJU323417