Le Conseil d’Etat donne raison aux avocats : ils doivent pouvoir recevoir leurs clients après 18 heures

Publié le 03/03/2021

Dans une décision rendue ce mercredi 3 mars, le juge des référés du Conseil d’Etat donne raison aux instances représentatives des avocats : le fait de ne pas pouvoir recevoir leurs clients après 18 heures porte bien une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercer un recours effectif devant une juridiction. 

Le Conseil d'Etat donne raison aux avocats : ils doivent pouvoir recevoir leurs clients après 18 heures
AlcelVision / AdobeStock

« La question est de savoir si une plage de 12 heures par jour (pour recevoir les clients) constitue une atteinte disproportionnée » avait résumé à l’audience le directeur des affaires civiles et du sceau Jean-François de Montgolfier jeudi dernier (notre compte-rendu d’audience est ici ). Oui, répond le juge dans son ordonnance. Il faut dire que lors des débats, est apparue une distorsion entre la situation des professionnels et celle des particuliers. Les premiers, en raison de leur qualité, bénéficient d’une dérogation pour être dehors malgré le couvre-feu. Pas les seconds.

Respect effectif des échanges entre un avocat et son client

Résultat, tandis que les entreprises peuvent aisément consulter leur avocat toute la journée, et aussi passé 18 heures, le particulier qui a le plus souvent une activité professionnelle, n’a droit qu’aux heures ouvrables. Or, c’est précisément après la fin de son travail qu’il peut se rendre chez son avocat. Quand aux avocats, ils sont généralement en audience l’après-midi et ne peuvent également recevoir leurs clients qu’en fin de journée.

Surtout, on a aperçu une rupture d’égalité : dans un contentieux prud’homal, l’entreprise peut consulter son avocat après 18 heures car elle intervient dans un cadre professionnel, pas le salarié.

La Chancellerie a bien tenté de faire valoir qu’à défaut de se déplacer, le client pouvait échanger avec son avocat en téléconférence. C’est moins bien certes, mais même en médecine où le secret est particulièrement fort, cela se fait. L’argument n’a visiblement pas convaincu le Conseil d’Etat :

« Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des échanges lors de l’audience publique, que l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, notamment en termes de respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, conformes aux exigences du respect des droits de la défense pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession, la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, pouvant ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle.

Différence de traitement entre le salarié et son entreprise

L’ordonnance relève également la différence de traitement entre les plaideurs, selon qu’ils sont professionnels ou pas :

« En outre, ainsi que l’administration l’a elle-même confirmé lors de l’audience publique, dans certains contentieux, tels que ceux qui opposent un consommateur et un professionnel de la vente ou de l’assurance ou encore un employé et son entreprise, l’exception prévue au 1° du I de l’article 4 est susceptible de permettre au professionnel en cause ou au chef de l’entreprise concernée ou à son représentant de se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter en sa qualité de professionnel au bénéfice de l’exception du 1° alors qu’il ne pourra en aller ainsi pour le consommateur ou l’employé en cause ».

Et le juge de conclure :

« Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il résulte de l’instruction, et notamment des débats tenus lors de l’audience publique, que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable ».

Le  I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit pendant le couvre-feu, est donc suspendu. La balle est désormais dans le camp de la Chancellerie qui va devoir réviser son texte.

 

Consulter le texte intégral de l’ordonnance du 3 mars

Mise à jour 5 mars 11h46 : le décret n°2021-248 du 4 mars 2021 tire les conclusions de la décision du Conseil d’Etat en prévoyant dans son article premier :

« Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l’article 51 est complété par les mots : « ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;

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