L’assurance-vie en unité de compte compatible avec le principe de « protection suffisante de l’épargne »
Selon la Cour de cassation, le produit Optimiz Presto 2 s’analyse en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier et, partant, est éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-16922, F–PBI
1. Éléments factuels. Au cas d’espèce1, M. X a souscrit, le 21 février 1997, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali vie (l’assureur). Quelques années plus tard, le 12 décembre 2016, M. X a procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, dénommé « Optimiz Presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg. À la suite des mauvaises performances de ce support, M. X, soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, a assigné ces derniers en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel déboute le souscripteur de ses demandes. La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi en énonçant que les juges du fond ont exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.
2. Contrat d’assurance-vie libellé en euros ou en unités de compte. Les contrats en euros et les contrats en unités de compte sont des produits financiers fréquemment conseillés par les assureurs à leurs clients. Le contrat d’assurance-vie libellé en euros présente une « garantie due par l’assureur qui est égale au montant des primes versées (moins les frais d’entrée et de gestion dont le montant est variable suivant les contrats), auquel est ajoutée la rémunération du contrat qui se compose d’un taux d’intérêt technique et d’une participation aux bénéfices (techniques et financiers) »2. Le contrat en unités de compte est défini à l’article L. 131-1 du Code des assurances qui est ainsi rédigé : « En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État »3. L’article L. 131-1 du Code des assurances n’est pas le plus aisé à interpréter. Pour autant on sait que les juges du fond ne peuvent pas se livrer à une quelconque interprétation d’une clause claire et précise devant recevoir application. À défaut, la Cour de cassation censure leur décision pour dénaturation. Dans l’arrêt rapporté, c’est l’interprétation de l’article L. 131-1 du Code des assurances qui était soumise aux magistrats (I). Cette interprétation a pour conséquence de préciser l’étendue de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire (II).
I – L’interprétation des principes directeurs issus de l’article L. 131-1 du Code des assurances
Unités de compte d’un contrat d’assurance-vie et « protection suffisante de l’épargne ». Selon la haute juridiction et l’article L. 131-1 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs (A) offrant une protection suffisante de l’épargne investie (B).
A – Contrats en unités de compte
Notion de contrat en unités de compte. On sait que l’utilisation par les compagnies d’assurance des contrats en unités de compte a été codifiée dans le Code des assurances par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 et modifiée à maintes reprises, notamment par la loi n° 92-655 du 16 juillet 19924. On s’accorde à considérer que des contrats en unités de compte sont des instruments financiers éligibles au travers des contrats d’assurance-vie multisupports mais également via un contrat de capitalisation, les plans épargne retraire et autres produits d’épargne retraite5. Selon le Memento Patrimoine, « ces contrats n’ont pas pour référence l’euro, mais une ou plusieurs unités de compte (UC) dont la valeur est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse ». À l’origine, chaque unité de compte faisait l’objet d’un contrat distinct (contrat « monosupport »), ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, le marché étant essentiellement composé de contrats « multisupports »6. Au cas d’espèce, le produit Optimiz Presto 2 était éligible en tant qu’unité de compte du contrat d’assurance-vie souscrit par M. A. X.
Retour sur les produits structurés. Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, il a été jugé : « Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu’“il n’y a pas de garantie en capital” et que “si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100 % de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60 % du nominal” ; Qu’ainsi, il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat ; Qu’il se déduit du non-respect des obligations légales de l’assureur au regard de l’article L. 131-1 du Code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d’un investissement que l’assuré ne pouvait légalement pas faire »7. Cet arrêt d’appel est cassé par la haute juridiction, qui estime qu’en statuant ainsi, alors que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés8.
Validation de l’Euro Medium Term Note (EMTN) en unités de compte (UC). On constate donc qu’à la suite de l’arrêt rapporté, les magistrats du quai de l’Horloge reconnaissent les EMTN9 comme des unités de compte (UC)10. En effet, pour la Cour de cassation le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital ; puis relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l’article R. 232-2, 2°, du Code monétaire et financier, et que sa liquidité effective était établie par 5 220 négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013, que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.
B – La notion de « protection suffisante de l’épargne »
Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel portant sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance-vie en unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance. L’Autorité de contrôle prudentiel a émis une recommandation le 23 mars 2011 aux termes de laquelle certains ont pu estimer que : « La recommandation dessine cette notion dans un sens très libéral et somme toute peu protecteur des intérêts des assurés, puisqu’une UC comportant une obligation extrêmement risquée serait ainsi considérée comme admissible pour peu qu’un minimum de précautions aient été prises dans sa commercialisation »11.
Position doctrinale. La notion de protection suffisante de l’épargne : le risque du placement des primes pèse sur le souscripteur. Pour la doctrine autorisée, la notion de « protection suffisante de l’épargne » signifie que « lors de la réalisation du risque garanti, le bénéficiaire ne reçoit que la valeur des titres sur lesquels les fonds ont été placés. En d’autres termes, le risque du placement des primes pèse sur le souscripteur »12.
L’appréciation jurisprudentielle de la notion de protection suffisante de l’épargne : appréciation objective ou subjective ? L’article L. 131-1 du Code des assurances énonce notamment que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. La notion de protection suffisante de l’épargne doit-elle s’apprécier de manière objective et abstraite ou bien de manière concrète et subjective ? Plus précisément, peut-on souscrire à l’idée selon laquelle la notion de protection suffisante de l’épargne s’apprécie de manière subjective et concrète au regard des paramètres financiers complexes13 ou bien doit-elle s’apprécier de manière objective et abstraite à l’égard du produit financier proposé14 ? Le caractère particulier des produits financiers ne saurait résulter de l’analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise, mais doit s’apprécier de manière objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu prévu par l’article R. 131-1 du Code des assurances. En l’espèce, le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis la Cour de cassation avait relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la commission Assurance-vie en unités de compte. Quand bien même ce support est un ensemble d’obligations « complexes », la Cour de cassation estime que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie et cela conformément à l’article R. 131-1 du Code des assurances. En outre, la Cour de cassation précise que selon l’article R. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 du Code des assurances incluent les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 du Code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.
II – Les conséquences liées à l’interprétation des principes issus de l’article L. 131-1 du Code des assurances
Souscription et sortie en titres15. Si l’on s’accorde aujourd’hui pour considérer que l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance est renforcée en raison du risque pesant sur le contractant, les qualités de courtier d’assurances et celle de conseiller en investissements financiers (CIF) restent quant à elles discutées (A). Force est de remarquer que l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance devra mettre en exergue également l’option de sortie en titres d’un contrat d’assurance-vie (B).
A – L’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire
Jurisprudence constante sur les éventuels manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle16. On sait que les éventuels manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information telle que définie par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances sont susceptibles d’engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun17. C’est ainsi que selon l’article L. 132-5-2 : « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’Économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies ». En d’autres termes, l’assureur est soumis à un arsenal d’obligations précontractuelles18. Au cas d’espèce, le demandeur au pourvoi soutenait qu’il n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochait à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil. En effet, comme le remarque un auteur, « le souscripteur soutient que l’obligation “Optimiz Presto 2” lui a été commercialisée en tant qu’obligation “classique”, alors qu’elle est en réalité “complexe”, ce qui la rend inéligible en tant que support financier aux termes des articles R. 131-1 et R. 332-2 précités. Par corollaire, cette obligation “complexe” n’offrait pas de protection d’épargne suffisante aux termes de l’article L. 131-1 du Code des assurances. Ainsi, l’assureur et le courtier doivent être condamnés pour le manquement à leur obligation d’information et de conseil »19. L’argument ne convainc guère les hauts magistrats qui approuvent les juges du fond d’avoir considéré que le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier.
Quid de la qualité de courtier d’assurances et de celle de CIF ? Un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est venu préciser l’étendue des obligations d’information et de conseil du courtier20. Selon les juges aixois, il n’appartenait pas au courtier en assurances, à supposer qu’il se soit aperçu de sa faute, d’informer M. D. des conséquences de ce manquement, l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou du courtier en assurances portant sur les dispositions essentielles du contrat. L’action de M. D. pour manquement de la société Aeligis finance à son obligation d’information concernant le droit à renonciation ne peut donc prospérer21.
B – La sortie en titres
L’article 137 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron. L’article 137 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 est ainsi rédigé : « I. Le second alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : “En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du présent code. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des 5 années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;
3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.”
II. Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours ».
Conséquences pratiques. Ce texte, que la profession a salué comme apportant une avancée significative en autorisant la livraison d’unités de compte non cotées à l’occasion du dénouement d’un contrat d’assurance-vie de droit français22, constitue sans conteste un alourdissement du processus de souscription et de sortie du contrat d’assurance-vie, notamment au regard de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire.
Conclusion. Malgré la complexité de l’affaire qui tenait au caractère hybride de l’assurance-vie en unités de compte, la Cour de cassation fait montre de rectitude : le droit des assurances n’est pas le droit financier.
Notes de bas de pages
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1.
Golosov E., « Assurance-vie en unités de compte : précisions sur la condition de la protection suffisante de l’épargne », Lamy Actualités du droit, 29 juill. 2020 ; Bigot R., « L’éligibilité à l’assurance-vie d’un produit structuré et coté à la Bourse du Luxembourg », Dalloz actualité, 1er sept. 2020.
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2.
Leroy M., JCl. Notarial Formulaire, V° Assurances, et s., Assurance-vie. Synthèse - Assurance-vie.
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3.
Leroy M., JCl. Notarial Formulaire, V° Assurances, et s., Assurance-vie. Synthèse - Assurance-vie.
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4.
Courtieu G., JCl. Notarial Formulaire, V° Assurances, fasc. 90, Assurances terrestres, Assurances de personnes, Assurance-vie.
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5.
« Tout comprendre sur les unités de compte », https://www.mieuxplacer.com/assurance-vie/assurance-vie-multisupport/unites-de-compte.
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6.
Mémento Patrimoine 2019-2020, Francis Lefebvre, Mémento pratique.
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7.
CA Paris, 2-5, 21 juin 2016, n° 15/00317, M. X c/ SA G. Vie et a.
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8.
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-22620.
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9.
Caclin F., « Les EMTN », https://www.fimarkets.com/pages/emtn.php. Selon cet auteur : « Les EMTN (Euro Medium Term Note) sont la variante Euro des MTN, catégorie de titres initialement créée aux États-Unis. Il s’agit de titres de créances dont la maturité s’intercale généralement entre le papier commercial (billets de trésorerie) et les titres à long terme (obligations) ».
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10.
« La Cour de cassation donne ses lettres de noblesse à la gestion structurée et aux EMTN », 14 août 2020, https://www.linxea.com/actualites/assurance-vie/la-cour-de-cassation-donne-ses-lettres-de-noblesse-a-la-gestion-structuree-et-aux-emtn/.
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11.
Ruol V., « Une recommandation posant plus de problèmes qu’elle n’en résout », LEDA mai 2011, n° 069, p. 1.
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12.
Leroy M., « Précisions sur la notion de disparition d’une unité de compte », BJB déc. 2013, n° 110w0, p. 568.
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13.
Roussille M., « Les produits structurés, produits à haut risque », JCP E 2018, 1462.
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14.
Edicom, Affaire Generali : une nouvelle décision conforte l’éligibilité des EMTN à l’assurance-vie, 29 juin 2018, https://www.professioncgp.com/article/juridique-et-fiscal/assurance/assurance-vie-produits-structures-une-esquisse-jurisprudentielle-de-la-protection-suffisante-de-lepargne.html.
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15.
Leroy M., JCl. Notarial Formulaire, Assurance-vie.
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16.
Harbouche D., « Devoir d’information et de conseil du courtier d’assurance : décisions 2018/2019 à retenir », 16 oct. 2019, https://banque-assurance.efe.fr/2019/10/16/devoir-dinformation-et-de-conseil-du-courtier-dassurance-decisions-2018-2019-a-retenir/.
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17.
Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-20153.
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18.
Courtieu G., JCl. Notarial Formulaire, V° Assurances, fasc. 90, Assurances terrestres, Assurances de personnes, Assurance-vie.
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19.
Golosov E., « Assurance-vie en unités de compte : précisions sur la condition de la protection suffisante de l’épargne », Lamy Actualités du droit, 29 juill. 2020.
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20.
Harbouche D., « Devoir d’information et de conseil du courtier d’assurance : décisions 2018/2019 à retenir », 16 oct. 2019, https://banque-assurance.efe.fr/2019/10/16/devoir-dinformation-et-de-conseil-du-courtier-dassurance-decisions-2018-2019-a-retenir/.
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21.
CA Aix-en-Provence, 1re et 3e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 17/04757.
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22.
Gineste K., « Assurance vie : Sortie en titres d’une assurance vie : du principe à la réalité », https://www.pericles-group.com/assurance-vie-sortie-titres-dune-assurance-vie-principe-a-realite/.