Audiences filmées : publication du décret et des formulaires de recueil des consentements

Publié le 01/04/2022

Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 sur les audiences filmées a été publié au Journal officiel du 1er avril 2022. Le texte précise les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui crée un nouveau régime dérogatoire à l’interdiction de principe d’enregistrement et de diffusion des audiences fixée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Demande d’autorisation. La demande d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience en vue de sa diffusion doit être adressée au garde des Sceaux en précisant le motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie. Elle doit être accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial et préciser les conditions d’enregistrement et de diffusion.

Dès réception de la demande, le ministre de la Justice la transmet à l’autorité appelée à statuer, à savoir : le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes concernant leurs juridictions respectives ; le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, le garde des Sceaux, transmet son avis à ces mêmes autorités. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable. Pour les audiences judiciaires, l’autorité appelée à statuer sur la demande doit solliciter l’avis préalable du ministère public.

L’autorité appelée à statuer sur la demande d’autorisation se prononce dans un délai de 45 jours à compter de sa réception. Au terme de ce délai, son silence vaut décision de rejet, cette dernière pouvant faire l’objet d’un recours dans les huit jours.

Recueil de l’accord. Dans tous les cas où un accord préalable à l’enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement, qui en justifie auprès du président de l’audience. L’accord est recueilli au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par l’arrêté du 31 mars 2022, publié au Journal officiel du 1er avril 2022 (annexe 1).

Dans le cas où l’enregistrement d’une audience, qu’elle soit publique ou non, concerne un majeur protégé, ce dernier peut bénéficier de l’assistance de son tuteur ou de son curateur (annexe 2 de l’arrêté).

Le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement (annexe 3 de l’arrêté).

Rétractation. Les personnes enregistrées disposent d’un délai de 15 jours pour rétracter leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification, à compter du dernier jour de la dernière audience enregistrée. La rétractation est adressée au bénéficiaire de l’autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception.

Conditions d’enregistrement. Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement doit veiller à ce que les conditions d’enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Par souci de discrétion, les enregistrements doivent être ainsi réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l’enregistrement et la disposition des appareils d’enregistrement à l’intérieur de la salle d’audience doivent être fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants. L’enregistrement peut être interrompu à tout moment par le magistrat chargé de la police de l’audience. Le décret précise en outre que l’enregistrement ne constitue pas un acte de procédure.

Droit à l’oubli. Les séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué en vue de leur diffusion sont détruites. Leur conservation ou réutilisation est interdite.

Occultation. Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement est tenu à une obligation d’occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d’une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n’ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d’identification les concernant. À l’expiration d’un délai de cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou de dix ans après l’autorisation d’enregistrement, l’obligation d’occultation est étendue à toute personne enregistrée. L’occultation implique que l’image et tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l’état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.

Audiences publiques devant la Cour de cassation et le Conseil d’État. La loi Confiance prévoit que les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent être diffusées le jour même. Le décret précise que la décision est alors prise par le vice-président du Conseil d’État et, après avis du procureur général, par le premier président de la Cour de cassation. Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l’enregistrement de l’audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction. L’avis des parties est alors recueilli par tout moyen avant le début de l’audience. En revanche, le consentement à la diffusion de l’image et des éléments d’identification des personnes enregistrées doit être recueilli avant le début de l’audience, au moyen du formulaire figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2022. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu’au début de la diffusion et, si l’enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu’à la date de son retrait. Les images et les éléments d’identification des personnes enregistrées qui n’ont pas consenti à leur diffusion doivent être occultés. Il est précisé que le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

 

Sources :
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