Audiences filmées : quelles sont les règles d’enregistrement et de diffusion ?

Publié le 04/04/2022

Portant application des dispositions de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881, introduit par la loi du 22 décembre 2021, relatives à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences des juridictions, le décret et l’arrêté du 31 mars 2022 (1) précisent les conditions dans lesquelles ces enregistrements peuvent être réalisés et diffusés. L’éclairage d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Audiences filmées : quelles sont les règles d'enregistrement et de diffusion ?
Adobe/Peter Atkins

L’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 dite pour la confiance dans l’institution judiciaire a  introduit, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des autres médias, un article 38 quater. Par dérogation au principe d’interdiction de l’enregistrement audiovisuel des audiences de juridictions posé par l’article 38 ter de la même loi, et en plus des dispositions des articles 221-1 et suivants du Code du patrimoine relatives aux « archives audiovisuelles de la justice », il autorise, d’une façon qui demeure cependant très encadrée, l’enregistrement sonore ou audiovisuel de ces audiences, en vue de leur éventuelle diffusion (« Confiance dans l’institution judiciaire : quelles nouveautés en matière de liberté de communication ? », Actu-Juridique.fr, 6 janvier 2022). Il y est posé que « les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Tel est l’objet du décret n° 2022-462, du 31 mars 2022. Celui-ci est complété par un arrêté du même jour fixant les modèles de formulaires des demandes d’autorisation (« Audiences filmées : publication du décret et des formulaires de recueil des consentements », Actu-Juridique.fr, 1er avril 2022).

L’apport principal des nouvelles dispositions est assurément de rendre désormais conformes au droit les autorisations d’enregistrement des audiences précédemment accordées, en violation des règles, par des magistrats que l’on pouvait souhaiter davantage respectueux de la loi.

Comme le texte dont elles déterminent, dans le détail, les modalités d’application, les présentes dispositions concernent la réalisation et la diffusion desdits enregistrements.

Réalisation des enregistrements

Les dispositions relatives à la réalisation des enregistrements concernent la demande et la délivrance de l’autorisation nécessaire ainsi que leurs modalités.

Demande de l’autorisation

A la demande de l’autorisation d’enregistrement formulée auprès des représentants de l’institution de la justice, s’ajoute, dans certains cas, la nécessité d’obtenir le consentement des personnes concernées.

Conformément à la disposition légale, l’article 2 du décret pose que « la demande d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, précise le motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie » ; qu’elle « est accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial » ; et qu’elle « précise les conditions d’enregistrement et de diffusion ».

L’article 38 quater de la loi de 1881 posant la nécessité d’obtenir « l’accord préalable et écrit des parties au litige » lorsque « l’audience n’est pas publique », ou du représentant d’un majeur protégé ou d’un mineur, l’article 7 du décret précise que « son recueil incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement, qui en justifie auprès du président de l’audience », et que cet « accord est recueilli au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté ».

Délivrance de l’autorisation

Aux termes de l’article 3 du décret, « dès réception de la demande » d’autorisation d’enregistrement, le garde des sceaux, ministre de la justice, « la transmet » au chef de la juridiction appelé « à statuer » et auquel, « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande », il « transmet son avis ». Précision y est apportée que, « au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable ». Ni la disposition législative ni la disposition réglementaire n’exigent cependant que l’avis du ministre soit favorable.

L’article suivant dispose que, « s’agissant des audiences judiciaires », le magistrat appelé « à statuer sur la demande » d’autorisation d’enregistrement « sollicite l’avis préalable du ministère public ». Il n’exige pas davantage que celui-ci y soit favorable.

Selon l’article 5, « l’autorité appelée à statuer sur la demande d’autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux ». Au terme de ce délai, « son silence vaut décision de rejet ». Il est ajouté que « l’autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d’enregistrement et de diffusion visant à garantir le respect des principes mentionnés » à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 : respect du « bon déroulement de la procédure et des débats » ; libre exercice des droits des parties ; « confidentialité des échanges entre l’avocat et son client » ; respect de la vie privée.

L’article 6 du décret est relatif au recours ouvert contre une décision de refus d’autorisation d’enregistrement.

Modalités de l’enregistrement

Complétant les dispositions de l’article 38 quater de la loi de 1881, l’article 10 du décret pose qu’il doit être veillé « à ce que les conditions d’enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et à la sécurité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées ». Il ajoute qu’« une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l’installation et le fonctionnement des appareils d’enregistrement » et que « les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes » déterminés « en accord avec les chefs des juridictions ».

L’article suivant précise que « l’enregistrement est interrompu en cas de suspension d’audience ou sur décision du magistrat chargé de la police de l’audience ».

Relatif aux audiences publiques du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, l’article 18 du décret pose que « le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement ».

Aux dispositions relatives à la réalisation des enregistrements s’ajoutent celles qui concernent leur diffusion.

Diffusion des enregistrements

Les dispositions relatives à la diffusion des enregistrements concernent la demande et la délivrance de l’autorisation nécessaire, telle qu’elle doit être obtenue des personnes enregistrées, et les modalités de sa réalisation.

Demande de l’autorisation

Aux termes de l’article 8 du décret, « le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement ». 

Délivrance de l’autorisation

Par l’article 8 du décret, il est précisé que le consentement des personnes enregistrées, à l’égard de la diffusion, « est distinct de l’accord préalable à l’enregistrement » et qu’« il est recueilli, avant l’audience, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté ».

L’article 9 accorde, aux « personnes enregistrées », un « délai de quinze jours », commençant « à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée », pour « rétracter leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification ». Il y est posé que « la rétractation est adressée au bénéficiaire de l’autorisation ».

Le décret détermine un régime particulier concernant la diffusion de l’enregistrement des audiences publiques du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

Par l’article 15, il est posé que la « décision de diffusion, le jour même » de la tenue d’une telle audience, est « prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d’Etat et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation ». 

L’article 16 précise que « l’avis des parties est recueilli par tout moyen avant le début de l’audience ».

L’article 17 pose cependant que « le consentement à la diffusion de l’image et des éléments d’identification des personnes enregistrées est recueilli avant le début de l’audience, au moyen d’un formulaire » objet de l’arrêté du même jour. Il ajoute que « la rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu’au début de la diffusion et, si l’enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu’à la date de son retrait ».

Modalités de la diffusion

L’article 13 du décret pose que « les séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué en vue de leur diffusion sont détruites » et que « leur conservation ou réutilisation est interdite ».

Confirmant et complétant les dispositions de l’article 38 quater de la loi de 1881, l’article 14 du décret précise que « le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement est tenu à une obligation d’occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d’une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n’ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d’identification les concernant ». Quel aspect prendra alors cette diffusion ? Quelle perception en aura le public ?

Conformément à la règle posée par la loi, le même article dispose, en des termes à peine différents, que, « à l’expiration d’un délai de cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou de dix ans après l’autorisation d’enregistrement, l’obligation d’occultation est étendue à toute personne enregistrée ». Il précise que « l’occultation implique que l’image et tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l’état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés, et les voix déformées ». Passés ces délais, une quelconque diffusion est-elle encore envisageable dans ces conditions ?

S’agissant de la diffusion de l’enregistrement des audiences publiques du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, l’article 17 du décret pose que « les images et les éléments d’identification des personnes enregistrées qui n’ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues » à l’article 14.

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Par dérogation au principe d’interdiction d’enregistrement audiovisuel de l’audience des juridictions, qui demeure posé par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, l’article 38 quater de la même loi ouvre désormais une telle possibilité. Dans le nécessaire et légitime souci d’assurer le bon fonctionnement de la justice et le respect des droits des justiciables, il encadre cependant cette faculté de toute une série de règles relatives tant à la réalisation qu’à la diffusion de ces enregistrements. Par des dispositions à la formulation complexe, le décret d’application du 31 mars 2022 et l’arrêté du même jour rappellent, répètent, précisent, complètent et mettent en oeuvre ces mesures. Sera-t-il ainsi possible de satisfaire, en pratique, l’objectif « d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique », relatif au fonctionnement de la justice, officiellement énoncé ? Nul doute que certains considéreront qu’il en est ainsi trop fait en faveur de la médiatisation de la justice, et que d’autres estimeront que ce n’est pas encore suffisant !

 

 

(1) Décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, et Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par ledit décret.

 

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*Olivia Dufour –Filmer la justice à l’ère des réseaux sociaux : pour le meilleur ou pour le pire ? et « Justice et médias, la tentation du populisme » – LGDJ 2019. 

 

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