Délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état : transfert de compétence du juge judiciaire vers le notaire

Publié le 13/10/2020

N’encourt pas la cassation la cour d’appel qui décide d’écarter certains éléments de preuve permettant d’établir l’existence de la possession d’état d’enfant.

Cass. 1re civ., 24 juin 2020, no 19-14011

La triade de la possession d’état, nomen, tractatus, fama1. Dans l’affaire2 qui nous occupe, on relèvera que M. F. a été inscrit à l’état civil comme né le (…) à Fort-de-France, et reconnu par sa mère, Mme F., le 13 février 1962. Par actes des 8, 10 et 15 juillet 2015, il a assigné B. N., et 9 autres personnes devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de constater qu’il a la possession d’état d’enfant à l’égard de M. C., décédé le (…). La cour d’appel reconnaît l’existence d’une possession d’état continue et publique d’enfant, de M. F. à l’égard de M. C. Mécontent de la décision prise à son encontre, le demandeur au pourvoi tente de faire censurer la décision rendue par les juges du fond. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire, hors toute dénaturation, l’existence d’une possession. Il n’est pas inutile de souligner que le recours à la notion de prescription acquisitive de l’état d’enfant naturel n’est pas en soi à écarter3. En pareille occurrence, la prescription acquisitive est une institution utilisée en droit des biens, si bien que l’appliquer en droit de la filiation ne fait pas l’unanimité de la doctrine4. Cela étant, le droit de la filiation est établi en principe par une déclaration de la naissance de l’enfant à l’état civil de la mairie du lieu de naissance de ce dernier. La filiation maternelle ne pose pas de difficulté particulière hormis le cas de l’accouchement sous X. La filiation paternelle est fondée sur une présomption voire une expertise. Pour autant, il arrive parfois que la filiation n’ait pas été établie dès la naissance de l’enfant. Si la filiation peut être établie à tout moment, il arrive parfois que la filiation soit recherchée judiciairement au moyen d’actions attitrées édictées par le Code civil5. En application de l’article 310-1 du Code civil, si la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, ou par la reconnaissance volontaire, la filiation peut également être recherchée au moyen de la possession d’état (I) constatée par un acte de notoriété délivré par le juge d’instance avant la loi du 23 mars 2019 (II).

I – Sur la notion de possession d’état

Jurisprudence constante. Selon une jurisprudence constante désormais bien établie, il s’évince des articles 311-1 et 311-2 du Code civil, d’une part, que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir (A), d’autre part, que celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque (B).

A – L’établissement de la filiation

La question délicate de la réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation. L’article 311-1, alinéa 2, du Code civil énonce en effet que : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation (…) ». C’est à partir du célèbre Law King que la haute juridiction a fait triompher le rôle de la possession comme mode d’établissement de la filiation naturelle6. En droit de la filiation, la doctrine majoritaire considère que les faisceaux d’indices convergents sont susceptibles de constituer le support nécessaire d’une possession d’état d’enfant naturel7. On entend par « faisceau d’indices » : « Ensemble d’indices qui, pris isolément, ne suffisent pas à apporter une preuve mais qui pris ensemble constituent cette preuve »8. Dans l’arrêt rapporté, il apparaît que de nombreux témoignages attestent de l’existence de liens réguliers entre M. C. et M. F., qui était connu comme étant son fils, tant à l’âge adulte que pendant celui de l’enfance. M. C. a par ailleurs contribué à l’entretien et à l’éducation de M. F. jusqu’à ses 18 ans9. Dans le même ordre d’idées, il a été jugé que la possession d’état était établie par la détention de photographies de membres de la famille à laquelle l’enfant naturel est dit appartenir10. Dans la même veine, la possession d’état est constituée par la preuve de la célébration d’une messe de sépulture11.

La technique du faisceau d’indices concordants ou convergents. Dans cette hypothèse, il convient de remarquer que la possession d’état vise moins à établir la vérité biologique du lien de filiation qu’à déterminer la vérité sociologique et affective de liens familiaux12. Une cour d’appel est en droit d’estimer établie la possession d’état d’enfants naturels en se fondant sur les attestations versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la force probante. Il est fréquent qu’en matière de possession d’état, la Cour de cassation se livre à une analyse approfondie de la situation de fait, en mettant en œuvre la technique du faisceau d’indices concordants ou convergents13. Au cas d’espèce, Mme I., compagne de M. C. depuis 40 ans, déclarait : « J’ai connu M. F., qui est passé à la maison, il avait entre 13 et 14 ans, il venait de temps à autre ». Puis, dans une deuxième attestation, elle indiquait que « dans sa jeunesse, il venait de temps à autre moins d’une fois par mois ». La Cour relève qu’il résultait du témoignage de cette dernière que M. F. se rendait depuis l’âge de 13/14 ans une fois par mois chez M. C.

Domaine d’application du faisceau d’indices. Il est légitime d’admettre que le faisceau d’indices propre à la possession d’état établirait la filiation sociologique ou affective, l’expertise la filiation par le sang, biologique14. Ainsi, dans un arrêt remarqué, la haute juridiction a pu censurer les juges du fond en affirmant : « Vu les articles 311-1, 311-2, 334-8 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; Attendu qu’en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique ; Attendu qu’après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme X ne suffisaient pas à caractériser la possession d’état dont elle se prévalait, la cour d’appel a ordonné une expertise biologique ; En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés »15. La technique du faisceau d’indices permet aux juges du fond de reconnaître la possession d’état même en constatant l’existence d’un seul élément prévu à l’article 311-2 du Code civil16.

B – Les qualités de la possession d’état

Nomen, tractatus, fama : une triade alternative ou cumulative ? L’article 311-2 du Code civil se borne à énoncer de manière lapidaire : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ». Pour produire ses effets légaux, l’article 311-2 du Code civil doit posséder trois qualités. La continuité de la possession d’état est une question de fait qui est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. On s’accorde à considérer que la notion de continuité est appréciée avec souplesse par les juges du fond17. En l’espèce, la Cour de cassation affirme qu’ayant constaté que plusieurs témoignages, autres que celui de Mme C., attestaient de l’existence de liens réguliers entre M. C. et M. F., qui était connu comme étant son fils, tant à l’âge adulte que pendant celui de l’enfance, et de ce que le premier avait contribué à l’entretien et à l’éducation du second jusqu’à ses 18 ans, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire, hors toute dénaturation, l’existence d’une possession d’état continue et publique d’enfant, de M. F. à l’égard de M. C. S’il est certain que la possession d’état ne doit pas être viciée au regard de l’article 311-2 du Code civil, en revanche il n’est pas exigé par la jurisprudence que le nomen, le tractatus et la fama soient réunis car la Cour de cassation a jugé : « Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel était seulement tenue d’apprécier les faits postérieurs au 12 mai 1978, qui pouvaient être de nature à constituer sans équivoque la possession d’état, et que la recherche préconisée par la troisième branche du moyen était donc dépourvue de pertinence ; Attendu, ensuite, que la continuité requise par le second alinéa de l’article 311-1 du Code civil doit être appréciée en fonction de l’ensemble des faits de diverses natures dont la réunion indique le rapport de filiation, sans qu’il soit nécessaire que chacun d’eux, considéré isolément, ait existé pendant toute la durée de la période considérée ; qu’il n’est pas davantage nécessaire à l’établissement de la possession d’état que soient réunis tous les éléments énumérés par l’article 311-2 ; d’où il suit que les première et deuxième branches du moyen, qui portent sur l’insuffisance prétendue de deux de ces éléments et non sur l’appréciation globale à laquelle s’est livrée la cour d’appel, sont dépourvues de pertinence ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli18 ». À la lecture de ce dernier arrêt, il semble bien que pour la Cour de cassation la « trilogie latine (tractatus, fama, nomen) [ne soit] ni limitative ni cumulative et soit à utiliser selon la technique de la méthode du faisceau d’indices pour induire la vraisemblance du lien19 ». En somme, la cour d’appel est en droit d’estimer établie la possession d’état d’enfants en se fondant sur les attestations versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la force probante contenue dans l’acte de notoriété.

Illustrations. On peut relever que la Cour de cassation ne s’embarrasse pas à rechercher systématiquement les trois qualités de la possession d’état. Tout au plus relève-t-elle que la condition du nomen étant difficile à réunir, les juges peuvent être tentés de se limiter à la seule fama dans l’hypothèse d’une personne décédée20. Parfois, pour l’établissement d’une possession d’état contemporaine, le juge privilégiera le tractatus21 même dans l’hypothèse de l’établissement d’une possession d’état ante natale22.

Possession d’état ante natale

Possession d’état contemporaine

Personne décédée

Nomen

Non

Non

Non

Tractatus

Oui

Oui

Non

Fama

Non

Non

Oui

II – Sur la preuve de la possession d’état

De la procédure contentieuse à la procédure amiable. Dans l’hypothèse où la possession d’état était établie, il appartenait au juge judiciaire de délivrer un acte de notoriété constatant la possession d’état de l’enfant à l’égard d’un tiers (A). Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la délivrance d’un acte de notoriété incombe au notaire instrumentaire (B).

A – Délivrance par le juge judiciaire d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire

Preuve de la possession d’état établie par un acte de notoriété. L’ancien article 317 du Code civil disposait que « (…) chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire (…) ». On sait que l’acte de notoriété fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. Il incombe donc à ceux qui contestent la possession d’état, constatée par acte de notoriété, de rapporter cette preuve par tous moyens23. C’est ainsi qu’il a été jugé que les attestations dont l’appelant se prévaut et aux termes desquelles leurs différents rédacteurs mentionnent qu’ils ne connaissaient pas d’enfant à M. A. sont insuffisantes à contredire la possession d’état dont les actes de notoriété font foi24. Au cas d’espèce, les attestations versées aux débats étaient établies en vue de l’obtention d’un acte de notoriété par le juge d’instance.

Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours : la souveraineté judiciaire. En effet, aux termes d’un arrêt récent rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable un pourvoi au visa de l’article 317 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 201925. Selon cet article, ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. On estime que la décision rendue par le juge judiciaire en vertu de l’article 317 du Code civil bénéficie sans conteste de la souveraineté judiciaire26. Seule une action judiciaire devant le tribunal judiciaire en constatation de la possession d’état sera alors recevable27.

Actions dites « attitrées » : l’action en constatation de possession d’état. Il n’en reste pas moins que, par là même, les tribunaux se sont reconnus compétents pour tous les cas où l’acte de notoriété ne peut être dressé de manière amiable28. En effet, la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu29. Selon les auteurs autorisés, les actions dites « attitrées » sont celles en vertu desquelles c’est la qualité qui gouverne la recevabilité à agir30. Il est hors de doute que les actions relatives à la filiation sont des actions attitrées, ce qui est naturel pour une question d’état des personnes qui touche à leur intimité. Or l’action en constatation de possession d’état n’est pas une action attitrée31. Ainsi, pour la Cour de cassation, l’action en constatation de possession d’état, précisément parce qu’elle est distincte de l’action en réclamation ou en contestation d’état, est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime32. En revanche, dans notre affaire, rien ne laissait penser que l’action en contestation de possession d’état allait être diligentée.

Délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état : transfert de compétence du juge judiciaire vers le notaire
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B – Délivrance par le notaire d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire

Justification du rôle du notaire en matière de possession d’état. On constate aujourd’hui que la déjudiciarisation connaît un développement sans précédent. Pour autant, des auteurs autorisés ont observé que la « définition même de la notion de déjudiciarisation, peut avoir des acceptions différentes, la déjudiciarisation étant parfois surtout une déformalisation ou une déjuridictionnalisation »33. Cela étant, le nouvel article 317 du Code civil prévoit que chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. Cette nouvelle compétence reconnue au notaire en matière d’établissement de la possession d’état a été justifiée par le fait que le notaire possède une compétence naturelle en droit de la famille, car le notaire reçoit, officiellement depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, les actes de notoriété en droit des successions34. On sait bien, en effet, que l’acte de notoriété en matière successorale a été créé par la pratique notariale et codifié aux articles 730 à 730-5 du Code civil aux termes de la réforme du 3 décembre 200135.

Une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’article 317 du Code civil poursuit en précisant que l’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. C’est ainsi que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. Pour la Cour de cassation, cela constitue un faisceau d’indices concordants36. Il est illusoire d’imaginer que la réunion de tous les éléments énumérés par le Code civil serait nécessaire. Il existe d’autres considérations qui touchent ici à des cas d’espèce qui relèvent tellement de circonstances personnelles liées au demandeur qu’aucune généralité n’est possible, si bien que l’énumération de l’article 311-1 est indicative et que la possession d’état peut découler d’autres éléments appréciés in concreto37. Il convient de souligner que l’ancien article 317 du Code civil prévoyait que ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. Désormais, on pourra saisir le tribunal judiciaire d’une demande en constatation de la possession d’état.

Les conditions édictées par l’article 311-2 du Code civil. Le notaire est censé vérifier si les conditions de l’article 311-2 du Code civil sont réunies38. L’officier public engage sa responsabilité civile professionnelle s’il dresse un acte authentique de notoriété sans vérifier si la possession d’état est continue, publique et non équivoque. Les notaires doivent rester extrêmement prudents en matière de rédaction de l’acte de notoriété39 : une action en responsabilité civile à leur encontre de la part d’héritiers recelés n’est pas à écarter en matière d’établissement de l’acte de notoriété établissant la possession d’état40. Pour faciliter la tâche du notaire qui reçoit l’acte de notoriété établissant la possession d’état, nous proposons la formule suivante41.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Labbée X., « L’homme qui a valablement épousé sa sœur face à l’adage “quae temporalia…” », Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 297v4, p. 21 ; Lefebvre-Teillard A., « Nomen, tractatus, fama. Variations sous un même terme », in Études d’histoire du droit médiéval en souvenir de Josette Metman, 1988, Dijon, p. 287.
  • 2.
    Desumeur O., « La possession d’état d’enfant s’établit par un faisceau d’indices », La Quotidienne, Francis Lefebvre, 15 juill. 2020, https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/details.html?ref=fc7173cda-710a-4dfe-9ef2-bf69c15f945d.
  • 3.
    Oudin M., « Possession d’état d’enfant naturel et prescription trentenaire », Dr. famille 2002, comm. 19.
  • 4.
    Oudin M., « Possession d’état d’enfant naturel et prescription trentenaire », Dr. famille 2002, comm. 19.
  • 5.
    Conseil supérieur du notariat, « Établir la filiation d’un enfant », Notaires.fr, 19 déc. 2019, newsletter n° 107, https://www.notaires.fr/fr/newsletters/lettre-notaires-France/etablir-la-filiation-d%E2%80%99un-enfant.
  • 6.
    Cass., ass. plén., 9 juill. 1982, n° 80-17084 : Bull. civ. ass. plén., n° 4.
  • 7.
    Beaubrun M., « La sécurité des règlements successoraux à l’épreuve de l’établissement de la filiation naturelle par la possession d’État », LPA 20 juin 1997, p. 8.
  • 8.
    https://www.droitissimo.com/lexique-juridique/terme/faisceau-indices.
  • 9.
    Desumeur O., « La possession d’état d’enfant s’établit par un faisceau d’indices », La Quotidienne, Francis Lefebvre, 15 juill. 2020, https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/details.html?ref=fc7173cda-710a-4dfe-9ef2-bf69c15f945d.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 1987 : Bull civ. I, n° 316, p. 227 ; Defrénois 1988, n° 34255, obs. Massip J. ; Marcel Beaubrun, « La sécurité des règlements successoraux à l’épreuve de l’établissement de la filiation naturelle par la possession d’état », LPA 20 juin 1997, p. 8.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 11 juill. 1988, n° 86-18372 et Cass. 1re civ., 11 juill. 1988, n° 88-18510, Valeau : Bull. civ. I, n° 238, p. 166. V. égal. Beaubrun M., « La sécurité des règlements successoraux à l’épreuve de l’établissement de la filiation naturelle par la possession d’État », LPA 20 juin 1997, p. 8.
  • 12.
    TGI Angers, 1re ch., 19 févr. 2018, n° 13/03375.
  • 13.
    Garrigue J. et Gouëzel A., « La place de l’expertise génétique dans la possession d’état », RJPF 2019, n° 10, pour lesquels une cour d’appel est en droit d’estimer établie la possession d’état d’enfants naturels, en se fondant sur les attestations versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la force probante.
  • 14.
    Douchy-Oudot M., « Expertise biologique : refus de l’expertise », Procédures 2011, comm. 270.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 08-20475.
  • 16.
    Roueil É., « La Cour de cassation et la notion de possession d’état d’enfant », LPA 23 févr. 1999, p. 9.
  • 17.
    Raymond G. et Cicile-Delfosse M.-L. « Mariage. Demandes en nullité. Preuve », JCl. Civil Code, Art. 194 à 200, fasc. unique.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 6 mars 1996, n° 94-14969.
  • 19.
    Baudin-Maurin M.-P., « Délais quinquennaux de l’article 333 du Code civil prolongés par des points de départ incohérents », Dr. famille 2014, étude 9.
  • 20.
    Roueil É., « La Cour de cassation et la notion de possession d’état d’enfant », LPA 23 févr. 1999, p. 9.
  • 21.
    Roueil É., « La Cour de cassation et la notion de possession d’état d’enfant », LPA 23 févr. 1999, p. 9.
  • 22.
    Roueil É., « La Cour de cassation et la notion de possession d’état d’enfant », LPA 23 févr. 1999, p. 9.
  • 23.
    V. par ex. CA Fort-de-France, 8 févr. 2013, n° 10/00617.]
  • 24.
    CA Fort-de-France, 25 mai 2012, n° 11/00320.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26569.
  • 26.
    Lemouland J.-J., « Refus de délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état », LEFP juin 2020, n° 112x6, p. 3.
  • 27.
    Dekeuwer-Défossez F., « Preuve de la possession d’état par l’action en constatation de possession d’état », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 405-91.
  • 28.
    Dekeuwer-Défossez F., « Preuve de la possession d’état par l’action en constatation de possession d’état », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 405-87.
  • 29.
    C. civ., art. 330.
  • 30.
    Guinchard S., Ferrand F. et Chainais C., Procédure civile. Droit interne et droit communautaire, 29e éd., 2008, Précis Dalloz, n° 137, p. 165, auteurs cités par Weiller L., Rép. pr. civ. Dalloz, vo « Action d’état. Notions générales », 2010, n° 6.
  • 31.
    Dekeuwer-Défossez F., « Preuve de la possession d’état par l’acte de notoriété », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 405-91.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-11250.
  • 33.
    Januel P., « Les limites du mouvement continu de déjudiciarisation », Dalloz actualité, 4 sept. 2018.
  • 34.
    Bernard-Xémard C., « Mariage. Prohibitions au mariage entre parents et alliés », JCl. Civil Code, art. 161 à 164, fasc. unique.
  • 35.
    V. à ce propos Hugot J.  et Pillebout J.-F., Les nouveaux droits du conjoint, 2002, LexisNexis, Carré rouge, p. 119 et s.
  • 36.
    Roueil É., « La Cour de cassation et la notion de possession d’état d’enfant », LPA 23 févr. 1999, p. 9.
  • 37.
    Combret J., « Les nouvelles missions du notaire en droit de la filiation », JCP N 2019, p. 1156 ; Galhaud E., « Filiation par possession d’état : le nouveau rôle du notaire », Defrénois 18 juin 2020, n° 160j5, p. 28.
  • 38.
    Montoux D., « État civil. Établissement de la filiation. Principes généraux », JCl Notarial Formulaire, V° État civil, fasc. 30.
  • 39.
    Dagot M., « De la preuve de la qualité d’héritier », JCP N 2002, n° 13, p. 1221.
  • 40.
    Niel P.-L., « Une limite à la responsabilité du notaire en matière de recel successoral », LPA 4 juin 2014, p. 19.
  • 41.
    V. égal. Montoux D., « Mission exclusivement notariale : l’acte de notoriété établissant la possession d’état », JCP N 2019, n° 20, 1196.
  • 42.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-19825.
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