Le nouveau crédit d’impôt transition énergétique

Publié le 03/05/2019

Les nouvelles conditions d’octroi du crédit d’impôt transition énergétique sont précisées.

Les personnes physiques, propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale qui y effectuent des dépenses éligibles peuvent bénéficier sous certaines conditions du crédit d’impôt transition énergétique1. L’arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du Code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique2, en modifiant les dispositions de l’article 18 bis de l’annexe IV au même code, définit, complète ou modifie les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles et les plafonds de dépenses.

Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mars 2019.

I – Chaudières

1. Chaudières sans fioul. Pour les chaudières à très haute performance énergétique qui n’utilisent pas le fioul comme source d’énergie, le plafond de dépenses est fixé à 3 350 € TTC, par logement, lorsque :

  • la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, soit une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (définie selon le règlement UE n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive n° 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes), supérieure ou égale à 92 % ;

  • la puissance est supérieure à 70 kW, soit des chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage (définie selon le règlement UE n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013), supérieure ou égale à :

    • 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;

    • 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

2. Chaudières à microgénération gaz. Pour les chaudières à microgénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, la limite de dépense est fixée à 3 350 € TTC.

II – Capteurs solaires thermiques

Pour les capteurs solaires thermiques, diverses solutions sont envisagées :

Type de capteur solaire

Plafond de dépense : m² hors tout type de capteurs

Ménages remplissant la condition de revenus (v. CGI, art. 200 quater, 4 bis)

Autres ménages

Thermique à circulation de liquide

1 300 € TTC

1 000 € TTC

Thermique à air

520 € TTC

400 € TTC

Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2

520 € TTC

400 € TTC

Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2

260 € TTC

200 € TTC

III – Chauffe-eaux thermodynamiques

Pour ce qui est des chauffe-eaux thermodynamiques, le plafond de dépense est fixé à 4 000 € TTC pour les ménages remplissant la condition de revenus3 et 3 000 € TTC pour les autres.

IV – Menuiseries extérieures

Pour les menuiseries extérieures, un plafond de 670 € TTC est fixé par équipement, s’entendant d’une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées.

V – Cuves à fioul

Il s’agit ici de la dépose d’une cuve à fioul, d’un réservoir de fioul ou d’un stockage de fioul, au sens de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

En ce qui concerne la dépose des cuves à fioul, l’arrêté précise que le texte vise les réservoirs ou stockage de carburant pour les installations non classées, qui ne concernent pas non plus les établissements recevant du public.

Les cuves peuvent être :

  • non enterrées en plein air4 ;

  • au rez-de-chaussée5 ;

  • en sous-sol6 ;

  • enterrées7.

Les modalités d’abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul, doivent respecter les exigences définies à l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CGI, art. 200 quater, réd. L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 182.
  • 2.
    JORF n° 0056, 7 mars 2019, texte 39.
  • 3.
    CGI, art. 200 quater, 4 bis.
  • 4.
    A., 1er juill. 2004, IV.
  • 5.
    A., 1er juill. 2004, V.
  • 6.
    A., 1er juill. 2004, VI.
  • 7.
    A., 1er juill. 2004, VII.