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Rénovation énergétique performante : exception et délais

Publié le 17/05/2022
Environnement, écologie
Cienpies Design/AdobeStock

Le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du Code de la construction et de l’habitation, fixe les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception à la rénovation énergétique performante, ainsi qu’aux modalités de calcul des délais de réalisation des rénovations énergétiques performantes globales.

D. n° 2022-510, 8 avr. 2022, pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du Code de la construction et de l’habitation, NOR : LOGL2136019D : JO n° 0084, 9 avr. 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets1, instaure des nouvelles mesures, en matière de performance énergétique des bâtiments, nécessitant des précisions réglementaires.

Le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du Code de la construction et de l’habitation2, vient justement apporter des précisions sur certaines dispositions des articles 155, 158 et 162 de la loi du 22 août 2021.

Il précise ainsi les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception à la rénovation énergétique performante (I), détermine la valeur maximale et les modalités de calcul des délais associés à la réalisation de rénovations énergétiques performantes globales (II) et organise les modalités de transmission et de mise à disposition des informations transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et aux guichets d’information, de conseil et d’accompagnement (III).

I – Les exceptions à la rénovation énergétique performante

L’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation détermine la notion de rénovation énergétique performante. Toutefois, son alinéa 5 prévoit que, par exception, une rénovation énergétique est dite performante pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes3 et que les six postes de travaux de rénovation énergétique4 ont été traités.

Le décret crée ainsi, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation une nouvelle « Section 6 : Exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante » comprenant le seul article R. 112-18. Celui-ci précise que les bâtiments entrant dans le cadre de l’exception de rénovation énergétique performante sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante :

  • 1° entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :

    • a) les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques5 ;

    • b) l’immeuble ou ensemble architectural labellisé6 ;

    • c) les sites inscrits ou classés7 ;

    • d) les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols applicable8, et relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l’extérieur9 ;

  • 2° excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;

  • 3° feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment, ce risque étant justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;

  • 4° ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.

II – Les délais de réalisation d’une rénovation performante globale

L’alinéa 7, du 17° bis, de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins :

  • de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ;

  • de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les 6 postes de travaux de rénovation énergétique10 ont été traités.

Le décret crée ainsi, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, une nouvelle « Section 7 : Délais associés à la rénovation énergétique performante globale » qui comprend le nouvel article R. 112-19. Celui-ci précise ainsi que le délai de réalisation d’une rénovation performante globale est :

  • pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement : de 18 mois ;

  • pour les bâtiments et ou parties de bâtiments comprenant plusieurs logements :

    • de 24 mois, lorsque le bâtiment comprend au plus 50 logements ;

    • de 36 mois, lorsque le bâtiment comprend plus de 50 logements.

Il précise aussi que ce délai ne court qu’à compter de la date du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation, et a pour terme la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux.

III – La transmission automatisée des audits énergétiques

L’article 2 du décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 abroge les articles R. 126-32, R. 126-33 et R. 126-34 du Code de la construction et de l’habitation et remplace les deux articles R. 126-30 et R. 126-31. Le premier acte la mise en place d’une application de traitement des données de l’audit énergétique (A) et le second sa transmission dématérialisée (B).

A – L’application de traitement des données de l’audit (CCH, art. R. 126-30)

L’application est mise en œuvre par l’ADEME (1) afin de permettre l’accès aux données (2).

1 – L’application de traitement mise en œuvre par l’ADEME (CCH, art. R. 126-30, al. 1)

Le nouvel article R. 126-30 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la transmission des audits énergétiques11 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l’ADEME.

2 – La mise à disposition des données (CCH, art. R. 126-30, al. 2)

Les données sont mises à la disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire, associations et agence12 par un accès à ce traitement.

B – La transmission dématérialisée de l’audit (CCH, art. R. 126-31)

Désormais, il est prévu la transmission dématérialisée de l’audit énergétique tant à l’ADEME (1) qu’au propriétaire (2).

1 – La transmission à l’ADEME

La personne qui établit l’audit énergétique le transmet à l’ADEME selon un format standardisé, par l’intermédiaire de la nouvelle application13.

En retour, elle reçoit le numéro d’identifiant du document.

2 – La transmission au propriétaire

La personne qui établit l’audit énergétique transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l’ADEME, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l’audit énergétique.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0196, 24 août 2021, texte n° 1.
  • 2.
    JO n° 0084 du 9 avr. 2022, texte n° 38.
  • 3.
    Au sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, selon lequel les six classes correspondent respectivement à Extrêmement performants : Classe A ; Très performants : Classe B ; Assez performants : Classe C ; Assez peu performants : Classe D ; Peu performants : Classe E ; Très peu performants : Classe F ; Extrêmement peu performants : Classe G.
  • 4.
    À savoir, l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
  • 5.
    Mentionnés au livre VI du Code du patrimoine.
  • 6.
    V. C. patr., art. L. 650-1.
  • 7.
    Mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code de l’environnement.
  • 8.
    Prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme.
  • 9.
    Prévu à CCH, art. L. 113-5-1.
  • 10.
    À savoir, l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
  • 11.
    Prévue à CCH, art. L. 126-32.
  • 12.
    Visés au premier alinéa de l’article L. 126-32 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 13.
    Définie à CCH, art. R. 126-30.
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