Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (2e partie)

Publié le 10/08/2016

Les mois écoulés depuis la chronique n° 11 ont été riches en actualité législative concernant le droit de l’enfance. Ces nouveaux textes sont soit guidés par le souci de rendre plus effectives un certain nombre de mesures existantes pour vaincre les réticences de la pratique (administrative, judiciaire ou médicale), soit inspirés par les « bons sentiments » : le législateur se fait tantôt pragmatique, avec plus ou moins de talent, tantôt angélique, mais à quel prix ! À côté de ces figures habituelles du législateur est apparue en 2015 celle plus originale du législateur acculé : obligé d’agir au nom des droits de l’enfant, et « sans réserve » ! La frilosité l’emporte alors sur le pragmatisme et l’angélisme.

L. n° 2015-1402, 5 nov. 2015, tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé

L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant

D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Cons. const., 6 févr. 2015, no 2014-448 QPC

CA Paris, 24 sept. 2015, no 14/11767

CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441

CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397

CEDH, 1er oct. 2015, no 76860/11, Okitaloshima Okonda Osungu c/ France

CEDH, 1er oct. 2015, no 51354/13, Selpa Lokongo c/ France

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-15354, D

Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, no 13-27138, PB

CE, 23 mars 2015, no 385365, D

CE, 22 juill. 2015, no 387336, D

CA Paris, 27 mai 2015, no 13/00051

CEDH, 23 mars 2016, no 47152/06, Blokhin c/ Russie

I – L’effectivité des mesures de protection de l’enfance : entre pragmatisme et angélisme législatifs

A – L’enfant maltraité

B – L’enfant en rupture familiale

Article 40 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Introduction : La déclaration judiciaire d’abandon de l’article 350 du Code civil est désormais abrogée et remplacée par la déclaration judiciaire de délaissement parental prévue par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. De récentes décisions jurisprudentielles permettent d’illustrer les dispositions du nouveau texte1.

Si la déclaration judiciaire d’abandon avait été remaniée à maintes reprises2 depuis son instauration en 19663, il semble que cette mesure était encore insatisfaisante puisque des changements rédactionnels étaient évoqués à chaque nouvelle proposition de loi ayant trait à l’enfance4. La dernière d’entre elles n’a pas dérogé à la règle. En effet, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant5, qui vient de donner naissance à la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016, s’inspirait d’un rapport d’information datant de 20146 et avait pour vocation de compléter le dispositif de la protection de l’enfance, partant du constat que la loi du 5 mars 20077, en dépit de ses qualités, n’avait pas comblé toutes les lacunes existantes. L’objectif annoncé était de replacer l’intérêt de l’enfant au centre du système de protection de l’enfance8.

Concernant l’article 350 du Code civil, à l’inverse de la dernière loi l’ayant modifié9 ou des propositions de loi avortées10, il convient de saluer d’emblée le fait que la mesure de déclaration judiciaire d’abandon, devenue déclaration judiciaire de délaissement parental, se retrouvait au sein d’une proposition de loi dont l’intitulé évoque la protection de l’enfant et non l’adoption11. Pour parfaire cette distinction, il était proposé que cette mesure soit insérée aux nouveaux articles 381-1 et 381-2, situés dans le chapitre 1er du titre IX, relatif à l’autorité parentale, du livre 1er du Code civil, à la suite des mesures de délégation de l’autorité parentale et du retrait de l’autorité parentale, et disparaisse ainsi de sa place actuelle, c’est-à-dire à l’article 350 du titre VIII relatif à la filiation adoptive.

La loi du 14 mars 2016 a entériné ces changements. En effet, c’est bien au niveau du titre de l’autorité parentale que doit se situer cette mesure : il s’agit d’abord de régler les questions relatives à la prise en charge matérielle de l’enfant12, à l’autorité parentale13, et au statut de l’enfant14. Si un projet d’adoption peut être envisagé, il ne doit pas être considéré comme une condition préalable au prononcé de la mesure de déclaration judiciaire de délaissement parental mais comme une nouvelle étape du projet d’avenir de l’enfant, postérieure au jugement15.

Certains magistrats ont pourtant fait l’amalgame entre la déclaration judiciaire d’abandon et l’adoption, refusant de prononcer la déclaration judiciaire d’abandon alors que toutes les conditions étaient remplies arguant du fait qu’aucun projet d’adoption n’était envisagé pour l’enfant16, et ce, au nom de l’intérêt de l’enfant17. Il faut espérer que le changement de positionnement de la mesure au sein du Code civil mettra un terme à cette confusion.

Par ailleurs, les modifications rédactionnelles proposées semblent tendre à deux objectifs dont le respect permettrait de sauvegarder l’intérêt de l’enfant. Le premier est de faire de la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental une mesure effective (I). Le second consiste à s’assurer du respect des droits des parents de l’enfant (II).

I. Rendre la mesure de déclaration judiciaire de délaissement parental effective

Afin de rendre la mesure de l’ancien article 350 du Code civil plus efficace, le nom de la déclaration judiciaire d’abandon et sa définition, considérés encore comme trop flous, ont été modifiés. Ainsi, la déclaration judiciaire d’abandon devient « déclaration judiciaire de délaissement parental », définie comme le fait pour des parents de ne pas avoir entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête. Il n’est pas certain que la nouvelle terminologie provoque des bouleversements dans la prise de décision des magistrats18, sauf à allonger encore le nom de cette mesure. En effet, l’ancien texte prévoyait déjà que le tribunal prononce la déclaration judiciaire d’abandon lorsque les parents s’étaient manifestement désintéressés du mineur pendant l’année précédant l’introduction de la demande en déclaration d’abandon. Le désintérêt manifeste se traduisait par le comportement des parents qui n’avaient pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. L’absence de collaboration avec les services éducatifs alors que ces derniers ont sollicité les parents en était un exemple19, oublier l’existence de l’enfant lors d’une procédure de divorce en était un autre20. Les deux définitions recoupent une seule et même réalité : c’est bien d’un abandon de l’enfant dont il s’agit, marqué par l’absence des parents dans son quotidien.

Par ailleurs, dans l’ancien texte comme dans le nouveau, un certain nombre de comportements ne sont pas considérés comme des marques d’intérêt suffisantes de nature à empêcher le prononcé de la mesure21. Il en est ainsi lorsqu’une mère s’est très peu rapprochée des services sociaux pour demander des nouvelles de l’enfant ne permettant pas au lien mère-enfant de se construire22, ou lorsqu’une autre, en dépit d’une demande de droit de visite, ne s’est pas rendue aux différents rendez-vous fixés les services sociaux23, ou encore lorsque le ou les parents ont envoyé quelques courriers et cadeaux sans pour autant revoir leur enfant24.

Le nouveau texte ne modifiera pas l’appréciation souveraine que font les magistrats sur ce que sont les marques d’intérêt suffisantes. En revanche, la loi du 14 mars 2016 insère un nouvel alinéa à l’article L. 223-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui permettra au président du conseil départemental de mettre en place « une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental (…). La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans ». Ainsi, il faut espérer que les services de l’aide sociale à l’enfance seront plus réactifs pour déposer une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental. Il est vrai que le personnel social, formé à travailler la parentalité, voit cette mesure comme un échec dans les missions qui lui sont confiées. De plus, en raison du refus de prononcer la déclaration judiciaire d’abandon de certains magistrats lorsqu’un projet d’adoption n’est pas envisagé, le personnel social peut être frileux quant à effectuer cette démarche, notamment lorsque l’enfant est plus âgé.

Il ne faut pourtant pas oublier que le dépôt de la requête était et est encore obligatoire au bout d’un an de délaissement, et ce, même si le manquement à cette obligation de dépôt n’est pas sanctionné. De plus, cette mesure permet à l’enfant de bénéficier « d’un statut stable et protecteur »25.

La mise en place d’une commission composée de professionnels exerçant des métiers différents et venus d’horizons divers permettra sans doute une sorte de sentiment de déculpabilisation pour les référents de l’aide sociale à l’enfance. Le dépôt de la requête serait alors le fruit d’un travail conjoint et ne serait plus porté par une seule personne. La composition de la commission n’est néanmoins pas encore détaillée… tout dépendra donc de ce que voudront, ou pourront faire, en fonction des moyens matériels et en personnels, les collectivités départementales de cette instance. En outre, l’idée est également d’accélérer le dépôt de la requête, notamment pour les enfants en bas âge, d’où un examen régulier des situations. Il est vrai, que dans beaucoup de décisions soumises au juge, l’enfant avait souffert d’un désintérêt de la part de ses parents depuis plusieurs années avant qu’un dépôt de la requête soit effectué26. Ainsi, la durée de présence à l’Aide sociale à l’enfance était, pour la majorité des cas, de quatre ans avant que l’enfant ne soit admis en qualité de pupille de l’État sur le fondement de l’ancien article 350 du Code civil27. En réalité, il serait vexant vis-à-vis du personnel de l’Aide sociale à l’enfance de croire que la situation des enfants n’est pas étudiée de manière suivie. Là encore, ce sont plutôt les conséquences de la mesure sur l’enfant qui freinaient les travailleurs sociaux à déposer la requête et non une méconnaissance de la situation de l’enfant.

Toujours dans cette perspective d’efficacité, la nouvelle loi ouvre au ministère public, agissant d’office, ou le cas échéant, sur proposition du juge des enfants, la possibilité de saisir le juge d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. En pratique, cette saisine nécessiterait quand même que la situation soit signalée au parquet ou au juge des enfants par le personnel de l’Aide sociale à l’enfance. Il s’agira donc de faire du ministère public un intermédiaire dans la procédure de dépôt de la requête, ce qui déculpabilisera peut-être les personnels départementaux mais rendra la procédure encore plus longue.

Enfin, un nouvel alinéa fait son apparition afin de faire de la déclaration judiciaire de délaissement parental une mesure individuelle pour les parents. Auparavant, pour que la requête soit acceptée, les deux parents devaient s’être désintéressés manifestement de l’enfant28, ce qui avait parfois pour effet de paralyser la situation, notamment lorsque le comportement de l’un des parents répondait aux conditions de l’article 350 du Code civil mais pas celui de l’autre, bien que le second parent ait consenti à l’adoption de l’enfant29 ou ait fait l’objet d’un retrait d’autorité parentale. Il fallait donc soit que les deux parents consentent à l’adoption de l’enfant30, soit que les services de l’Aide sociale à l’enfance admettent l’enfant en qualité de pupille de l’État sur le fondement de l’article L. 224-4, 3° du CASF31, soit que le retrait de l’autorité parentale soit prononcé à l’encontre de l’autre parent32. La personnalisation de la déclaration judiciaire de délaissement parental évitera ces situations de blocage.

Parallèlement au souci de rendre la mesure plus effective, il convient de veiller à ce que la déclaration judiciaire de délaissement parental ne soit pas perçue comme un outil pour booster le nombre d’enfants adoptables, ce nombre étant en baisse constante. Il ne faut pas oublier que l’enfant ne doit être retiré de sa famille d’origine qu’en dernier recours. C’est pourquoi la loi semble également garantir le respect des droits des parents de l’enfant.

II. Respecter les droits des parents de l’enfant délaissé

En principe, lorsque toutes les conditions posées à l’article 350 du Code civil33 étaient remplies, les magistrats devaient obligatoirement prononcer la déclaration d’abandon34. Cependant, à ces conditions textuelles, les juges avaient ajouté une condition supplémentaire depuis longtemps : il fallait que le désintérêt des parents envers leur enfant soit volontaire35, ce qui permettait aux juges d’user de leur pouvoir d’appréciation.

C’est ainsi que le caractère volontaire du désintérêt était établi notamment lorsque la mère, battue par son mari, est séparée de celui-ci et que, par conséquent, ce dernier n’a pu exercer sur elle aucune pression qui justifierait l’absence de contact envers l’enfant36 ou lorsque des parents présentent des difficultés personnelles qui ne sont pas considérées comme insurmontables au point de rendre involontaire l’absence de manifestation de leur part auprès de leurs enfants37.

Il arrivait aussi que la volonté pour les parents d’établir un contact avec leur enfant ait été entravée par l’attitude de tiers, qu’il s’agisse de la famille d’accueil38 ou du service de l’Aide sociale à l’enfance39, ou compromise par des difficultés matérielles40, ce qui avait pour conséquence un rejet de la requête.

Plus délicate était la question du caractère volontaire du désintérêt lorsque l’un des parents présente des problèmes de santé, notamment des troubles psychiques. Face à tels cas, la position des juges était variable41. Il est vrai qu’il est difficile de savoir si l’intérêt de l’enfant commande ou non le prononcé d’une mesure en déclaration judiciaire d’abandon.

La situation n’était pas différente même si une curatelle ou une tutelle est en place. En effet, la mesure de l’ancien article 350 du Code civil s’analyse comme un acte personnel relevant des articles 458 et 459 du Code civil. Aussi, même si le parent est considéré comme un majeur protégé, la déclaration judiciaire d’abandon peut être prononcée contre le parent, sans qu’il soit représenté en justice par son curateur ou tuteur42.

Ces questions ont été évoquées au niveau des juges européens. Ainsi, dans une affaire qui lui a été soumise en 2013, la CEDH a penché en faveur des juges français qui avaient déclaré le désintérêt volontaire alors que la mère de l’enfant était atteinte de troubles psychiatriques et bien qu’il y avait un éloignement géographique si important entre l’enfant et la mère qu’il paraissait très difficile d’exercer un droit de visite43. Cette décision a attiré les foudres de certains auteurs44. Il est vrai que dans les faits, l’enfant, objet du litige, avait été adopté par sa famille d’accueil, ce qui peut laisser penser que, dans cette décision, la Cour a privilégié la stabilité de l’enfant au sein de sa nouvelle famille sur les droits de la mère biologique. Néanmoins, la décision européenne est cohérente avec une position plus ancienne puisque les juges strasbourgeois avaient eu l’occasion de rappeler que, s’il faut garder à l’esprit que la rupture des liens entre enfant et parents doit rester exceptionnelle, c’est bien du côté de l’intérêt de l’enfant qu’il faut se placer en priorité et non du côté des parents45.

Cette condition prétorienne supplémentaire liée à la volonté des parents, critiquée en doctrine46, est reprise d’une certaine façon dans la nouvelle loi. En effet, il est prévu que : « l’enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires (…), sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». Si les mots employés sont tellement larges qu’ils peuvent englober l’ensemble des situations évoquées et semblent garantir le respect des droits des parents, dans les faits, ce sont bien les magistrats qui décideront de l’existence ou non de cet empêchement. Un nouvel élément inséré à l’article 381-2 du Code civil sur la déclaration judiciaire de délaissement parental pourra les aider. En effet, la requête ne sera obligatoirement transmise par le service de l’Aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant qu’après que des « mesures appropriées de soutien aux parents » aient été proposées à ces derniers.

Si la charge de la preuve du désintérêt pèse sur les départements47, il leur appartiendra aussi de démontrer l’existence des propositions. Pour cela, il est possible d’imaginer que les services départementaux de l’aide sociale se serviront des outils à leur disposition, à savoir le rapport annuel qui doit être élaboré pour tout mineur accueilli en vertu de l’article L. 223-5 du CASF et le projet pour l’enfant de l’article L. 223-1-1 du même Code qui « précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement (…) ». Actuellement, il a été constaté que ces outils sont peu usités par les professionnels de l’enfance. Il conviendra à l’avenir de les remplir plus minutieusement si le personnel de l’Aide sociale à l’enfance ne veut pas voir sa requête en déclaration judiciaire de délaissement parental rejetée.

Pour conclure, il semble donc que les changements rédactionnels proposés ne soient pas à la hauteur des prétentions affichées. Plutôt que d’un nouveau texte, c’est sûrement d’une évolution des mentalités dont avait surtout besoin la déclaration judiciaire d’abandon. Seul le changement de positionnement de la mesure au sein du Code civil peut éventuellement l’enclencher.

Amélie NIEMIEC

Docteur en droit

Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP

Le silence vaut-il désormais acceptation ?

D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO, 11 nov. 2015, p. 2105)48. La règle selon laquelle « le silence gardé par l’Administration pendant deux mois vaut rejet de la demande »49 ayant été inversée par la loi du 12 novembre 201350, le principe est désormais que le silence vaut acceptation, sauf les nombreuses exceptions déclinées par le décret commenté. Pour les collectivités territoriales, l’entrée en vigueur de cette disposition a été fixée au 12 novembre 2015. Or, même si l’on se situe dans le cadre des exceptions, les changements législatifs impactent de manière inaperçue la procédure de délivrance de l’agrément en vue d’adoption51.

La loi du 12 novembre 2013 ne donne pas l’impression d’un changement d’envergure en ce qui concerne les procédures administratives pour lesquelles un délai différent du délai de principe de deux mois laissé à l’Administration pour répondre était déjà institué par les textes. Ainsi, cette nouvelle disposition ne raccourcit pas le délai octroyé aux services départementaux pour instruire la demande d’agrément formulée par les candidats à l’adoption. L’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) indique toujours que l’agrément est accordé dans un délai de neuf mois par le président du conseil départemental.

Cependant, alors qu’auparavant rien n’était réellement prévu en cas d’absence de réponse de la collectivité départementale dans le délai imparti, désormais il conviendra, pour les demandeurs à l’agrément en vue d’adoption, d’en déduire un refus, ouvrant alors le délai pour former un recours.

Afin d’expliquer cette nouveauté, il convient de revenir sur le délai de délivrance de l’agrément en vue d’adoption (I) pour ensuite étudier les voies de recours ouvertes aux candidats à l’agrément en vue d’adoption insatisfaits (II).

I. Le délai de délivrance de l’agrément en vue d’adoption

Avant 1986, une distinction devait être faite entre les candidats se tournant vers l’adoption d’un enfant pupille de l’État et ceux orientant leur projet vers l’étranger. En effet, alors que, pour les pupilles de l’État, la loi de 198452 instaurant l’agrément n’avait prévu aucun délai pour délivrer cet acte administratif, la loi de 198553 obligeait les services départementaux à réagir dans les six mois à compter du jour de la demande d’agrément en vue d’adoption pour les enfants d’origine étrangère s’ils ne voulaient pas que l’agrément soit réputé accordé54. Aussi, si la sanction de l’inertie administrative était prévue par les textes dans l’hypothèse d’un projet d’adoption d’un enfant étranger, il fallait, semble-t-il, revenir au droit commun dans la seconde hypothèse, c’est-à-dire appliquer la règle de l’époque selon laquelle l’absence de réponse valait décision implicite de refus au terme d’une certaine période55.

La loi du 17 janvier 198656 a uniformisé les deux situations. Et aussi déroutant que cela puisse paraître, le législateur de l’époque a calqué le délai octroyé au président du Conseil départemental pour délivrer l’agrément en vue d’adoption à la durée d’une grossesse… soit neuf mois.

Cette harmonisation au niveau du délai de délivrance de l’agrément en vue d’adoption par la collectivité départementale laissait néanmoins subsister deux interrogations : à partir de quand devait-on considérer que le délai de neuf mois commençait à courir ? Et quelles étaient les conséquences du dépassement du délai de délivrance de l’agrément ?

Pour ce qui est de la première question, il fallut attendre la loi du 4 juillet 200557 pour ne plus avoir d’hésitation quant au point de départ du délai. En effet, avant cette loi, il était simplement indiqué que le délai débutait au jour de la demande. Or, les postulants à l’agrément font d’abord la demande de cet acte administratif à l’autorité compétente puis confirment leur souhait après avoir été informés des possibilités et conditions de l’adoption.

Un doute était donc permis : fallait-il débuter le délai au jour où l’Administration a reçu la demande d’agrément ou au jour où celle-ci reçoit la confirmation de la demande d’agrément ?

La réponse dépendait de l’appréciation qu’en faisait chaque département : le principe de libre administration des collectivités territoriales faisant alors fi de celui d’égalité des administrés. Néanmoins, en pratique, les départements préféraient, généralement, retenir le jour de la réception de la confirmation de la demande d’agrément, ce qui leur évitait de mettre en place le processus d’enquêtes sociale et psychologique pour des dossiers classés ultérieurement sans suite, faute de confirmation.

La modification de l’article L. 225-2 du CASF en 2005 mit fin aux hésitations : « Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Cette confirmation intervient, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception58, dans les deux mois de la demande d’agrément initiale, après une information sur les « réalités de l’adoption »59 qui doit être délivrée par les départements. Les services départementaux n’examineront donc que les seuls dossiers confirmés, sachant qu’environ 15 % des requérants ne maintiennent pas leur demande à la suite des réunions d’information60.

En revanche, la loi de 2005 resta muette quant aux conséquences du dépassement du délai de délivrance de l’agrément. Il faut savoir que, dans certaines hypothèses prévues par la loi, le dépassement du délai prescrit produit des conséquences : la demande du requérant peut être considérée comme acceptée. C’était le cas avant la loi de 1986 pour les candidats à l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant étranger, c’est encore le cas, par exemple, pour les agréments d’assistant maternel ou familial61, qui sont réputés acquis à défaut de notification, dans un délai de trois mois, pour le premier, et dans un délai de quatre mois, sauf prolongation de deux mois par décision motivée du président du conseil départemental, pour le second.

Pour les situations où il n’est pas prévu que la demande soit considérée comme acceptée de manière tacite au terme d’un certain délai, comme pour une demande d’agrément en vue d’adoption, deux possibilités étaient alors envisageables. Soit les candidats à l’agrément « prenaient leur mal en patience », sachant qu’il est de principe constant qu’en cas de dépassement du délai qui lui est imparti pour répondre, l’Administration n’est pas forclose ; le délai n’est pas prescrit à peine de nullité62. Soit ils procédaient par analogie avec l’article R. 421-2 du Code de justice administrative, dans sa rédaction initiale. En effet, ce texte précisait : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Les candidats à l’agrément pouvaient donc considérer qu’à l’expiration du délai imparti, si l’Administration ne s’était toujours pas prononcée, il s’agissait d’une décision implicite de rejet63. Néanmoins, si l’autorité administrative ne peut retarder de façon excessive la liaison du contentieux par son absence de décision, la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir restait incertaine ; le Conseil d’État considérant parfois que le silence, aussi prolongé soit-il de la part de l’Administration, n’entraîne aucune décision implicite de rejet64.

La question du dépassement du délai de délivrance de l’agrément en vue d’adoption ne s’est jamais posée en jurisprudence et il est probable que les juges du contentieux auraient considéré que le délai de neuf mois avait plus un caractère indicatif qu’impératif. Cette position se serait justifiée d’autant plus, qu’en réalité, les candidats à l’agrément disposent d’une issue : l’utilisation de l’article 353-1, alinéa 2 du Code civil. Ce dernier prévoit que : « Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt », ce qui permet aux postulants à l’adoption de ne pas être démunis en cas de lenteur de la part de l’autorité départementale et octroie au juge la possibilité de délivrer une « sorte d’agrément judiciaire, accordé de manière supplétive »65.

Avec la loi du 12 novembre 2013, l’impunité dont bénéficiait la collectivité départementale en cas de non-respect du délai de délivrance d’agrément a définitivement disparu. En effet, les nouvelles dispositions législatives posent le principe selon lequel, désormais, le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation de la demande par l’Administration66, mais assortissent celui-ci de nombreuses exceptions. Ainsi, un des décrets d’application, en date du 10 novembre 201567, liste en annexe, parmi lesdites exceptions, l’agrément en vue d’adoption, acte administratif toujours soumis au délai de neuf mois. Le gros changement, passé quasi-inaperçu, est que l’article 2 du décret prévoit expressément qu’au terme du délai spécifique à chaque acte faisant partie de l’annexe, la décision de rejet est acquise. Il faut donc en déduire que si l’autorité départementale n’a pas répondu dans le délai de neuf mois aux candidats à l’agrément en vue d’adoption, il s’agit d’une décision de rejet.

À partir de cette décision, les voies de recours sont alors ouvertes aux postulants à l’agrément.

II. Le recours contre la décision administrative de refus de délivrance de l’agrément en vue d’adoption

L’objectif affiché de la loi du 12 novembre 2013 était de forcer l’Administration à répondre aux usagers. Il est certain qu’au vu des conséquences de l’absence de réponse dans le délai de neuf mois, les collectivités départementales vont devoir répondre à cet objectif et, pour certaines, revoir leur fonctionnement interne. En effet, le refus d’agrément exprès et l’absence de réponse dans le délai imparti seront traités de la même manière et constitueront le point de départ du délai d’ouverture des voies de recours ouvertes aux postulants à l’agrément. Cette mise à niveau risque d’augmenter le nombre de refus d’agréments. Pour information, ce nombre était de 466 en 2014 alors que le nombre d’accords s’élevait à 361668. De toute façon, les postulants à l’agrément devront considérer que l’Administration a posé un acte en gardant le silence s’ils ne veulent pas que leur recours soit ensuite considéré comme hors délai. Les intéressés pourront alors exercer d’abord un recours gracieux, défini comme un « recours administratif non juridictionnel préalable à un recours contentieux »69, devant le président du conseil départemental, ou exercer, directement ou à la suite de la décision de l’autorité départementale, un recours contentieux dans le délai de deux mois70 devant le tribunal administratif.

Les nouvelles dispositions risquent donc d’avoir un impact sur le nombre de recours contentieux, ce dernier étant peu élevé pour l’instant (21 recours enregistrés devant le tribunal administratif en 201471).

Le souci principal est que l’article L. 225-4 du CASF prévoit que : « Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé ». Cette obligation ne sera pas respectée lorsque le refus d’agrément se déduira d’une absence de réponse dans le délai imparti. Néanmoins, l’article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l’Administration dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation ».

Le souci est que la juridiction administrative opère un contrôle normal portant sur toutes les qualités exigées par les textes relatifs à l’adoption72. Dès lors, comment procéder à une vérification des motifs de refus d’agrément dans le dossier si ceux-ci n’existent pas ? La solution réside peut-être dans la suite de l’article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l’Administration puisqu’il est prévu que : « Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Aussi, soit le demandeur à l’agrément en vue d’adoption aura réclamé la motivation de la décision implicite de rejet préalablement à son recours contentieux, soit il formera directement son recours contentieux. Dans les deux situations, le rejet implicite de la demande pour dépassement de délai par l’autorité départementale encourt l’annulation par la juridiction administrative73. Il y aura donc un impact sur le nombre de recours contentieux ayant abouti à l’annulation du refus d’agrément alors que ce nombre n’était que de 11 sur toute la France en 201474.

Toutefois, il est peu probable que les juges administratifs prononcent une injonction de délivrer l’acte administratif, pouvoir qui leur est pourtant conféré75. En revanche, une injonction de procéder aux enquêtes sociale et psychologique mentionnées à l’article R. 225-4 du CASF dans un délai raccourci pourrait être envisageable, afin que le président du Conseil départemental, après consultation de la commission d’agrément76, statue dans les plus brefs délais sur la demande de l’agrément en vue d’adoption77. Cela ne signifie pas que l’agrément en vue d’adoption sera ensuite délivré aux requérants. La décision, explicite de refus cette fois, pourrait alors faire l’objet d’une nouvelle contestation. Il est également possible qu’en cas d’absence d’injonction de la part du juge, les requérants procèdent tout simplement au dépôt d’une nouvelle demande d’agrément, exemple type de l’expression « le serpent qui se mord la queue ».

Il existe donc un risque évident d’encombrer de recours inutiles les tribunaux administratifs puisque ces recours ne permettront pas aux candidats d’obtenir « le précieux sésame » pour pouvoir adopter. Par ailleurs, un sentiment de malaise peut naître de cette situation entre les principaux intéressés : les candidats à l’agrément ayant dû passer par le tribunal administratif pour que le dossier soit examiné par les services départementaux.

En outre, ces différentes démarches risquent de ralentir encore plus la procédure entamée par les usagers : la saisine du juge administratif des référés au moyen de la procédure de référé-suspension n’étant pas possible78. Du côté des services départementaux, l’intérêt n’est pas non plus de passer en justice à chaque retard dans le délai de traitement des agréments en vue d’adoption.

Si l’objectif de la loi de 2013, celui de forcer l’Administration à apporter une réponse à toutes les demandes des usagers, est louable, ses conséquences peuvent conduire à un effet pervers : les services départementaux pourraient « bâcler » les dossiers de demande d’agrément en vue d’adoption pour éviter le passage en justice. Le souci est que le législateur exige, une fois encore, plus de rapidité de la part des services territoriaux sans pour autant les doter de nouveaux moyens matériels et en personnels…

La solution sera peut-être pour les services départementaux, informés du recours contentieux, de prendre une décision explicite concernant la demande d’agrément avant que le recours soit examiné par le juge administratif, puisque même une fois le recours déposé devant le tribunal administratif, il est possible pour le président du conseil départemental de prendre une décision explicite d’agrément en raison de l’inopportunité de la décision de rejet implicite.

Dans tous les cas, au vu de l’impact de cette loi sur le délai de délivrance de l’agrément en vue d’adoption, la question qui se pose est alors la suivante : où se situe l’intérêt de l’enfant avec ces nouvelles dispositions ?

L’agrément ouvre en effet la voie à l’adoption d’un enfant, pupille de l’État ou étranger. C’est donc une décision lourde de conséquences qui peut nécessiter un délai de traitement plus long puisque des investigations, qui prennent elles-mêmes du temps, sont indispensables.

L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit pourtant que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Avec ce changement, le législateur semble l’avoir oublié et s’être placé uniquement du côté des usagers.

Pour finir, il faut noter que, désormais, une partie de l’article 353-1 du Code civil devient inutile. L’alinéa 2 dudit texte indique que : « Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ». La distinction entre les deux hypothèses devient obsolète puisque l’absence de délivrance de l’agrément dans le délai légal équivaut à un refus. Au refus d’agrément de la part de l’Administration, le juge judiciaire peut substituer sa décision dès lors qu’il a, en vertu de son pouvoir souverain, vérifié l’aptitude à accueillir l’enfant dont font preuve les requérants mais également la conformité du prononcé de l’adoption à l’intérêt de l’enfant79. Cette faculté, peu utilisée en pratique80, vide néanmoins de tout sens la condition d’obtention de l’agrément.

Amélie NIEMIEC

Docteur en droit

Droits et Perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP

C – Le patrimoine de l’enfant

Utilisation des comptes bancaires ouverts au nom d’un enfant : rappel des principes

CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/11767 ; CA Nancy, 12 oct. 2015, nos 15/02014 et 15/00441 ; CA Nancy, 30 oct. 2015, nos 15/02197 et 14/03397. Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer la fâcheuse tendance qu’ont certains parents à user des comptes bancaires ouverts au nom de leurs enfants comme de biens leur appartenant en propre81. Les arrêts rapportés, outre qu’ils ont le mérite de rappeler un certain nombre de principes trop souvent méconnus, sont aussi l’occasion d’évoquer les conséquences de la réforme de l’administration légale résultant de l’ordonnance du 15 octobre 201582 car il n’est pas certain que le but affiché de simplifier le droit de l’administration légale soit réellement atteint.

Dans leur banalité, les trois arrêts rapportés illustrent bien la variété des litiges pouvant naître de l’ouverture, et surtout de la clôture de comptes bancaires à des mineurs.

L’arrêt de Paris concerne une mère, Madame M., qui avait perçu de ses propres parents la donation d’une somme d’argent (30 000 €). Pour des raisons que l’on ne peut qu’imaginer, elle avait jugé opportun de placer cet argent sur un plan d’épargne logement ouvert au nom de sa fille. Ce plan fut ouvert sous la double signature des deux parents de l’enfant. Quelques années après, étant séparée du père de l’enfant, Madame M. demande à la banque de clôturer le PEL et de lui remettre les fonds. Ce que la banque refuse, exigeant l’accord du père. Celui-ci commence par refuser son accord, disant préférer que les fonds restent bloqués pour servir à l’enfant à sa majorité. Madame M. intente alors une action en restitution des fonds, offrant de fournir la preuve de sa propriété, et en responsabilité contre la banque, qu’elle accuse de l’avoir mal conseillée. Entre-temps, le père accepte de donner son accord à la clôture du PEL. Constatant qu’il n’y a plus d’obstacle à la clôture du PEL, et estimant que rien n’indique que la banque ait mal informé ou conseillé Madame M., la cour d’appel confirme le jugement qui a débouté celle-ci de toutes ses demandes.

L’arrêt de la cour de Nancy en date du 12 octobre 2015 concerne un père souhaitant transférer quatre comptes et livrets ouverts au nom de son enfant, pour un total d’environ 20 000 €, dans une banque autre que celle où ils sont actuellement ouverts. Mais la mère de l’enfant, qui a fait bloquer les comptes, refuse leur transfert, craignant que celui-ci ne soit le prélude à une utilisation des fonds par le père à son profit. Il saisit alors le juge des tutelles, estimant que la mère de l’enfant n’a aucun droit de regard sur des comptes qu’il a ouverts seul. Le juge des tutelles, puis la cour d’appel, refuseront l’autorisation de transférer les comptes, ne voyant pas en quoi ce transfert pourrait servir l’intérêt de l’enfant.

Quant à l’arrêt de la cour de Nancy en date du 30 octobre 2015, il concerne cette fois une jeune majeure qui réclame à son père le montant du « livret jeune » que ce dernier a clôturé alors qu’elle avait seize ans. Ce litige se combine avec un contentieux concernant l’obligation d’entretien de la jeune majeure. En première instance, le TGI avait accepté la demande de pension formulée par la fille, mais avait refusé d’imposer la restitution du montant du livret jeune, convaincu par l’argument selon lequel cette somme provenait exclusivement d’argent versé par le père, dont il n’était nullement établi qu’il ait voulu le donner à sa fille. La cour d’appel censure ce raisonnement, et ordonne la restitution du solde du livret jeune (soit 1 645,61 €).

La première remarque que suscitent ces décisions est la constatation de ce que les problèmes juridiques posés par les comptes bancaires des mineurs ne sont pas de savoir quels sont les pouvoirs et capacités des adolescents83, mais de borner et contrôler l’usage qui est fait par les parents des pouvoirs que leur confèrent l’administration légale et la jouissance légale des biens de leurs enfants.

Le fait que les père et/ou mère gèrent des comptes bancaires ouverts au nom de leur enfant mineur suscite des risques dans la mesure où les parents peuvent avoir tendance à le faire non pas dans l’intérêt exclusif de leur enfant, mais dans un intérêt qui peut être celui de la famille dans son ensemble, ou même dans leur intérêt personnel. S’y ajoute le fait que nombre de comptes ou livrets bancaires bénéficiant d’avantages fiscaux peuvent être ouverts au nom de l’enfant alors que les parents n’y ont pas droit, créant la tentation du prête-nom. Toutes les conditions sont donc remplies pour une totale incertitude, potentiellement défavorable à l’enfant, tant au regard des pouvoirs de gestion (I) que de la propriété des fonds déposés (II).

I. La délicate détermination des pouvoirs bancaires résultant de l’administration légale

Juridiquement, la question qui se pose dans les deux premiers arrêts commentés est de savoir si l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte bancaire relèvent des actes d’administration, qui peuvent être effectués par un parent seul, ou des actes de disposition nécessitant l’accord des deux parents.

L’interprétation donnée tant par les banques que par les arrêts commentés peut légitimement surprendre les justiciables. En effet, alors qu’un parent peut, seul, ouvrir un compte bancaire au nom de son enfant, la cour de Paris comme celle de Nancy estiment que l’accord des deux parents était nécessaire pour le clôturer ou le transférer dans un autre établissement. Il n’y aurait donc pas de parallélisme des formes entre l’ouverture et la clôture du compte. L’explication de cette dissemblance est simple : autant l’ouverture d’un compte bancaire est insusceptible de porter préjudice à l’enfant, autant la clôture du compte est lourde de menaces potentielles : les trois arrêts commentés l’attestent. La différence de traitement entre l’ouverture et la clôture est d’ailleurs très nette dans la liste des actes d’administration et de disposition dressée par le décret du 22 décembre 2008 relatif aux pouvoirs des tuteurs et curateurs de majeurs84. Sous l’empire du droit applicable aux faits des arrêts commentés, la solution n’était donc pas douteuse.

La délimitation des pouvoirs d’administration légale est quelque peu perturbée par les distinctions bancaires entre les différentes sortes de comptes et livrets. Ainsi, la réglementation proprement bancaire du « livret jeune » permet à chaque parent de l’ouvrir, mais ne donne aucune indication sur les modalités de sa clôture85. La réglementation spécifique des plans d’épargne logement est lacunaire sur ce point, ce qui a amené les banques à édicter des règlements internes inspirés du droit commun et protecteurs des intérêts des mineurs. Il faut dire que les sommes en jeu ne sont pas du même ordre, et aussi que la clôture anticipée d’un PEL a quelque chose de tout à fait anormal, puisqu’elle peut faire perdre un certain nombre d’acquis financiers, ce qui n’est pas le cas du livret jeune.

Au demeurant, il est assez perturbant pour le juriste de droit de la famille de voir à quel point les banques peuvent différer dans leur approche des pouvoirs d’administration des parents, au point que l’arrêt de Nancy du 12 octobre met en scène un père qui veut changer de banque pour avoir plus de liberté de gestion !

Ces arrêts ont-ils perdu tout intérêt alors que l’ordonnance du 15 octobre 2015 a profondément modifié le régime de l’administration légale des biens des mineurs ? On peut s’interroger sur les réponses qui seraient apportées à des litiges similaires sous l’empire de cette ordonnance, applicable depuis le 1er janvier 2016. C’est d’ailleurs une excellente occasion d’éprouver, par des cas pratiques, l’efficacité et l’opérabilité des solutions nouvelles.

Or la transposition sous l’empire du régime actuel des faits relatés plus haut suscite la perplexité.

Il n’est pas inutile de rappeler que le but de la réforme est de soumettre à un même régime les familles mono ou biparentales, afin d’éviter les stigmatisations et tracasseries subies par les parents isolés. Par principe, il n’existe plus dans le Code civil de liste d’actes qui puisse être conclus par les deux parents, mais pas par un parent seul, et les actes considérés comme dangereux doivent désormais être autorisés par le juge des tutelles (C. civ., art. 382-1 et 387-1).

Ceci paraît entraîner, par voie de conséquence, un changement dans la portée de la présomption de pouvoirs autrefois posée par l’article 389-4 qui est transférée par l’ordonnance à l’article 382-1. Là où il était possible de voir une présomption destinée à faciliter la vie courante pour les actes sans danger, on est tenté de voir un pouvoir autonome de chaque parent86 puisque leur accord n’est plus explicitement exigé pour aucun type d’acte.

Personne, parmi les commentateurs, n’a fait remarquer que cette nouvelle vision de l’administration légale constitue un recul objectif du principe de coparentalité. Il est en effet difficile de comprendre comment l’administration légale pourra être « exercée en commun » dans la mesure où seuls sont définis les pouvoirs individuels de chaque parent (C. civ., art. 382). Le caractère commun de l’administration légale ressort bien de l’existence d’une responsabilité solidaire (C. civ., art. 386, al. 2), et de la possibilité de saisir le juge des tutelles en cas de désaccord des administrateurs légaux (C. civ., art. 387), mais ces règles juridiques semblent inadaptées face à une dichotomie n’opposant plus que les actes librement accomplis par un parent seul et les actes devant être autorisés par le juge des tutelles.

Les choses sont pourtant beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît à première lecture, comme on le constate en testant les nouveaux textes à propos de la question banale de la clôture d’un compte bancaire ouvert au nom du mineur.

En effet, la liste des actes de disposition qu’un parent ne peut accomplir sans autorisation judiciaire, dressée par l’article 387-1 du Code civil, ne comprend, dans son 8° alinéa, que « la réalisation d’actes portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou pour l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur ». La clôture des comptes bancaires n’y figure donc pas, même si elle peut aboutir à une diminution significative du patrimoine du mineur. Ce qui a permis à certains auteurs d’en conclure qu’elle peut être effectuée librement par un parent seul87.

Mais, par ailleurs, l’article 382-1 du Code civil, qui définit les pouvoirs d’administration d’un parent seul, opère un renvoi à l’article 496 du Code civil pour leur énumération. Or, le décret du 22 décembre 2008, pris pour l’application de ce texte, qui détermine de manière détaillée et limitative les actes d’administration et de disposition, dresse une liste des actes de disposition notablement plus large que l’énumération de l’article 387-1. En particulier, la clôture des comptes bancaires y figure explicitement. Il est donc légitime de se demander quels sont les pouvoirs des administrateurs légaux concernant les actes qui ne figurent ni sur la liste des actes d’administration visés par l’article 382-1, ni sur la liste des actes soumis à autorisation du juge des tutelles de l’article 387-1.

Deux auteurs en ont déduit que les tiers devraient continuer à solliciter l’accord des deux parents pour les actes de disposition non soumis à autorisation judiciaire88. Cette interprétation des textes présente l’avantage de donner consistance à l’article 387 prévoyant la saisine du juge des tutelles en cas de désaccord des parents, comme à la possibilité donnée au juge d’élargir son contrôle à l’occasion de sa saisine par un parent, par un tiers ou le ministère public, résultant de l’article 387-3 du Code civil, textes dont l’utilité paraîtrait très douteuse s’il n’y avait pas de troisième catégorie entre les actes librement exercés par un parent seul et ceux soumis à autorisation du juge des tutelles.

Ainsi serait donc prolongée la solution actuelle, permettant à un parent seul d’ouvrir un compte bancaire pour un mineur, mais réservant aux deux parents ensemble la faculté de le clôturer et de s’approprier les fonds.

La solution viendra peut-être de la pratique bancaire qui peut se fonder sur cette lecture des textes pour continuer à demander l’accord des deux parents en cas d’actes graves portant sur des sommes relativement importantes. Ainsi, la réglementation bancaire des PEL ouverts au nom de mineurs pourrait continuer d’exiger l’accord des deux parents pour leur clôture anticipée. De même, les caisses d’épargne conserveraient la clause actuelle de la réglementation des livrets A subordonnant la clôture du livret ouvert au nom d’un mineur au triple consentement de l’enfant et de ses deux représentants légaux.

Plus protectrice des intérêts du mineur, cette interprétation aurait l’inconvénient de perpétuer une différence de traitement entre les enfants ayant un ou deux administrateurs légaux, à l’encontre du projet législatif. Mais serait-il judicieux de précariser la situation de tous les enfants bénéficiant d’une autorité parentale commune dans le seul but d’aligner leur situation sur celle, nécessairement moins favorable, des enfants n’ayant qu’un seul parent ?

En tout état de cause, cette question des pouvoirs n’est, évidemment, que l’arbre qui cache la forêt de la revendication de la propriété des fonds déposés sur le compte du mineur.

II. La titularité du compte, présomption (simple) de propriété des fonds au bénéfice du mineur

La question de la propriété des fonds déposés sur des comptes ouverts au nom de mineurs n’est pas nouvelle. Elle se présente différemment selon qu’ils proviennent de dépôts effectués par les parents, ou par d’autres débiteurs.

Lorsque l’enfant a perçu une somme lui provenant soit d’un héritage, soit de l’indemnisation d’un préjudice, soit encore de son activité professionnelle, salariée ou non, la propriété des fonds ne fait pas de doute.

Les parents peuvent néanmoins opérer des prélèvements, soit au titre de leur jouissance légale, soit, lorsque celle-ci n’existe pas ou plus, dans le but d’affecter l’argent aux dépenses nécessitées par l’enfant. Il restera à l’enfant la possibilité d’agir en remboursement lorsqu’il sera devenu majeur89.

On relèvera cependant une attitude législative de plus en plus frileuse vis-à-vis des pouvoirs parentaux en de semblables occasions. Ainsi, après plusieurs modifications, l’article L. 7124-9 du Code du travail qui régit la rémunération des enfants mannequins dispose actuellement qu’« une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux », cette part étant fixée par la commission d’agrément des agences de mannequins enfants. Le reste, qui est le principal, est porté sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations.

De manière encore plus radicale, la loi relative à la protection de l’enfance qui vient d’être définitivement adoptée prévoit que les allocations familiales destinées aux enfants placés hors de leur famille au titre de l’assistance éducative soient versées sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations bloqué jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant90.

Dans le même état d’esprit, l’ordonnance du 15 octobre 2015 vient d’exclure de la jouissance légale des parents les sommes représentant l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial subi par un mineur (C. civ., art. 386-4, 3°), ce qui donnera un fondement légal à la pratique de certaines compagnies d’assurances exigeant d’ores et déjà l’ouverture d’un compte bloqué au nom du mineur.

Mais le plus souvent, et en tout cas dans les trois affaires rapportées, l’argent des mineurs provient des parents. La qualification de l’acte juridique consistant à placer de l’argent sur un compte au nom de l’enfant est alors souvent délicate, car il n’existe aucune preuve de l’intention du parent : s’agit-il d’un don, ou d’une autre figure juridique d’ailleurs difficile à qualifier ?

Il faut dire que l’existence de produits bancaires à fiscalité et rémunération intéressantes, dont le montant est plafonné, et qui ne peuvent être ouverts qu’en un seul exemplaire par personne, majeure ou mineure, ne peut qu’inciter les parents à ouvrir autant de PEL ou de livrets A qu’ils ont d’enfants, et à y placer leurs disponibilités, sans avoir nécessairement l’intention d’en transférer la propriété au titulaire du compte. Cela constitue-t-il pour autant une fraude ? La question n’a jamais vraiment été jugée. Dans le cas précis des PEL, la loi permet de cumuler plusieurs PEL appartenant à plusieurs membres de la même famille afin d’avoir un prêt plus important : on peut considérer qu’implicitement, le législateur a ainsi permis aux familles nombreuses d’avoir la possibilité de construire un logement plus grand.

Toujours est-il que la revendication par un parent du montant d’un produit bancaire défiscalisé ouvert au nom d’un enfant mineur expose au grief de détournement de la loi fiscale. Tel est d’ailleurs l’argument développé dans l’arrêt de la cour de Nancy en date du 30 octobre 2015 : si les sommes portées par le père sur le « livret jeune » de sa fille n’ont pas été données à la titulaire du livret, il s’agit d’un prêt destiné à bénéficier indûment de sa rémunération avantageuse, ce qui, selon la cour, justifierait l’application de l’adage nemo auditur.

Ce raisonnement est dans la droite ligne de celui qu’avait tenu la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 janvier 201091. En l’espèce, il avait été opposé victorieusement à une grand-mère qui avait ouvert trois PEL au nom de ses petits-enfants et avait ensuite souhaité récupérer les fonds. L’interdiction de détenir plus d’un PEL par personne lui avait été alors victorieusement opposée : il ne pouvait légalement s’agir que de donations92. L’action intentée par la grand-mère contre la banque avait donc été rejetée.

L’arrêt de Paris et celui de Nancy en date du 15 octobre 2015 ne se prononcent pas sur la propriété des fonds, question qui ne leur était pas posée. Pourtant, c’est bien cette question qui sous-tendait les discussions relatives au pouvoir de clôturer les comptes. Dans les deux cas, l’un des parents qui avait placé des sommes relativement importantes sur des comptes ouverts au nom du mineur s’irritait de ne pouvoir en récupérer la libre disposition. Et l’autre parent refusait la clôture ou le transfert du compte afin de préserver la propriété des fonds au bénéfice de l’enfant.

Il est difficile de prédire le sort qui aurait été réservé à une action destinée à obtenir la récupération de ces sommes. Certes, la jurisprudence tend à considérer que la titularité du compte est une présomption de propriété des fonds qui y sont portés. Pour autant, les tribunaux ne déboutent pas systématiquement les parents souhaitant reprendre les sommes ainsi investies93. Il faut dire que, les parents conservant l’administration du compte bancaire du mineur, la condition de dépossession indispensable à la qualification de don manuel n’est pas remplie. Seule l’accession de l’enfant à la majorité, qui empêche les parents de continuer à disposer des fonds, permettra de caractériser cette dépossession.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 201094, le refus de réintégrer dans la communauté à partager après divorce les fonds déposés sur les PEL des enfants est fondé sur le fait que ces derniers ayant atteint leur majorité, la dépossession des parents avait été justement caractérisée par la cour d’appel. On comprend, dès lors, l’enjeu du refus par l’un des parents de clôturer le compte, puisque l’accession de l’enfant à la majorité consolidera à son bénéfice la propriété des fonds, douteuse jusqu’à cette date. Et l’on constate que la coparentalité est bien une protection efficace des intérêts pécuniaires du mineur.

Françoise DEKEUWER-DÉFOSSEZ

Agrégée des Facultés de droit, UCL, C3RD

(À suivre)

II – L’effectivité des droits de l’enfant : la frilosité législative

A – Une effectivité renforcée au niveau diplomatique : l’incidence de la ratification du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications

1 – Mineur étranger et droit aux prestations familiales

2 – La parole de l’enfant en justice

3 – La nationalité de l’enfant

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/10227 ; CA Douai, 23 avr. 2015, no 14/07238 ; CA Bordeaux, 27 janv. 2015, n° 13/06073 ; CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/16937 ; CA Rennes, 17 févr. 2015, nos 14/06195 et 14/06010 ; CA Rennes, 14 sept. 2015, n° 14/06041 ; CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/05885 ; CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74 ; CA Douai, 29 janv. 2015, n° 14/02332 ; CA Caen, 7 mai 2015, n° 14/00822 ; CA Douai, 2 avr. 2015, n° 14/00208 ; CA Rennes, 7 juill. 2015, n° 14/05079.
  • 2.
    L. n° 76-1179, 22 déc. 1976, modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification) : JO, 23 déc. 1976, p. 7364 – L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales : JO, 9 janv. 1993, p. 495 – L. n° 94-629, 25 juill. 1994, relative à la famille : JO, 26 juill. 1994, p. 10739 – L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption : JO, 6 juill. 1996, p. 10208 – L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption : JO, 5 juill. 2005, p. 11072.
  • 3.
    L. n° 66-500, 11 juill. 1966, portant réforme de l’adoption : JO, 12 juill. 1966, p. 5956.
  • 4.
    V. les propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale en 2010 (v. Verdier P., « La proposition de loi visant à améliorer le dispositif de la déclaration judiciaire d’abandon. Encore une réforme de l’article 350 du Code civil », RAS 302/11, p. 6-7), en 2011 ou en 2012 [v. Niemiec A., « “Petite loi” sur l’enfance délaissée et l’adoption, adoptée le 1er mars 2012 par l’Assemblée nationale (texte n° 468 2011-2012) transmis au Sénat le 7 mars 2012 », LPA 12 août 2013, p. 6].
  • 5.
    Sur cette proposition de loi, v. Brunetti-Pons C., « La proposition de loi sur la protection de l’enfant, ses apports, les limites de ses ambitions et ses manques », Gaz. Pal. 18 juin 2015, n° 226n6, p. 4 ; Dekeuwer-Défossez F., « Les dispositions de droit civil de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant », RLDC 2015/1, n° 122, p. 61-67 ; Le Boursicot M.-C., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », RJPF 2015/3, n° 26, p. 34-35.
  • 6.
    Dini M. et Meunier M., Rapport d’information sur la protection de l’enfance, Sénat, 2014, 126 p.
  • 7.
    L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
  • 8.
    Conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janv. 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363).
  • 9.
    L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption, préc. V. pour la critique : Salvage-Gerest P., « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1, du Code civil », AJ fam. 2005, p. 350.
  • 10.
    La proposition de loi de 2011 changeait la terminologie de la mesure en déclaration judiciaire d’adoptabilité et celle de 2012 s’intitulait « proposition de loi sur l’enfance délaissée et l’adoption ».
  • 11.
    Pour un avis similaire, v. Dekeuwer-Défossez F., art. préc. ; Le Boursicot M.-C., art. préc., p. 35.
  • 12.
    Il est permis à la famille de l’enfant de se manifester dans le délai d’un an et de demander la prise en charge de l’enfant. Dans ce cas, la mesure de déclaration judiciaire de délaissement parental ne sera pas prononcée si la requête est jugée conforme à l’intérêt de l’enfant. Si la prise en charge de l’enfant n’est pas possible, un droit de visite peut être accordé. V. récemment : CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/10227.
  • 13.
    Au moment du prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
  • 14.
    L’enfant devient alors un enfant adoptable soit, s’il a été confié à l’Aide sociale à l’enfance, par le biais de son admission en qualité de pupille de l’État (CASF, art. L. 224-4, 6° et C. civ., art. 347, 2°), soit par le biais de l’article 347, 3°, du Code civil.
  • 15.
    Au contraire du Royaume-Uni où, au sein d’un dispositif comparable (freeing order), le juge britannique ne peut prononcer l’abandon de l’enfant que s’il existe un projet d’adoption. V. Voisin V., L’adoption en droit français et anglais comparés, 2004, Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 129, n° 221. L’absence de nécessité d’un projet d’adoption pour prononcer la déclaration judiciaire d’abandon avait été rappelée par les juges. V. CA Paris, 21 mars 1968 : JCP G 1968, II, 15549, obs. R. B. – Cass. 1re civ., 8 mai 1979, n° 77-14349 : Bull. civ. I, n° 133 ; JCP N 1981, II, p. 208 ; RTD civ. 1980, p. 104-109, obs. Nerson R. et Rubellin-Devichi J.
  • 16.
    CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : JCP G 2015, II, p. 137-139, note Zelcevic-Duhamel A. ; LPA 3 août 2015, p. 15, note Niemiec A. ; RJPF 2015/3, n° 22, p. 26-29, note Corpart I. – CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74.
  • 17.
    Il est vrai que l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est d’applicabilité directe. V. Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613 : Bull. civ. I, n° 212 ; AJ fam. 2005, p. 274-275, note Fossier T. ; D. 2005, p. 1909-1912, note Egéa V. ; Rev. crit. DIP oct.-déc. 2005, p. 679-697, note Bureau D. ; RDSS 2005, p. 814-821, note Neirinck C. ; RTD civ. 2005, p. 556-561, obs. Encinas de Munagorri R. ; RTD civ. 2005, p. 585-586, obs. Hauser J.
  • 18.
    Sur l’absence d’intérêt de la nouvelle définition, v. Le Boursicot M.-C., art. préc., p. 35.
  • 19.
    CA Douai, 23 avr. 2015, n° 14/07238.
  • 20.
    CA Bordeaux, 27 janv. 2015, n° 13/06073.
  • 21.
    Ainsi, selon l’article 381-2, alinéa 2, du Code civil, « la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon ».
  • 22.
    CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/16937.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-21368, D.
  • 24.
    CA Rennes, 17 févr. 2015, nos 14/06195 et 14/06010 ; CA Rennes, 14 sept. 2015, n° 14/06041.
  • 25.
    Conseil Supérieur de l’adoption, Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon, 2005, p. 5. Certains juges mettent ce statut en exergue. V. CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/24133.
  • 26.
    CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/05885.
  • 27.
    Oned, Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2014, Paris, 2016, p. 97-98.
  • 28.
    La charge de la preuve du désintérêt pèse sur le Département. V. Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : Bull. civ. I, n° 143 ; AJ fam. 2010, p. 433, obs. Chénédé F. ; LPA 22 oct. 2010, p. 8, note Siffrein-Blanc C.
  • 29.
    CA Lyon, 17 sept. 2013, n° 13/00760 : LPA 7 août 2014, p. 16, note Niemiec A.
  • 30.
    CASF, art. L. 224-4, 2° et C. civ., art. 348, al. 1.
  • 31.
    Selon ce texte, peuvent devenir pupilles de l’État, « les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’Aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ».
  • 32.
    C. civ., art. 378-1, al. 2.
  • 33.
    Lors de la réforme de l’adoption de 1996 (L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption, préc.), le législateur avait également prévu que la déclaration judiciaire d’abandon ne devait pas être prononcée si les parents se trouvaient en situation de grande détresse. L’exception de grande détresse a ensuite disparu (L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption, préc.).
  • 34.
    Cette obligation est imposée au magistrat depuis L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption, préc. Pourtant, dans certaines situations, les juges ont refusé de prononcer la mesure, au nom de l’intérêt de l’enfant. V. CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 ; CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74.
  • 35.
    CA Paris, 6 janv. 1977 : JCP G 1977, II, 18762, obs. Fournié A.-M.
  • 36.
    CA Douai, 29 janv. 2015, n° 14/02332.
  • 37.
    CA Caen, 7 mai 2015, n° 14/00822.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 3 oct. 1978, Bull. civ. I, n° 285 et 286 ; Defrénois 1979, art. 32023, p. 868-869, n° 25, obs. Souleau (H.) ; RDSS, 1979, p. 279-280, n° 4, note Raynaud (P.) ; RTD civ. 1980, p. 104, obs. Nerson R. et Rubellin-Devichi J.
  • 39.
    Cass. 1re civ., 23 oct. 1973, n° 72-80006 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1974, jur., p. 135-137, note Gaury C. ; JCP G 1974, II, 17689, obs. de La Marnièrre E.-S. – CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 13/07204 : Dr. famille. nov. 2014, comm. 158, p. 40-41, note Neirinck C. ; LPA 3 août 2015, p. 15, note Niemiec A.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 97-05015 : Bull. civ. I, n° 347.
  • 41.
    Pour exemple d’une situation où les magistrats ont considéré qu’il y avait désintérêt, v.  CA Paris, 19 févr. 2015, n° 14/14890 (pour les juges, le caractère involontaire du désintérêt ne peut être déduit du seul placement de l’intéressée en curatelle renforcée) ou CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/24133. Contra : Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-30714 : JCP G 2012, chron. 31, p. 53, obs. Favier Y. ; RTD civ. 2012, p. 109, obs. Hauser J. – CA Douai, 2 avr. 2015, n° 14/00208 (dans cette affaire, les magistrats ont mis en avant, pour la mère de l’enfant placée sous curatelle, les dispositions de l’article 425 du Code civil qui évoquent l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté).
  • 42.
    CA Rennes, 7 juill. 2015, n° 14/05079.
  • 43.
    CEDH, 23 juin 2010, n° 4962/11, Zambotto Perrin c/ France : Dr. famille. 2014, comm. 6, p. 17-18, note Neirinck C. ; JCP G 2013, p. 1909, obs. Blay-Grabarczyk K. ; RLDC 2013/109, p. 50-51, obs. Pouliquen E. ; RTD civ. 2013, p. 829-830, note Hauser J.
  • 44.
    Hauser J., « Abandon d’enfant et adoption : la vie familiale est plus importante qu’un consentement libre », RTD civ. 2013, p. 829-830 ; Neirinck C., « Le droit à la vie familiale, les troubles psychiatriques de la mère et la déclaration judiciaire d’abandon vus par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’Homme », Dr. famille. 2014, comm. 6, p. 17-18.
  • 45.
    CEDH, 10 avr. 2012, n° 19554/09, P. c/ Portugal : Dr. Famille 2012, comm. 97, p. 20-21, note Bruggeman M.
  • 46.
    Obs. sous Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-30714 : JCP G 2012, 31, p. 53, chron. Favier Y.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : Bull. civ. I, n° 143 ; AJ fam. 2010, p. 433, obs. Chénédé F. ; LPA 22 oct. 2010, p. 8, note Siffrein-Blanc C.
  • 48.
    Décret d’application de la loi n° 2003-1005, du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens : JO, 13 nov. 2013, p. 18407.
  • 49.
    CJA, art. R.421-2 anc.
  • 50.
    L. n° 2003-1005, 12 nov. 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens, préc. Cette loi est venue modifier l’article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : JO, 13 avr. 2000, p. 5646.
  • 51.
    CASF, art. L. 225-2.
  • 52.
    L. n° 84-422, 6 juin 1984, relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’État : JO, 7 juin 1984, p. 1762.
  • 53.
    L. n° 85-772, 25 juill. 1985, portant diverses dispositions d’ordre social : JO, 26 juill. 1985, p. 8471.
  • 54.
    CFAS, art. 100-3.
  • 55.
    De quatre mois, ce délai était passé à deux mois avec l’ancien article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, préc.
  • 56.
    L. n° 86-76, 17 janv. 1986, portant diverses dispositions d’ordre social : JO, 18 janv. 1986, p. 888.
  • 57.
    L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption : JO, 5 juill. 2005, p. 11072.
  • 58.
    CASF, art. R. 225-2, al. 3.
  • 59.
    CASF, art. R. 225-2, al. 1.
  • 60.
    Tabarot M., Rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, Les documents d’information – Assemblée nationale, 2006, p. 19-20.
  • 61.
    CASF, art. L. 421-6.
  • 62.
    CE, 29 mars 1957, n° 17783, Féd. Des Syndicats du Lait : Lebon, p. 222.
  • 63.
    Pour des situations similaires, v. CE, 7 juin 1957, n° 38835, Min. de l’Intérieur c/ Sieur Lautié : Lebon, p. 385 – CE, 23 avr. 1980, n° 15436, Min. de l’Environnement et du cadre de vie c/ Durand : Lebon, p. 191 – CE, 26 juill. 1982, n° 23416, Société « Les rentiers de l’avenir » : D. 1983, p. 269-270.
  • 64.
    CE, 15 févr. 1974, n° 83980, Société civile agricole « Centre d’insémination artificielle de la Crespelle » : Lebon, p. 109 ; JCP G 1975, II, 18098, obs. Berreville J.-C. – CE, 5 mars 1976, n° 96776, Paris : Lebon, p. 134 – CE, 28 mai 1986, n° 55822, Albin : Lebon, p. 150 ; D. 1987, jur., p. 197-200, note Constans L., Henry J.-P. et Gallay C. – CE, 14 avr. 1999, n° 185935, Cne La Petite Marche : Dr. adm. 1999, p. 16, note L. T. Le Conseil d’État avait pu décider que le silence gardé par une autorité administrative valait décision implicite de refus dans son arrêt n° 12800 Société des carrières de Saint-Nabor, du 29 avril 1981 [Lebon, p. 199]. Cependant, le Conseil d’État a renversé cette jurisprudence dans l’arrêt n° 127763, Tchijakoff, du 9 juin 1995 [Lebon, p. 233 ; LPA 28 nov. 1997, p. 17, note Staub M.] où il décide que « l’expiration du délai de trois mois imparti au Préfet pour se prononcer sur les demandes d’ouverture d’établissements classés ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas le préfet, qui reste tenu de statuer explicitement sur les demandes ».
  • 65.
    Proal F., « La loi du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : un exemple d’adaptation et de pragmatisme de l’action législative », RRJ 1997, n° 2, p. 658.
  • 66.
    L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 21, préc.
  • 67.
    D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4°, I, de l’article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article : JO, 11 nov. 2015, p. 2105.
  • 68.
    Oned, préc., p. 143-144.
  • 69.
    Bosse-Platière H., « Filiation adoptive, adoption plénière, conditions préalables à l’adoption, conditions relatives aux adoptants », JCl. Civil, fasc. 20, art. 343 à 370-2, n° 57.
  • 70.
    CJA, art. R. 421-1. Après le délai de deux mois, la demande d’annulation est considérée tardive. V. CE, 4 nov. 1991, nos 109126 et 111030, Epx Coulet : Lebon, p. 373 ; AJDA 1992, p. 65-76, concl. Hubert P. ; D. 1992, p. 38 ; LPA 20 nov. 1991, p. 8, note Celerier T. ; RDSS 1992, p. 352, note Monéger F.
  • 71.
    Oned, préc., p. 143-144.
  • 72.
    CE, 4 nov. 1991, (3 arrêts), Epx Coulet, Epx Hapart, Mlle Lamblin : Lebon, p. 372, 373 et 361 ; AJDA 1992, p. 65-76, concl. Hubert P. ; D. 1992, p. 38 ; LPA 20 nov. 1991, p. 8, note Celerier T. ; RDSS 1992, p. 352, note Monéger F. Selon certains auteurs, le contrôle réduit serait suffisant. V.  not. les conclusions du commissaire du gouvernement Patrick Hubert sous ces arrêts ou encore Rubellin-Devichi J., « La phase administrative de l’adoption : l’agrément délivré par les services de l’Aide sociale à l’enfance », RFDA 1992, p. 903.
  • 73.
    TA Besançon, 12 oct. 1988 : RDSS 1989, p. 314, note Mallol F.
  • 74.
    Oned, préc., p. 143-144.
  • 75.
    CE, 28 juill. 2006, n° 289621, Dpt des Yvelines c/ Mme S. : AJDA 2006, p. 2466-2468, concl. Rihal H. ; Gaz. Pal. Rec. 2007, jur., p. 492.
  • 76.
    La composition de cette commission se trouve à l’article R. 225-9 du Code de l’action sociale et des familles.
  • 77.
    CE, 28 juill. 2006, n° 280235, Dpt de la Haute-Garonne : Gaz. Pal. Rec. 2007, jur., p. 493.
  • 78.
    Depuis l’arrêt du CE, 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des radios libres [Lebon, p. 29 ; AJDA 2001, p. 150 ; D. 2001, jur., p. 1414-1418, note Seiller B.], le Conseil d’État considère qu’il y a urgence à statuer « lorsque la décision administrative préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant », ce qui n’est pas le cas d’un refus d’agrément en dépit de l’âge avancé des requérants. V. CE, 12 juill. 2004, n° 268890, Dpt des Yvelines : AJDA 2004, p. 2459-2461, note Rihal H. ; Gaz. Pal. Rec. 2005, jur., p. 576 ; RJPF 2005/1, p. 24, note Garé T.
  • 79.
    Sur cette notion, voir par exemple : Edel V., « L’intérêt supérieur de l’enfant : une nouvelle maxime d’interprétation des droits de l’enfant », RRJ 2009, p. 579-604 ou Rubellin-Devichi J., « Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence française », JCP G 1994, I, 3739, p. 87-93.
  • 80.
    Rihal H., « L’intérêt de l’enfant et la jurisprudence du Conseil d’État concernant les agréments en matière d’adoption », RDSS 1997, p. 514.
  • 81.
    V. Dekeuwer-Défossez F., « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n°7 », LPA 31 mai 2011, p. 6.
  • 82.
    N° 2015-1266 ; V. aussi D. n° 2016-185, 23 févr. 2016, pris pour son application.
  • 83.
    Sur cette question, v. Lasserre Capdeville J., « Le compte en banque du mineur », RD bancaire et fin. 2008, étude 6.
  • 84.
    N° 2008-1484.
  • 85.
    V. C. mon. fin., art. L. 221-24 à L. 221-26-1, R. 221-76 à R. 221-97.
  • 86.
    V. Mauclair S., «De la rénovation des mécanismes de protection des intérêts de l’enfant mineur par l’ordonnance du 15 octobre 2015 », RJPF 2015 -12/7 ; dans le même sens, quoique plus dubitative, v. Salvage-Gerest P., « Réforme du droit de la famille : les mineurs », AJ fam. 2015, p. 601 ; Batteur A et Douville T, « Présentation critique de l’administration légale. Ordonnance du 15 octobre 2015 », D. 2015, p. 233.
  • 87.
    Batteur A et Douville T, art. préc., n° 20.
  • 88.
    Maria I. et Raoul-Cormeil G. « La nouvelle administration légale : 1+1=1 ? », Dr. famille 2016, dossier 4.
  • 89.
    V. Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 05-21000 : RTD civ. 2008, p. 274, obs. Hauser J. ; D. 2008, p. 353 ; JCP 2008, IV, 1250 ; AJ fam. 2008, p. 126, obs. F. C. ; RJPF 2008-3/31 ; Dr. famille 2008, p. 47, note Fossier T.; JCP N 2008, 1157, obs. Plazy J.-M.
  • 90.
    CSS, art. L. 543-3, dans la rédaction donnée par la proposition de loi relative à la protection de l’enfant adoptée définitivement le 1er mars 2016 : Doc. AN TA, n° 685.
  • 91.
    Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-12684 ; Dekeuwer-Défossez F., in LPA 31 mai 2011, p. 6, art. préc.
  • 92.
    Ajoutons que fiscalement, l’ouverture par un parent d’un PEL au nom d’un mineur est traitée comme un « présent d’usage » et n’est donc pas fiscalisée : Rép min. n° 63526 : JOAN, 17 janv. 2006.
  • 93.
    Encore que la jurisprudence en ce sens commence à dater : v. Cass. 1re civ., 18 juill. 1995 : JCP G 1995, 1, 3908 obs. Simler P..
  • 94.
    Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-20055.
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