La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire n’est pas une cause génératrice du droit à récompense

Publié le 24/03/2020

Encourent la cassation les juges du fond qui estiment que M. V. est détenteur d’une créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 €, tant et si bien que la communauté s’est enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en est parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-20430, FS-PBI

1. Reprise des apports, récompenses et indemnité d’occupation. Dans notre affaire1, M. V. et Mme P. se sont mariés le 5 juin 1982, après avoir conclu, le 25 mai précédent, un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel, notamment, M. V. a déclaré apporter à la communauté un immeuble situé à (…). Après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les juges du fond estiment que M. V. est détenteur d’une créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 €, tant et si bien que la communauté s’est enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en est parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil et de l’article 815-9, alinéa 2, dudit code. Tirant les leçons de ces textes la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir statué ainsi au regard de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil : « Se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger M. V. de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » et d’autre part, au visa de l’article 1433 alinéa 1er du Code civil : « Alors que l’apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Par l’orthodoxie juridique qu’elle produit, cette décision ne peut donc qu’être approuvée sans réserve, car la Cour de cassation revient sur une question d’une telle importance relative à la composition active de la communauté (II) durant la période post-communautaire (I).

I – La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire

2. Jurisprudence constante. La haute juridiction judiciaire censure la cour d’arrêt qui retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location (B), tant et si bien que l’indivisaire n’est pas déchargé de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis (A).

A – La jouissance d’un bien indivis par un coïndivisaire source d’indemnité d’occupation

3. La notion d’indemnité d’occupation. On sait que depuis la loi du 26 mai 2004, la jurisprudence estime que la jouissance du logement est donc à titre onéreux, sauf convention contraire des parties2. En effet, l’article 255, 4°, du Code civil dispose que « le juge peut notamment : attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation (…) ». Cette indemnité d’occupation reste due par l’époux occupant le logement de la famille à l’époux qui n’occupe pas effectivement le domicile3. En l’espèce, il était excipé que sur la créance de l’indivision sur M. V. au titre des loyers de l’appartement de Paris, M. V. a toujours géré seul cet appartement sis à Paris de sorte que c’est à lui, et non à Mme P., qu’il incombe de rapporter à l’indivision les comptes le concernant.

4. La prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux4. Concernant la prescription il est à relever dans l’arrêt rapporté que « la créance de l’indivision n’est pas prescrite dès lors qu’elle a commencé de courir depuis le 1er juillet 2003, que jusqu’à la date des conclusions de M. V. devant la cour le 17 mai 2011 dans le cadre de l’appel du jugement du divorce, date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé, aucune prescription n’était encourue entre les époux, et qu’elle a été interrompue, au plus tard (faute de production du procès-verbal de difficultés du notaire), le jour de l’assignation du 5 novembre 2014 par laquelle Mme P. a demandé au tribunal d’homologuer le projet d’acte liquidatif rédigé par le notaire, comprenant notamment la fixation d’une créance de l’indivision de 71 020 € représentant 134 mois de loyers à compter de la date des effets du divorce (le 1er juillet 2003) ».

5. L’article 815-9, alinéa 2 du Code civil. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il est d’ailleurs non moins intéressant de remarquer que lorsque la concubine, qui après la rupture occupe seule le logement indivis, peut être condamnée par le juge à verser une indemnité en vertu de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil5. Telle est également, comme dans l’arrêt annoté, l’occupation du logement indivis par un coïndivisaire6.

B – L’indifférence de la vétusté de l’immeuble

6. La notion de vétusté « d’état d’usage » ou « d’usure normale ». Même si la notion n’est pas aisée à définir précisément, elle n’est pas nouvelle car elle provient du latin « vetustus » lui-même dérivé de « vetus » signifiant « ancien »7. La doctrine propose d’admettre que « le terme “vétusté” associe à la notion de temps écoulé depuis la construction ou la fabrication du bien celle d’une dépréciation inséparable de ce temps et provoqué par lui »8. Au cas d’espèce, M. V. excipait que « cet état de vétusté et de non-conformité à un standing actuel pour la location d’une maison de cette nature est encore démontré par la liste de travaux de rénovation à effectuer figurant à un avis de valeur (pièce P. n° 0 5) de la maison donné par la SARL Pasc’lmmo exerçant sous l’enseigne Cécile Château ». La cour d’appel considère que M. V. n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation de la maison de (…), car cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location. La Cour de cassation soulève que par des motifs impropres à décharger M. V. de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Mais de l’avis d’une doctrine autorisée, « l’arrêt du 12 janvier 1994 énonçait que l’indemnité d’occupation privative mise par l’article 815-9 du Code civil à la charge de l’indivisaire “en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis est due même en l’absence d’occupation effective des lieux”. Il permettait de penser que c’est le droit de jouir privativement accordé à l’indivisaire qui est le fondement de la dette d’indemnité (v. comm. de M. Simler et celui de M. Aynès), ce qui justifie que l’indemnité soit alors due même en cas d’absence d’occupation effective »9.

II – Exclusion du droit à récompense au profit de la communauté

7. Communauté par contrat de mariage. Dans l’arrêt rapporté, l’apport de l’immeuble était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial (A). Sans doute plus que sous les visas fondant la cassation de la décision rapportée, l’arrêt nous conduit à revenir sur les précautions à prendre pour permettre à l’apporteur la reprise des apports qu’il a faits à la communauté (B).

A – La clause d’apport en communauté par contrat de mariage préalable à l’union

8. Communauté par contrat de mariage ne doit pas être confondue avec les clauses d’ameublissement10. On sait qu’en droit des régimes matrimoniaux, la pratique notariale a exercé et exerce encore un rôle important11 et même majeur dans la vie sociale. Elle a imaginé des clauses – stipulation de propres, ameublissement… – consacrées ensuite expressément par le législateur. À leur activité de rédaction d’actes et de conseils, la présence traditionnelle du notaire auprès des couples explique l’apport de la pratique notariale au droit du régime matrimonial dont bien des particularités (clause commerciale, avantages matrimoniaux, mécanisme des récompenses…) ont été créées ou suggérées par la profession12. La clause commerciale est principalement une création de la pratique notariale, en réponse à l’aléa du tirage au sort des lots que déplorait la doctrine13 et qui ne put être mise en échec que grâce à l’intervention très opportune du législateur. La loi du 13 juillet 1965 a consacré expressément le principe de la validité de cette clause tout en réglementant son fonctionnement14. Jadis la clause dite « d’apport franc et quitte » permettait qu’« un époux ou les deux déclarent n’avoir aucune dette présente ou n’en avoir pas d’autres que celles énumérées dans le contrat de mariage »15. En d’autres termes, cette clause de franc et quitte est une convention par laquelle les époux ou l’un d’eux se déclarent francs et quittes de toutes dettes antérieures au mariage16. Au cas d’espèce, il a été soulevé, à juste titre, que « l’affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage ne doit pas être confondue avec les clauses d’ameublissement, par le biais desquelles il est apporté un bien propre à la communauté durant le mariage. Celles-ci donnent lieu à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial »17. La notion de clause dite d’ameublissement était régulièrement utilisée sous l’ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts18. On s’accorde à considérer la clause d’ameublissement comme celle qui « consiste à considérer comme commun un bien qui en fonction des règles du régime matrimonial devrait être qualifié de propre »19. Clause d’ameublissement et clause « valant vente à la communauté »20 sont parfois utilisées comme synonymes21. Ces dernières donnent lieu à récompenses au profit de l’époux apporteur de bien à la communauté. Rien de tel en l’espèce. Non seulement l’apport en communauté est choisi22 mais, au surplus il s’exprime autant en nature qu’en valeur23.

9. La notion de clause de réserve de propre ou stipulation de propre. À l’inverse de la clause d’ameublissement, la clause de réserve de propre ou stipulation de propre permet, selon la doctrine dominante, « de réserver à un époux, à titre de propre, un bien qui serait, à défaut, tombé en communauté »24. En d’autres termes, la clause de stipulation de propre permet de stipuler qu’un bien qui aurait été considéré comme commun soit en réalité un bien propre25. Ainsi posée, la notion de stipulation de propre, est sans conteste un avantage matrimonial.

10. Apport en communauté : avantage matrimonial. L’on s’est toujours accordé à reconnaître que « l’apport d’un bien en communauté constituerait le premier avantage matrimonial, dans la mesure où il prend effet pendant le mariage »26. Il en résulte que cet avantage matrimonial obéit aux dispositions de l’article 1527 du Code civil. En dépit des vifs débats doctrinaux27 qu’il a en leur temps suscités, l’avantage matrimonial présente une nature hybride : un caractère onéreux de principe résultant des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. Sur le plan civil, en effet, cet « apport » à la communauté peut constituer un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement (C. civ., art. 1527) en présence d’enfants du premier lit de l’époux « apporteur »28.

B – Reprise des apports à la communauté insérée dans le contrat de mariage initial : clause dite « alsacienne »

11. Reconnaissance de la clause dite « alsacienne »29. Il résulte de l’article 265, alinéa 3, du Code civil que « (…) si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ». Il n’est plus douteux qu’aux termes de l’article 265, alinéa 3 du Code civil, chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial30 reprend les biens propres qu’il a personnellement apportés à la communauté et reçoit la moitié des biens communs31. C’est, semble-t-il, la raison pour laquelle la doctrine recommande, à propos de l’arrêt d’espèce « d’assortir la clause d’apport d’une faculté de reprise en cas de divorce (C. civ., art. 265, al. 3) ou à tout le moins de stipuler un droit à récompense »32.

12. Exemple de clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par divorce33 :

« La communauté dissoute par divorce, chacun des époux reprend ceux des apports et des capitaux tombés dans la masse commune de son chef ».

13. Exemples de clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par décès :

  • Clause d’apport bénéficiant au conjoint survivant :

« Conformément à l’article 1525 alinéa 2 du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’interdisent de faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ».

  • Clause privant le conjoint survivant de l’apport du défunt :

« Conformément à l’article 1525 alinéa 2 du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’autorisent à faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019 ; « Apport d’un bien propre par un époux stipulé au contrat de mariage : pas de droit à récompense », JCP N 2019, act. 792, n° 41 ; « Pas de récompense pour l’apport d’un immeuble à la communauté stipulé au contrat de mariage », Defrénois flash 21 oct. 2019, n° 152z4, p. 7 ; « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation Expresse, n° 2019-18, 23 oct. 2019.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20287 : RLDC 2005/22, n° 920 ; Dekeuwer-Défossez F., « Mesures provisoires relatives aux époux », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 348-43.
  • 3.
    Gebler L., « L’occupation du logement pendant l’instance en divorce », AJ fam. 2011, p. 46 ; Niel P.-L., « Sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux », LPA 6 nov. 2017, n° 129h8, p. 11.
  • 4.
    Morin M. et Niel P.-L., « Des précisions sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux », LPA 19 sept. 2016, n° 120k2, p. 9.
  • 5.
    Aulagnier J. et a, « Sort des biens indivis », Le Lamy Patrimoine, n° 225-85, mise à jour oct. 2018.
  • 6.
    Barthelet B. et Guilloteau-Palisse C., « Le notaire et l’indemnité d’occupation de l’article 815-9 du Code civil », JCP N 2016, 1210, n° 26.
  • 7.
    Pinguet S., JCl. Civil Annexes, V° Assurances, Assurances terrestres. – Assurances relatives aux biens. – Incendie. – Les risques. Les garanties. Les contrats, fasc. 20-10, n° 121, dernière mise à jour 24 nov. 2015.
  • 8.
    Pinguet S., JCl. Civil Annexes, V° Assurances, Assurances terrestres. – Assurances relatives aux biens. – Incendie. – Les risques. Les garanties. Les contrats, fasc. 20-10, n° 121, dernière mise à jour 24 nov. 2015.
  • 9.
    L’indemnité de jouissance privative d’un immeuble indivis ; conditions d’existence de la dette : indifférence de l’absence d’occupation effective pourvu que l’indivisaire ait la libre disposition du bien et que sa jouissance ait un caractère exclusif (C. civ., art. 815-9) – Patarin J., RTD civ. 1999, p. 167.
  • 10.
    « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation Expresse, n° 2019-18, 23 oct. 2019.
  • 11.
    Terré F. et Simler P., Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 6e éd., 2011, Dalloz, p. 34 et s.
  • 12.
    Ravel J., Les régimes matrimoniaux, 2012, Dalloz, p. 18.
  • 13.
    V. not. Vialleton H., « La conservation du fonds de commerce propre et la prohibition des pactes sur succession future », in Études de droit civil à la mémoire de Henri Capitant, 1938, p. 883 et s.
  • 14.
    C. civ., art. 1511 et s.
  • 15.
    Lamboley A., JCl. Civil Code, « Contrat de mariage – Liberté des conventions matrimoniales », fasc. n° 54, art. 1387 à 1393.
  • 16.
    Baron Favard de Langlade J.-G., Répertoire de la législation du notariat, t. I, 1829-1830, Librairie de Firmin Didot, p. 262.
  • 17.
    « Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation Expresse, n° 2019-18, 23 oct. 2019.
  • 18.
    Bonnet G. et Grimaldi M., « Présentation », chap. 151, in Droit patrimonial de la famille, 2018-2019, Dalloz action, n° 151.11.
  • 19.
    Bonnet G. et Grimaldi M., « Présentation », chap. 151, in Droit patrimonial de la famille, 2018-2019, Dalloz action, n° 151.11.
  • 20.
    Dite également clause de mise en communauté. Lalanne P., Synthèse, Contrat de mariage, n° 37, 30 nov. 2018, LexisNexis.
  • 21.
    Bonnet G. et Grimaldi M., « Présentation », chap. 151, in Droit patrimonial de la famille, 2018-2019, Dalloz action, n° 151.11.
  • 22.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 23.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 24.
    Lalanne P., Synthèse, Contrat de mariage, n° 37, 30 nov. 2018, LexisNexis.
  • 25.
    Girard D., « Quelques outils de la protection du conjoint », 6 juin 2018, https://octave-fa.com/2018/06/06/les-outils-de-la-protection-du-conjoint.
  • 26.
    Riche R., « Révocation des donations entre époux, réversion d’usufruit, clause de reprise d’apports, quotité spéciale entre époux : La réforme des réformes », JCP N 2006, 1307, n° 38.
  • 27.
    Vareille B., « Avantage matrimonial », oct. 2013 (actualisation oct. 2015), n° 58 ; Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 28.
    Lafond J., JCl. Notarial Formulaire, « Séparation de biens. – Composition des patrimoines », fasc. 10, n° 97.
  • 29.
    Chamoulaud-Trapiers A., Dalloz, V° Communauté conventionnelle – Clauses relatives au partage de la communauté, nos 360 et s., mars 2013 (actualisation mai 2019).
  • 30.
    Généralement les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
  • 31.
    Auteville R., « Communauté universelle et “clause alsacienne” », 10 déc. 2010, https://blogavocat.fr/space/raymond.auteville/content/commmunaute-universelle-et--clause-alsacienne-_705bf3cd-8c5f-49a5-a02c-ed13276789a0.
  • 32.
    Guiguet-Schielé Q., « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019.
  • 33.
    V. également https://www.documents.fr/communaute-universelle-avec-attribution-de-la-totalite-de-la-communaute-en-cas-de-dissolution-par-de.html ; « Communauté universelle », Formulaires ProActa Droit des régimes matrimoniaux, n° F306-5, mise à jour mars 2018.
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