Chronique de droit du sport (janvier 2018 – février 2019) (4e partie)

Publié le 05/12/2019

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2018 et février 2019.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport (…)

B – Les lois du sport

1 – Légalité des décisions des fédérations

2 – Concours de normes (…)

C – La justice du sport

1 – Droit disciplinaire

2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport

3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)

4 – Justice publique

5 – Justice sportive (…)

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs (…)

B – Le sportif

1 – Sports collectifs

2 – Sports individuels (…)

C – Les autres acteurs

1 – Entraîneurs (…)

2 – Agents

3 – Arbitres (…)

4 – Médias (…)

5 – Médecins (…)

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

2 – Résultats des compétitions

3 – Traitement du dopage

4 – Sécurité des compétitions

Limitation de la circulation des supporters

CAA Marseille, 5e ch., 25 juin 2018, n° 17MA0098 ; CE, ord., 19 mai 2018, n° 420759. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a introduit dans le Code du sport des dispositifs qui permettent de contrôler les déplacements de supporters aussi bien pour les matchs à domicile que pour ceux à l’extérieur. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du Code du sport, le préfet peut limiter les déplacements de supporters en vue de prévenir des troubles à l’ordre public et ainsi interdire leur présence aux abords des stades lors d’une rencontre à domicile1. Il faut noter que lorsqu’il est appelé à mettre en œuvre ce texte, le juge rappelle fréquemment que le risque de trouble à l’ordre public est un fait objectif indépendant des notions de faute et de responsabilité. C’est la raison pour laquelle un club de supporters peut faire l’objet d’une interdiction de déplacement de ses membres alors que le comportement de ceux-ci ne se trouve pas à l’origine du risque de trouble à l’ordre public. L’interdiction est prononcée si les magistrats estiment que la seule présence des supporters est susceptible d’occasionner une atteinte grave à l’ordre public. À titre d’illustration, dans une ordonnance du 19 mai 2018, la Conseil d’État a considéré que « s’il n’est pas contesté que les menaces de trouble à l’ordre public invoquées par l’autorité administrative ne sont pas imputables aux supporters du Racing-Club de Strasbourg et s’il n’est fait état d’aucune inimitié particulière entre ces deux clubs ou leurs supporters, les supporters du Football Club de Nantes ont, à plusieurs reprises, manifesté par leur comportement leur volonté d’affrontement avec les supporters des équipes adverses aux abords ou à l’extérieur du stade nantais (…). Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le risque de trouble grave à l’ordre public peut être regardé comme caractérisé (…) ». Ainsi, l’attitude belliqueuse des seuls supporters nantais a conduit le Conseil d’État à reconnaître la validité de l’interdiction de déplacement formulée à l’encontre des supporters alsaciens2.

Toutefois, un arrêté d’interdiction de déplacement doit identifier clairement les personnes concernées, être justifié par des motifs circonstanciés et être limité dans le temps et dans l’espace. L’interdiction de déplacement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public. C’est ce que souligne un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui a jugé que le préfet ne peut pas s’opposer au déplacement d’une personne au motif simplement qu’elle a été membre d’une association de supporter dissoute depuis plusieurs années et qui en outre ne se comporte pas comme un supporter du club concerné3. Dans cette affaire, au terme d’une appréciation de la proportionnalité de la mesure contestée, le juge a stigmatisé la légèreté et le manque de précision de sa motivation. En définitive, l’appréciation objective de la notion de risque de trouble à l’ordre public ne soustrait pas le préfet à l’obligation de motiver soigneusement sa décision d’interdiction de déplacement.

Fabrice RIZZO

5 – Organisation des compétitions

L’organisation des compétitions de sport de combat

CE, 16 févr. 2018, n° 406255, fédération française de pankration et d’arts martiaux mixtes et a. Les pouvoirs publics luttent depuis plusieurs années contre l’organisation sur le territoire français de compétitions de sports de combat libre ou mixed martial arts (MMA) en instituant un dispositif normatif dont l’objet consiste à interdire les activités les plus risquées et à encadrer strictement celles qui sont autorisées4. Ainsi, l’article L. 331-2 du Code du sport dispose que « l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants ». Les articles R. 331-47 et R. 331-51 du même code prévoient respectivement que les manifestations publiques de sports de combat doivent être préalablement déclarées auprès du préfet lorsqu’elles ne sont pas organisées par une fédération délégataire et que la déclaration en préfecture doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’organisateur de se conformer aux normes techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des Sports.

Conformément à ces dispositions, aucune fédération n’ayant reçu une délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes, le ministre des Sports a adopté un arrêté du 3 octobre 2016 précisant les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat. Le juge administratif a alors été saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté, à l’initiative notamment de la fédération de française de pankration et d’arts martiaux mixtes, qui a conduit le Conseil d’État à confirmer la légalité du texte au soutien de trois arguments principaux5.

Tout d’abord, les normes de l’arrêté prescrivent que le combat doit se dérouler sur un tapis ou un ring à trois ou quatre cordes, imposent l’utilisation de gants et de protections corporelles et interdisent le recours à certaines techniques de combat. Pour le Conseil d’État, même si ces prescriptions ne sont pas conformes à certaines pratiques usuelles de la discipline, elles préservent de manière régulière et sans excès la dignité, l’intégrité physique et la santé des sportifs qui sont des objectifs qu’il appartient au ministre chargé des Sports de poursuivre conformément à l’article L. 331-2. Très logiquement, le Conseil ajoute que l’arrêté ne porte pas atteinte à la liberté de pratiquer un sport ou à la liberté du commerce et de l’industrie.

Ensuite, en application une nouvelle fois du principe de proportionnalité, le juge souligne que les restrictions que l’arrêté litigieux est susceptible de porter à la liberté d’établissement, à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union européenne, ainsi qu’au principe de reconnaissance mutuelle, sont justifiées par les raisons impérieuses d’intérêt général de protection de la dignité, de l’intégrité physique et de la santé des sportifs et strictement limitées à la satisfaction de tels motifs d’intérêt général.

Enfin, il ne peut être reproché au texte de créer une rupture d’égalité entre les différentes disciplines des sports de combat. Le juge administratif rappelle justement que les disciplines relevant d’une fédération délégataire se trouvent dans une situation différente de celles relevant d’une fédération simplement agréée ce qui justifie qu’elles bénéficient d’un régime juridique distinct.

En conclusion, cet arrêt vient utilement rappeler que la préservation de la dignité et de la santé des athlètes constitue une règle essentielle et intangible en droit du sport français.

Fabrice RIZZO

C – Les responsabilités

Pas d’obligation de sécurité sans engagement contractuel

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17796 : à paraître au Bulletin. En l’espèce, un moniteur stagiaire adhérent au syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève a été victime d’un grave accident lors d’un entraînement libre sur une piste de slalom. La victime a alors assigné la société exploitant les remontées mécaniques ainsi que l’ESF. Ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des moniteurs, intervenu volontairement à l’instance, ont en revanche été écartées en cause d’appel, les juges du fond considérant que le syndicat n’était tenu d’aucune obligation de sécurité à l’égard de son adhérent (CA Chambéry, 9 mars 2017, n° 16/00969, Juris-Data n° 2017-004877). Le pourvoi soutenait le contraire, arguant que la piste était de manière permanente fermée au public et mise à disposition du syndicat pour ses entraînements et passages de tests, ce dont il résultait, selon le moyen, que l’obligation de sécurité du syndicat devait s’étendre à l’usage libre de cette piste par ses adhérents. Au soutien de ce raisonnement, le mémoire ampliatif faisait certainement référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité »6. La première chambre civile rejette néanmoins le pourvoi en énonçant que « la cour d’appel avait constaté que la piste sur laquelle a eu lieu l’accident est accessible par gravité au sommet des remontées mécaniques », qu’elle avait encore relevé que c’était la société concessionnaire de la mission de service public d’exploitation des remontées mécaniques qui en assurait l’entretien et le damage. C’est la suite du raisonnement des juges du fond qui fait le cœur et l’intérêt de la décision. Ces derniers ont alors retenu, en effet « qu’il n’incombe pas au syndicat une obligation générale de sécurité, à défaut de preuve d’un engagement contractuel de sa part, qui seule pourrait être à la source d’une telle obligation ». Et la Cour de cassation d’entériner cette conclusion en jugeant que, de ces constatations et énonciations, « la cour d’appel a déduit, à bon droit, que le syndicat n’était pas tenu d’une obligation de sécurité permanente sur cette piste, en dehors des entraînements et compétitions organisés par lui ». S’agit-il là d’une remise en cause de sa jurisprudence traditionnelle ? La publication de l’arrêt au Bulletin pourrait le laisser penser. Selon nous, la prudence s’impose. Tout d’abord, on peut considérer que l’objet principal du syndicat réside dans l’organisation d’une corporation professionnelle – et non dans l’organisation d’activité sportive – et que la relation contractuelle permanente ne concerne que cet objet principal. En outre, dans ses motifs, l’arrêt d’appel insistait en effet sur la circonstance que les conditions juridiques de mise à disposition de cette piste au syndicat n’étaient pas établies, et que l’entretien de celle-ci incombait en tout état de cause à la société d’exploitation dont dépendait le domaine skiable. C’est donc plutôt à cette dernière qu’incombait l’obligation de sécurité vis-à-vis du skieur, obligation permanente à laquelle peut se substituer – ou plus certainement s’ajouter – temporairement lors des entraînements et compétitions organisés par le syndicat, une obligation de sécurité dont ce dernier serait débiteur à l’égard de ses membres. Ce qui revient à dire que chaque entraînement ou compétition fait naître, de manière ponctuelle et autonome, un contrat entre le syndicat et les membres qui participent à l’évènement.

Claude-Albéric MAETZ

L’association qui met à disposition un mur d’escalade doit s’assurer de l’aptitude des pratiquants

Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-28310. Devenu paraplégique après avoir chuté lors de l’ascension, assurée par un tiers, d’un mur artificiel d’escalade appartenant à une association, la victime a assigné cette dernière aux fins d’indemnisation de son préjudice. L’arrêt attaqué, rendu sur pourvoi après cassation7, avait déclaré l’association entièrement responsable du dommage subi et par suite condamné ses deux assureurs à indemniser la victime de l’intégralité du dommage subi8. Dans ses trois premières branches, le moyen soutenait que l’association avait suffisamment satisfait à son obligation de sécurité dès lors que les pratiquant ont refusé la formation qui leur avait été proposée, que l’étendue de l’obligation de sécurité devait s’analyser en considération du fait que le site était en libre accès, et que l’association n’était pas tenue d’un encadrement allant au-delà de la simple surveillance. Dans son arrêt du 7 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte ces critiques en jugeant qu’ « ayant retenu que M. X et M. Y avaient pu utiliser le mur d’escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et que la chute de M. X était imputable à ce seul manquement, en ce que l’examen de leur connaissance réelle in situ par le moniteur leur aurait en effet incontestablement permis de constater l’inexpérience de M. Y et le défaut de coordination des deux hommes, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’association était responsable de l’accident dont M. X. avait été victime ». La solution est particulièrement sévère pour l’association, dont le préposé ne doit pas se contenter de proposer une formation. Il ressort de cet arrêt de rejet que si le pratiquant décline cette proposition, le moniteur doit s’assurer, à travers l’examen de ses connaissances réelles, de son aptitude à pratiquer la discipline en cause. Quid alors du cas dans lequel le pratiquant se refuse à satisfaire à cet examen ? L’association sera-t-elle alors en faute si le moniteur ne lui interdit pas l’accès à l’aire sportive ? La logique retenue par l’arrêt attaqué le voudrait. En tout état de cause, dans l’espèce rapportée, on peut se demander si la victime n’a pas elle-même commis une faute en refusant la formation et en se mettant ainsi elle-même en situation de danger par son imprudence. La quatrième branche du pourvoi y avait pensé, en effet. Mais, apparemment, pas le conseil de la victime devant les juges du fond puisque la critique est rejetée comme nouvelle et donc mélangée de fait et de droit.

Claude-Albéric MAETZ

Passivité de la victime et obligation de sécurité de résultat

Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-19433. L’obligation de sécurité est une des plus illustres manifestations du pouvoir de création des juges. Obligation complétive par excellence, elle a pris naissance dans les contrats de transport de passagers pour, peu à peu, gagner d’autres terrains de jeu dont celui des contrats en matière de sport et de loisirs. C’est ainsi que l’organisateur d’une activité sportive est tenu, à l’égard des pratiquants avec lesquels il contracte, d’une obligation de sécurité qui est en principe de moyens dans la mesure où les participants ont un rôle actif dans l’activité en cause9. Cette obligation se mue en revanche en obligation de résultat lorsque le pratiquant est totalement passif. Au regard de ce critère, à titre d’exemple, l’organisateur d’une sortie en parapente peut être tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de deux natures : de moyens à l’égard du sportif qui effectue un vol en solo, l’obligation de sécurité de l’organisateur est en principe de résultat dans le cadre, par exemple, d’un simple baptême10. Et c’est précisément de la qualification de l’obligation de sécurité du cocontractant dont il était question dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2019. En l’espèce, un ressortissant espagnol avait été victime d’un accident lors de la descente d’un toboggan dans un parc d’attractions aquatiques. L’accident le laissa tétraplégique. La caractérisation de la faute de l’exploitant dépendait alors nécessairement de la nature de l’obligation. Et, on l’a compris, cette nature dépendait elle-même du degré d’implication de la victime dans l’activité dommageable. La cour d’appel avait en l’occurrence relevé de manière circonstanciée que « l’usager, une fois lancé sur le toboggan, est dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan dont il n’a aucune possibilité de sortir et qu’il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, que la façon de prendre les virages, à supposer qu’il soit possible d’agir sur celle-ci, n’a qu’une incidence très marginale, et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement de l’eau, la marge de manœuvre pour l’usager est minime ». Elle a également constaté que « le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée à une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyper extension cervicale du fait de la position de descente imposée, sur le ventre tête en avant ». La Cour de cassation, exerçant son contrôle sur la qualification de l’obligation, a rejeté le pourvoi, la cour d’appel ayant exactement déduit de ces motifs que l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Claude-Albéric MAETZ

Le parieur déçu… encore et définitivement déçu…

Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20046 : à paraître au Bulletin. Nous avions eu l’honneur de commenter dans ces mêmes colonnes l’arrêt d’appel confirmatif qui avait rejeté les demandes du parieur11. Le revoilà, le parieur déçu, encore déçu par le sort réservé au pourvoi qu’il a formé contre la décision des juges du fond. Pour rappel, les faits de l’espèce sont les suivants. Un parieur avait validé une grille du jeu « loto foot » sur laquelle il avait correctement pronostiqué 13 des 14 résultats. Seul lui faisait défaut le pronostic de la rencontre Lille/Auxerre, Lille l’ayant finalement emporté 1-0 à la suite d’un but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match. Et le parieur d’évaluer son préjudice à la somme de 375 000 euros laquelle correspond à son manque à gagner. Un parieur peut-il engager la responsabilité civile d’un sportif, et le cas échéant de son club, dès lors que le résultat de la compétition a été influencé par sa faute ? Dans l’affirmative, à quelles conditions ? Telles sont, en substance, les questions auquel répond l’arrêt de rejet, remarqué car remarquable, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 201812. Dans l’arrêt attaqué, les juges du fond avaient transposé à cette hypothèse originale les conditions traditionnellement mises en œuvre pour engager la responsabilité d’un sportif causant un dommage corporel à un autre sportif. Ce faisant, ils avaient considéré que la situation en cause ne constituait pas une violation grave, délibérée et caractérisée des règles du jeu et que « la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité engagée par un parieur mécontent »13. La première et principale branche du moyen n’entendait pas remettre en cause, de manière générale, le principe de la différenciation entre faute sportive et faute civile. C’eût été peine perdue tant cette dichotomie est désormais structurante en matière de dommage corporel. Plus habilement, l’auteur du pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir analysé par le même prisme de la faute caractérisée celle qui cause un préjudice au parieur et celle dont découle un dommage corporel. Selon lui, en matière de pari, toute faute devait être de nature à engager la responsabilité du joueur. En réponse, la Cour de cassation conforte le parieur sur un point : non, en effet, la faute ne doit pas s’analyser de la même manière selon que le préjudice est souffert par un autre sportif ou par un parieur déçu. Mais la haute juridiction va ensuite à rebours du raisonnement proposé par le pourvoi. En jugeant que « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur », la Cour de cassation identifie des conditions spécifiques pour engager la responsabilité du sportif à l’égard du parieur. Elle reconnaît ainsi en la matière la relativité de la faute civile. Plus encore, elle applique ici la théorie de la relativité aquilienne à l’égard de laquelle le droit français est souvent hostile. En application de cette relativité, pour un comportement donné, le sportif n’engage pas sa responsabilité aux mêmes conditions selon que le demandeur à l’action est un autre sportif ou un parieur déçu. Spécifiques, ces conditions sont également très strictes. Le joueur doit tout d’abord avoir commis un « fait ». Ce terme englobe-t-il les comportements de pure abstention ou se limite-t-il aux actes positifs ? La preuve de ces derniers sera certes plus aisée à rapporter. Mais exclure ex abrupto les premiers risquerait de laisser au ban de la sanction certains matchs truqués, la tricherie consistant le plus souvent dans des abstentions. Ce fait doit ensuite avoir « pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif ». Cette formulation appelle plusieurs remarques. En premier lieu, l’usage du mot « objet » et la position de l’adverbe « sciemment » pourrait signifier qu’un dol spécial doit compléter le dol général. Il ne suffirait pas que le fait soit volontaire, il faudrait encore que son auteur ait la volonté de réduire ou d’anéantir l’aléa inhérent au pari sportif. S’agissant justement, en second lieu, de la notion d’aléa inhérent au pari sportif, faut-il considérer que celui-ci se confond avec l’aléa sportif ou que ces deux aléas, pour se chevaucher partiellement, ne sont pas absolument identiques ? Si l’aléa du pari sportif repose sur l’aléa sportif, l’inverse n’est pas vrai : l’aléa sportif existe même en l’absence de pari. Il faudra donc que l’auteur du fait ait au moins conscience d’influencer le résultat des paris au-delà du résultat de la compétition elle-même. Concrètement et de prime abord, l’hypothèse des matchs truqués est celle qui est la plus à-même de passer à travers le filet ainsi maillé par la Cour de cassation. À coup sûr, le comportement du sportif a alors pour « objet » de modifier « sciemment » l’aléa inhérent au pari. À l’inverse, on exclura tous les comportements involontaires, fussent-ils fautifs. Mais quid des situations dans lesquelles le sportif aura eu la volonté, à travers un comportement objectivement répréhensible (dopage, but inscrit de la main, tacle violent blessant définitivement un joueur majeur de l’équipe adverse…) de porter atteinte à l’aléa sportif sans penser à ses répercussions sur l’aléa inhérent au pari sportif, ni même a fortiori sans les vouloir ? Doit-on en pareille hypothèse considérer que la volonté de porter atteinte au premier fait présumer la volonté, ou à tout le moins la conscience d’influencer le second ? Ou faut-il effectivement exiger la preuve que l’ « objet », pour ne pas dire l’objectif final, de ce fait réside dans l’atteinte portée spécialement à l’aléa inhérent au pari, ce qui s’apparente in fine à l’hypothèse du trucage ? L’attendu de la Cour de cassation, de par sa formulation même (« seul un fait… ») et de par les conditions strictes qu’il pose, entend clairement faire de la responsabilité du sportif l’exception. En attendant que d’autres arrêts viennent chasser l’aléa inhérent à toute interprétation, c’est déjà là une bonne raison de privilégier la seconde branche de l’alternative.

Claude-Albéric MAETZ

D – Les assurances (…)

IV – Le financement du sport

A – Le financement public (…)

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle

La loi pour les JO de Paris 2024 renforce-t-elle vraiment la protection des signes olympiques ?

L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 3. En France, depuis la loi n° 2000-627 du 16 juillet 2000, le CNOSF est « propriétaire » des emblèmes olympiques nationaux et est « dépositaire » des signes dits « olympiques » dont on trouve la liste à l’article L. 141-5 du Code du sport.

Cette liste visait à l’origine « la devise », « l’hymne », « le symbole olympique » et « les termes “jeux olympiques”14 et “Olympiade” ».

Dans la mesure où cet article constitue un texte d’exception, une cour d’appel en avait très justement déduit que la liste devait être interprétée de manière restrictive et qu’elle ne comprenait pas par exemple l’acronyme « JO », « et ce, quand bien même cette abréviation serait combinée avec des éléments de nature à l’associer implicitement aux Jeux olympiques »15.

Profitant de la loi spéciale pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et après un lobbying intense du CNOSF, le législateur a complété la liste en y ajoutant le « logo », la « mascotte », le « slogan », les « affiches des Jeux olympiques », les « millésimes » des éditions des Jeux olympiques « ville + année » »16, le « terme olympisme », le « sigle “JO” », les « termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique »17.

L’article L. 141-5 du Code du sport instituerait, selon une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 septembre 2009, « un régime de protection autonome »18.

Une telle assertion devrait au moins se vérifier par la présence d’un véritable régime juridique à l’intérieur même de l’article L. 141-5 du Code du sport. Si en effet l’article L. 141-5 du Code de sport institue un régime juridique autonome, tout ce régime devrait se trouver dans le texte de l’article L. 141-5 du Code du sport. Mais ce n’est justement pas le cas.

Hormis l’affirmation selon laquelle les signes listés sont attribués en exclusivité au CNOSF et que la violation de cette réservation légale est punie « des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle » (4 ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende), on peut lire et relire l’article L. 141-5, nulle trace d’un régime juridique. Face à la série de questions auxquelles sera nécessairement exposé le titulaire de ces signes distinctifs légaux, la loi oppose un silence assourdissant.

Le titulaire des signes olympiques est ainsi contraint de s’en remettre à la prudence des magistrats. Ce qui est au demeurant le contraire de l’effet recherché par les promoteurs du texte puisque justement il était souhaité une attribution indiscutable des signes olympiques pour en faciliter la protection et éviter les longs débats judiciaires d’un contentieux tel que l’affaire Olymprix19.

C’est d’autant plus regrettable que les premiers signaux transmis par la jurisprudence sont paradoxaux. En effet, selon la décision précitée de la chambre commerciale du 15 septembre 2009, le CNOSF n’aurait pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion pour l’application de l’article L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle, alors que cet article impose cette démonstration au titulaire d’une marque de droit commun se plaignant d’une simple imitation de son signe20.Doit-on déduire de cette solution prétorienne que le droit sur les signes olympiques n’obéit pas du tout, hors le cas des sanctions pénales, au Code de la propriété intellectuelle ? En résulte-t-il que les dispositions légales au cœur du régime du droit commun des marques doivent être écartées dès lors qu’il s’agit d’un signe listé à l’article L. 141-5 du Code du sport ?

Le CNOSF bénéficie-t-il en conséquence d’un droit de propriété intellectuelle et industrielle débarrassé des contraintes du droit des marques et certainement aussi, autonomie oblige, dispensé des limites du droit d’auteur ?

C’est à vrai dire ce que le CNOSF revendique ouvertement. Satisfait de n’avoir pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion pour faire condamner de simples imitations au titre de la contrefaçon, il estime par exemple ne pas non plus avoir à démontrer l’existence d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée pour l’application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l’action spéciale en responsabilité civile pour les marques de renommée et les marques notoires21.

Il faut bien avouer en effet que la lecture de l’article L. 141-5 du code ne laisse en rien supposer, au bénéfice des signes olympiques, d’un régime de protection autonome du droit des marques. Aucune formule de cet article n’induit implicitement ou explicitement une mise de côté des règles générales du Code de la propriété intellectuelle, si ce n’est évidemment celle consacrant l’inutilité d’un dépôt attributif.

N’y-a-t-il pas par ailleurs, au contraire, dans la formulation de l’article L. 141-5 du Code du sport le signe d’un arrimage aux règles communes du droit des marques ? Si l’utilisation par une personne autre que le CNOSF des signes olympiques doit entraîner l’application des peines prévues par le Code de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon de marque, c’est bien que l’utilisation non autorisée des signes olympiques réalise une contrefaçon de marque.

Cet arrimage est, certes, en apparence limité à la sanction pénale mais cela peut s’expliquer dans la mesure où toute sanction pénale doit trouver dans la loi un fondement exprès, clair, intelligible, précis et univoque.

Quelques juridictions du fond, encouragées par une partie de la doctrine22, ont déjà souligné l’excès consistant à conférer aux signes de l’article L. 141-5 l’absoluité d’un régime autonome23.

La haute juridiction administrative l’a clairement affirmé dans l’avis rendu à propos du projet de loi olympique : « Le Conseil d’État rappelle en outre que l’ensemble des droits précisés par les articles L. 141-5 et L. 141-7 du Code du sport s’exercent dans le cadre défini par le Code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 711-3 et L. 713-5, et par les engagements internationaux souscrits par la France dans cette matière »24.

L’article 3 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 a par ailleurs renforcé le monopole sur les signes paralympiques dans la perspective des Jeux paralympiques de Paris 2024. Désormais, le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux. Il est également « dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques, de l’hymne paralympique, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux paralympiques, du millésime des éditions des Jeux paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le CNOSF, des termes “Jeux paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne”, du sigle “JP” ».

La protection des signes paralympiques est ainsi alignée sur celle des signes olympiques ce que démontrent encore les sanctions identiques prévues en cas de contrefaçon. Les remarques faites pour les uns valent donc pour les autres25.

Jean-Michel MARMAYOU

Droit des marques : les vertus messianiques de la notoriété de Lionel Messi

TUE, 26 avr. 2018, n° T-554/14, Lionel Andres Messi Cuccitini c/ EUIPO et J-M.-E. V. e hijos, SRL. La notoriété est, en droit des marques, une notion omniprésente. Elle permet d’aménager le principe de territorialité et de tenir en échec celui de spécialité. Elle est un facteur d’acquisition de la distinctivité et donc de validité de la marque. La notoriété est également un élément d’appréciation essentiel de cette notion cardinale de la matière qu’est le risque de confusion. À ce titre, elle est régulièrement convoquée dans les litiges relatifs à la contrefaçon, mais aussi dans ceux qui ont trait, au stade de l’opposition ou plus tard dans le cadre d’une action en nullité, à la validité de la marque en contemplation d’éventuelles antériorités26. C’est précisément de procédure d’opposition dont il était question dans l’arrêt rendu par le tribunal de l’Union européenne le 26 avril 200827. En l’espèce, le joueur de football argentin Lionel Messi avait demandé auprès de l’EUIPO l’enregistrement de la marque « Messi » qui s’était heurté à une procédure d’opposition menée par une société italienne titulaire de la marque « Massi ». Saisi du recours formé par le joueur contre la décision de la division d’opposition qui avait reçu les arguments de l’opposant, le TUE a donné raison au joueur motif pris qu’en raison de sa notoriété, aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé et attentif. Pourtant, les signes étaient très similaires, et les produits visés pour certains identiques. Mais l’appréciation globale du risque de confusion28 imposait de prendre en considération les différences conceptuelles, lesquelles peuvent le cas échéant neutraliser l’identité et la similarité des signes et des produits. Et tel est le cas en l’espèce. Selon le tribunal, contrairement à ce qu’avait jugé la chambre d’opposition, il convient de considérer qu’« une partie significative du public pertinent associera le terme “Messi” au nom du célèbre joueur de football et percevra, dès lors, le terme “Massi” comme étant conceptuellement différent ». Et le Tribunal d’ajouter qu’« il est peu probable que, confronté aux marques en conflit, un consommateur, raisonnablement attentif, informé et avisé, des produits visés par la marque demandée ne percevra pas le signe figuratif “Messi” comme étant la marque du célèbre joueur de football du même nom, et non comme une marque parmi d’autres, à consonance italienne. La réputation du joueur de football Messi est telle qu’il n’est pas plausible de considérer, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, que le consommateur moyen, confronté au signe “Messi” en tant que marque pour des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport et des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits ». En somme, la haute distinctivité du signe candidat à l’enregistrement, haute distinctivité elle-même tirée de la notoriété, va compenser les autres identités et similarités au point de faire disparaître tout risque de confusion29. L’hypothèse est assez originale. Le plus souvent en effet, la notoriété est plutôt un systématiseur du risque de confusion au profit des intérêts de son titulaire. Au-delà de son omniprésence, la notoriété est donc, aussi, polymorphe.

Claude-Albéric MAETZ

2 – Paris sportifs en ligne

3 – Droits audiovisuels

4 – Contrats de sponsoring

5 – Contrats de transfert (…)

6 – Contrats de billetterie

7 – Exploitation de l’image des sportifs

8 – Publicité (…)

9 – Tabacs et alcools (…)

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    La sanction est fixée à un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
  • 2.
    CE, ord., 19 mai 2018, n° 420759 : Dict. perm. dr. sport 2018, p. 8, obs. Rémy D.
  • 3.
    CAA Marseille, 25 juin 2018, nos 17MA01301 et 17MA00980 : Dict. perm. dr. sport 2019, p. 9, obs Pettiti C.
  • 4.
    Jouve D., « Le combat en cage : la confrontation entre le “Mixed Martial Art” et le droit français », JCP A 2017, étude 2167.
  • 5.
    CE, 16 févr. 2018, n° 406255, Fédération française de pankration et d’arts martiaux mixtes et a. : Dict. perm. dr. sport 2018, p. 1, obs. Rémy D.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23538.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, nos 10-23528 et 10-24545 : Bull. civ. I, n° 219.
  • 8.
    CA Versailles, 6 oct. 2016, n° 15/03427.
  • 9.
    V. par ex., en matière de plongée sous-marine, Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-19816 – Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-24699 : LPA 27 mai 2015, p. 14, obs. Maetz C.-A.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-18558 : Bull. civ. I, n° 287 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 355 – V. égal. pour une activité de parapente, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-24696.
  • 11.
    CA Riom 19 avr. 2017, n° 15/03002 : LPA 20 juin 2018, n° 137e9, p. 13, obs. Maetz C.-A.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20046 : JCP G 2018, 1192, obs. Bloch C. ; RTD civ. 2018, p. 908, obs. Jourdain P. ; D. 2018, p. 1784, note Borghetti J.-S. ; RDC 2018, n° 115j8, p. 375, note Bénabent A. ; Gaz. Pal., 25 sept. 2018, n° 331q8, p. 29, obs. Traullé J. ; LPA 20 août 2018, n° 138g8, p. 5, obs. Brusorio-Aillaud M. ; Comm. com. électr. 2018, chron. 12, obs. Maetz C.-A.
  • 13.
    CA Riom, 19 avr. 2017, préc.
  • 14.
    Certaines juridictions considèrent que le mot « olympique » pris isolément profite de la protection spéciale offerte à l’expression « Jeux olympiques » (TGI Paris, 10 avr. 2014, n° 12/15470).
  • 15.
    CA Versailles, 10 mars 2016, n° 14/00536, CNOSF c/ SAS Bushnell outdoor products : Comm. com. électr. 2016/11, chron. 10, n° 11, obs. Marmayou J.-M.
  • 16.
    Le CNOSF en est dépositaire de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français.
  • 17.
    Cette réserve de l’usage courant a été ajoutée après une remarque logique du Conseil d’État appelé à donner son avis sur le projet de loi (avis n° 393671 du 9 nov. 2017).
  • 18.
    Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15418 : Comm. com. électr. 2010, n° 11, chron. 10, p. 17, § 6, obs. Marmayou J.-M. ; Comm. com. électr. 2009, comm. n° 99, obs. Caron C. ; Cah. dr. sport 2009, p. 131, n° 18, note Marmayou J.-M. ; Cah. dr. sport 2009, p. 35, note Forti V. ; Propr. intell. 2010, p. 663, n° 34, obs. Sabatier M.
  • 19.
    TGI Nanterre, 11 juill. 1996, n° M19960752 et CA Versailles, 15 janv. 1997, n° 7402/96, Ann. propr. ind. 1997, p. 142, note Reboul Y. – Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12045 : Bull. civ. IV, n° 143 ; Cah. dr. aff. 2000, p. 185, note Buffet-Delmas d’Autane X. ; D. 2001, p. 473, obs. Durrande S. ; PIBD 1999, III, p. 387 ; RJDA 1999, nos 11, 1267 ; RLDA 1999, nos 20, 1247, obs. Montégudet G. ; Ann. propr. ind. 1999, p. 183, obs. Mathély P. – Sur renvoi, CA Paris, 8 nov. 2000 : PIBD 2001, III, p. 207 ; Ann. propr. ind. 2000, p. 205, obs. Mathély P. ; JCP E 2001, 207, note Caron C. – Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-22722 : Bull. civ. IV, n° 44 ; Contrats, conc., consom. 2003, comm. n° 126, obs. Malaurie-Vignal M. ; RJDA 2003, nos 8-9 et 891 ; Comm. com. électr. 2003, comm. n° 105, obs. Caron C. ; JCP E 2003, n° 1627, obs. Caron C. ; D. 2003, p. 2688, obs. Durrande S. : JCP G 2004, II 10034, note Debat O. ; Propr. intell. 2003, p. 229, n° 7, obs. Passa J. ; Propr. industr. 2003, comm. n° 56, obs. Schmidt-Szalewski J. ; Rev. sociétés 2003, p. 557, note Pollaud-Dulian F. – CA Orléans, 2 juill. 2004 : Cah. dr. sport 2005, p. 217, n° 2, note Maetz C.-A. – Cass. com., 31 oct. 2006, n° 04-18043 : Bull. actu. Lamy dr. sport., p. 8, n° 41, obs. Durand A. ; Propr. industr. 2007, comm. n° 3, obs. Tréfigny P. ; Cah. dr. sport 2007, p. 213, n° 7, note Marmayou J.-M.
  • 20.
    Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15418 : Comm. com. électr. 2010, n° 11, chron. 10, p. 17, § 6, obs. Marmayou J.-M. ; Comm. com. électr. 2009, comm. n° 99, obs. Caron C. ; Cah. dr. sport 2009, p. 131, n° 18, note Marmayou J.-M. ; Cah. dr. sport 2009, p. 35, note Forti V. ; Propr. intell. 2010, p. 663, n° 34, obs. Sabatier M.
  • 21.
    V. par ex. les écritures du CNOSF telles que citées dans CA Versailles, 10 mars 2016, n° 14/00536, CNOSF c/ SAS Bushnell outdoor products : Comm. com. électr. 2016, chron. 10, n° 11, obs. Marmayou J.-M. : « Considérant qu’au soutien de son appel, le CNOSF rappelle que les signes et les propriétés olympiques bénéficient d’un régime de protection autonome figurant à l’article L. 141-5 du Code du sport ; que les termes “Jeux olympiques”, “Olympiade”, “Olympique” font ainsi l’objet d’une interdiction légale d’utilisation commerciale sans nécessité de démontrer un préjudice, une exploitation injustifiée ou un risque de confusion ».
  • 22.
    Forti V., « La répression du marketing d’embuscade », RLDI 2010, p. 11, n° 58 ; LPA 16 mai 2012, p. 9, note Maetz C.-A. – Comm. com. électr. 2011, p. 26, n° 11, chron. 10, § 10, note Rabu G. ; Buy F. et a., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, n° 1330.
  • 23.
    CA Paris, 21 janv. 2011, n° 09/20261 : Propr. intell. 2011, n° 39, p. 227, obs. Sabatier M. ; LPA 16 mai 2012, p. 9, obs. Maetz C.-A. ; Comm. com. électr. 2011, p. 26, n° 11, chron. 10, § 10, obs. Rabu G. – CA Versailles, 10 mars 2016, n° 14/00536, CNOSF c/ SAS Bushnell outdoor products ; Comm. com. électr. 2016, chron. 10, n° 11, obs. Marmayou J.-M.
  • 24.
    CE, avis, 9 nov. 2017, n° 393671, sur un projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.
  • 25.
    Pour une critique plus détaillée, v. Marmayou J.-M., « Loi pour Paris 2024 : commentaire critique de l’article 3 », Cah. dr. sport 2019, p. 101, n° 50.
  • 26.
    Sur l’ensemble de ces fonctions de la notoriété en droit des marques, v. Maetz C.-A., La notoriété, Essai sur l’appropriation d’une valeur économique, 2010, PUAM.
  • 27.
    CJUE, 26 avr. 2018, n° T-554/14, Lionel Andres Messi Cuccitini c/ EUIPO et J-M.-E.V. e hijos, SRL : Comm. com. électr. 2018, chron. 12, obs. Marmayou J.-M.
  • 28.
    CJCE, 29 sept. 1998, n° C-39/97, Canon.
  • 29.
    V. déjà CJCE, 12 janv. 2006, n° C-361/04, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, point 20 ; CJCE, 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04, point 35 ; CJCE, 18 déc. 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06, point 98.
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