La computation de la période de résidence régulière en France justifiant une mesure d’expulsion du territoire : les conditions d’application de l’article L. 521-3, alinéa 2, du CESEDA

Publié le 21/07/2020
La computation de la période de résidence régulière en France justifiant une mesure d’expulsion du territoire : les conditions d’application de l’article L. 521-3, alinéa 2, du CESEDA
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Aux termes de l’alinéa second de l’article L. 521-3 du CESEDA, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans. Par le jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise précise comment doivent être comptabilisées les 20 années de résidence régulière en France. Il confirme qu’il convient de déduire de cette durée le temps pendant lequel l’étranger est incarcéré. De manière plus innovante, il affirme qu’il en va de même de la période pendant laquelle l’étranger fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, la délivrance d’une carte de résident, postérieurement au prononcé de cette peine, étant indifférente. Enfin, il semble exiger que le requérant apporte les preuves de sa résidence régulière en France, malgré l’impossibilité matérielle de le faire.

TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2020, no 1906470

La jurisprudence relative à la méthode de computation des périodes de résidence régulière en France, requises pour l’application de l’article L.521-3, alinéa 2, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est pas suffisamment établie. Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2020 apporte un nouvel éclairage en la matière. Cet éclairage n’est pas dénué de toute critique.

Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet du Val-d’Oise a retiré à un étranger sa carte de résidant et ordonné son expulsion. L’intéressé déclarait être entré en France en 1981 et y vivre de façon continue depuis cette date avec son épouse et leurs cinq enfants, mais du fait de plusieurs condamnations pénales, le préfet a engagé une procédure d’édiction d’un arrêté d’expulsion à son encontre.

Pour prononcer l’expulsion, le préfet s’est fondé sur l’article L. 521-1 du CESEDA, selon lequel : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ».

Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2019 en ce qu’il méconnaîtrait les articles L. 521-2 et L.521-3 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

L’intérêt du jugement tient avant tout à l’application qui est faite de l’article L. 521-3 du CESEDA. En effet, au regard des cinq condamnations dont avait fait l’objet l’intéressé entre 1993 et 2017, le préfet a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, ce qui justifierait son expulsion sur le fondement de l’article L. 521-1 du CESEDA.

Pourtant, l’article L. 521-3 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ».

La question posée au tribunal était donc celle de savoir si le requérant pouvait bénéficier de l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 521-3 du CESEDA dans la mesure où il affirmait avoir vécu régulièrement en France depuis 38 ans. En cas de réponse positive, l’existence d’une simple menace à l’ordre public ne suffirait pas à justifier son expulsion, l’article L. 521-3 du CESEDA exigeant des circonstances particulièrement graves.

Le 10 mars 2020, la juridiction a précisé la méthode de calcul du temps de résidence en France, permettant d’appliquer l’article L. 521-3 du CESEDA. Premièrement, elle considère que le temps passé sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français doit être déduit du temps de présence régulière en France (I). Deuxièmement, en conformité avec la jurisprudence existante, elle affirme qu’il convient de soustraire du temps de résidence régulière les peines de prison effectivement réalisées. Le décompte s’effectue alors au regard du temps réellement passé en détention, et non au regard du quantum des peines prononcées (II). Troisièmement, en utilisant insuffisamment ses compétences d’instruction, elle précise implicitement qu’il appartient au requérant d’apporter les preuves de sa présence régulière en France (III).

I – Une période d’interdiction définitive du territoire français à déduire du temps de résidence régulière

Il ne semble résulter ni du CESEDA, ni de la jurisprudence, que les périodes pendant lesquelles un ressortissant étranger est sous le coup d’une interdiction judiciaire de territoire doivent être exclues du calcul de la période de résidence régulière. Le jugement rendu par le tribunal administratif est donc innovant (A). L’affaire soumise au tribunal est d’autant plus délicate, que la carte de résident du requérant a été renouvelée après la prononciation judiciaire d’une interdiction définitive de territoire (B).

A – Une solution inédite insuffisamment argumentée

Selon le tribunal, les périodes durant lesquelles un étranger « se maintient en France en méconnaissance des peines d’interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence régulière ». Effectivement en l’espèce, une interdiction définitive de territoire français avait été prononcée en 2009 à l’encontre du requérant par la cour d’appel de Paris.

Si le juge s’était déjà prononcé pour la déduction du temps d’incarcération pour le calcul de la durée de la résidence régulière1, il n’en allait pas de même en ce qui concerne la période pendant laquelle l’étranger était sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français.

Dans un arrêt du 23 octobre 20152, la cour administrative d’appel de Paris avait écarté les années passées sous une interdiction judiciaire de territoire pour le calcul de la résidence habituelle en France, d’un ressortissant algérien qui invoquait le bénéfice des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pourtant, il s’agissait dans cette hypothèse de calculer le temps de résidence habituelle et non pas régulière. Il convient donc de s’interroger sur le fait de savoir si l’appréciation de la résidence habituelle au sens des stipulations susmentionnées de l’accord franco-algérien se confond avec l’appréciation du séjour régulier au sens des articles L. 521-1 et suivants du CESEDA. Si cette solution semble être celle choisie par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle paraît peu pertinente. En effet, ces deux notions ne semblent pas recouvrer les mêmes concepts.

Tout d’abord, l’alinéa premier de l’article L. 523-3 du CESEDA dispose que ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, « l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ». L’alinéa second admet l’expulsion dans ces conditions strictes, à l’égard de « l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ».

Ainsi, l’article L. 531-3 du CESEDA distingue formellement la résidence habituelle de la résidence régulière.

Ensuite, la résidence régulière, contrairement à la résidence habituelle, renvoie à la situation administrative de l’étranger, signifiant que ce dernier dispose d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en France. En matière de prononciation d’une obligation de quitter le territoire français par exemple, l’article L. 511-4, 2°, du CESEDA dispose que l’étranger qui justifie, par tous moyens, résider « habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans » est protégé de cette mesure. La notion de résidence habituelle semble renvoyer à une situation de fait de l’étranger et ne signifie pas que sa situation administrative doive être régulière3. Ainsi, dans un arrêt du 29 avril 20024, le Conseil d’État considère que peu importe que l’étranger ait résidé sous une fausse identité lui attribuant une fausse nationalité. Cela n’a aucune incidence sur la computation des périodes permettant l’application de cette disposition.

La résidence habituelle suppose par ailleurs une présence relativement continue en France5. Comme pour le calcul de la période de résidence régulière6, les années passées en détention ne s’imputent pas7. Dans un arrêt du 26 juillet 2007, le Conseil d’État considère que les périodes pendant lesquelles l’étranger se maintient en France en méconnaissance d’une peine judiciaire d’interdiction de territoire, doivent aussi être déduites du calcul8, solution qui avait déjà été adoptée dans un arrêt du Conseil d’État du 6 mai 19889.

Dans le jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif reprend le considérant de principe de l’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2007. En effet, dans cet arrêt, il est indiqué que « les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d’interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle ». Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise remplace alors le terme de « résidence habituelle » par celui de « résidence régulière », alors même que ces deux notions ne semblent pas recouvrer les mêmes concepts. Il convenait donc qu’une argumentation plus précise soit menée.

En application du concept de résidence habituelle, il serait donc tout à fait possible qu’un étranger en situation irrégulière puisse bénéficier de l’application des dispositions du CESEDA qui permettent une protection particulière de l’étranger, en s’opposant à une mesure d’éloignement ou de reconduite à la frontière (CESEDA, art. L. 511-4) ou encore en matière d’expulsion (CESEDA, art. L. 521-3, al. 1er). La résidence habituelle permet aux étrangers en situation irrégulière d’acquérir des droits en raison de la durée de leur séjour sur le territoire français10.

Par conséquent, le séjour habituel et le séjour régulier ne produisent pas les mêmes effets, puisque le séjour habituel renvoie à une situation non pas juridique mais empirique. Il s’agit de l’étranger qui justifie être sur le territoire français et cela, quelle que soit sa situation administrative.

La difficulté de la déduction du temps pendant lequel le requérant a fait l’objet d’une interdiction du territoire français est pourtant essentielle en l’espèce, dans la mesure où un nouveau titre de séjour lui a été accordé, postérieurement à cette condamnation.

B – Une application in concreto problématique au regard de la délivrance d’un titre de séjour pendant la période d’interdiction définitive du territoire français

Contrairement à l’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 200711, en l’espèce, l’interdiction de territoire français n’a pas justifié un refus de titre de séjour. Au contraire, malgré cette condamnation, la préfecture a délivré une nouvelle carte de résident à l’intéressé.

Or il a été observé que ce qui permet de qualifier la résidence régulière d’un étranger est la production d’un titre de séjour, ce qui était le cas en l’espèce. Dans un arrêt du 7 juin 1989, la Cour de cassation considère que ne remplit pas la condition de résidence régulière en France, l’étranger qui est en possession d’un récépissé de première demande de titre de séjour. Un tel document ne constitue pas un titre permettant de résider régulièrement en France12. Par une lecture a contrario de cet arrêt, est donc confirmé le fait que l’obtention d’un « titre permettant de résider régulièrement en France » satisfait à la condition de résidence régulière.

Il est certain que le prononcé judiciaire d’interdiction de territoire français aurait pu valablement justifier le refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Pourtant, dès lors que ce refus n’a pas été prononcé, il convient de considérer que la décision de renouvellement est valide.

Or le tribunal administratif de Cergy-Pontoise refuse de prendre en considération la période pendant laquelle le requérant a bénéficié d’une carte de résident, postérieurement à la peine prononcée par le juge pénal, et ce, sans plus de justifications. Il se limite à indiquer que les périodes pendant lesquelles l’intéressé s’est maintenu en France en méconnaissance des peines d’interdiction de territoire ne peuvent être prises en compte au titre de la résidence régulière.

L’on pourrait ici envisager deux hypothèses théoriques.

En vertu de ce qui est appelé par la doctrine « principe de séparation des pouvoirs » et qu’il conviendrait de qualifier de répartition des compétences, le préfet ne serait pas tenu par la décision d’interdiction judiciaire de territoire. En effet, en matière de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, le préfet dispose d’un large pouvoir discrétionnaire et aucune norme ne semble lui interdire de délivrer un titre de séjour dans pareil cas. Pourtant, aux termes de l’alinéa 6 de l’article R. 311-14 du CESEDA, le titre de séjour est retiré si son détenteur fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire. Cela permettrait de justifier qu’un titre de séjour ne soit pas délivré. Surtout, en cas de prononciation d’une interdiction judiciaire de territoire, la jurisprudence considère que le préfet est en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le titre de séjour13. Cette première hypothèse paraît donc peu pertinente.

Dans une seconde hypothèse, laquelle semble pouvoir être retenue, il convient de présupposer que le préfet était lié par l’interdiction judiciaire de territoire. Pourtant, le titre de séjour a malgré tout été délivré. Ainsi, en l’espèce, une norme valide mais défectueuse a été adoptée par le préfet, à savoir la décision de renouvellement de la carte de résident. En effet, une norme peut être valide sans pour autant être conforme à toutes les normes qui lui sont supérieures selon l’ordre de production14. La validité d’une norme résulte du seul respect des normes relatives à sa production, autrement dit de l’habilitation formelle pertinente en l’occurrence. Ainsi, quoique défectueuse, la norme produite par le préfet était valide. Il paraît pourtant difficile d’envisager une hypothèse d’annulation de cette décision, puisque l’intéressé n’avait aucun intérêt à demander l’annulation d’une décision qui lui est favorable. Ce qui aurait pu être théoriquement envisagé était le retrait ou l’abrogation de la décision de renouvellement par le préfet lui-même, mais uniquement dans un délai de 4 mois, en application de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’Administration. Pourtant, en l’espèce, ce délai était largement dépassé et il n’a jamais été question de retirer ou d’abroger cette décision.

Il est alors curieux que le tribunal administratif ne prenne pas en considération cette décision. Au regard de la particularité de l’affaire, il aurait dû préciser quelle était la conséquence de la présence de cette carte de résident sur la computation de la période régulière de séjour. Il semble annuler implicitement les effets de la carte de résident, sans porter d’argumentation en ce sens. Or la conséquence d’une telle annulation rétroactive peut avoir des effets très importants, par exemple, en cas d’emploi détenu par l’étranger sur le fondement de la carte de résident.

Il convient de remarquer que la situation en l’espèce n’est pas la même que celle qui a pu être jugée dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux15. Dans cette affaire, l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire et le préfet avait aussi délivré deux titres de séjour postérieurement au prononcé de la peine. Lors de la demande d’un troisième renouvellement, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour en se fondant sur la peine d’interdiction judiciaire de territoire. Pourtant, ce qui était demandé en appel, était l’annulation de la décision de refus de renouvellement, le requérant se prévalant à ce titre des précédents renouvellements accordés, alors que l’interdiction de territoire avait déjà été prononcée. La cour affirme pourtant que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le titre de séjour, sans que puisse influer la circonstance regrettable que ce refus intervienne après que le préfet a délivré deux titres de séjour postérieurement au prononcé de la peine. Dans ce cas, le juge administratif n’est pas intervenu pour annuler rétroactivement les effets des précédents titres de séjour délivrés, alors même qu’ils sont vraisemblablement défectueux. Il n’est pas contesté par la cour que pendant cette période, l’intéressé a résidé régulièrement sur le territoire français, alors même que ces titres n’avaient pas été délivrés conformément aux normes en vigueur. Le juge indique simplement que le requérant n’avait pas de droit acquis en la matière et qu’il ne pouvait donc pas se prévaloir indéfiniment de l’erreur de l’Administration, afin de justifier le renouvellement du titre.

La solution de l’arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 200416 n’est pas non plus transposable. Dans ce cas, la question portait sur la possibilité de reconduite à la frontière. Selon le Conseil d’État, « si M. X se prévaut de ce qu’il lui a été délivré un titre de séjour postérieurement à l’arrêté de reconduite à la frontière litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ». Le Conseil d’État ne se prononce pas à cette occasion sur la légalité ou l’illégalité de la décision de délivrance d’un titre de séjour.

Il résulte donc de ces développements que la période pendant laquelle le requérant était sous le coup d’une interdiction judiciaire de territoire, semble pouvoir être déduite du calcul permettant d’appliquer l’article L. 521-3, alinéa 2, du CESEDA. S’agissant d’une solution nouvelle, elle aurait pu donner lieu à une motivation plus importante. En effet, elle ne semble pas évidente, d’une part, au regard de l’impossibilité d’analogie entre les notions de résidences habituelle et régulière, d’autre part, de la particularité de l’affaire, tenant à la présence d’une carte de résident valide, laquelle permettrait de qualifier la régularité de la résidence de l’intéressé.

II – Une période d’incarcération écartée du calcul de la période de résidence régulière

La question de la prise en considération de la période d’incarcération dans le calcul de la période de résidence se posait en l’espèce, dans la mesure où l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise déduit ces condamnations pour le calcul de la durée de prise en compte de résidence en France (A) et plus spécifiquement le temps passé en détention (B).

A – La confirmation justifiée de la déduction des peines d’emprisonnement

La jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que les périodes d’incarcération doivent être déduites du calcul de la présence régulière en France.

Dans un arrêt du 5 février 2009, la cour administrative d’appel de Versailles a ainsi considéré que « la période de détention ne peut s’imputer dans le calcul de la durée de résidence régulière »17. Il en va de même de la cour administrative d’appel de Lyon, qui dans un arrêt du 17 février 2010, affirme que les « périodes de détention, accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté, ne peuvent pas être regardées comme des périodes de résidence régulière au sens des dispositions du 2° de l’article L. 521-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et, par suite, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence régulière en France »18. C’est aussi le cas pour la cour administrative d’appel de Douai19, ou encore pour celle de Paris20.

L’absence de prise en compte des périodes d’incarcération pour le calcul de la résidence régulière peut être rapprochée, d’une part, de son absence de prise en compte pour l’application des dispositions prévoyant l’existence d’une résidence habituelle, et d’autre part, de la jurisprudence qui exclut la considération des années pendant lesquelles l’étranger s’est prévalu de documents d’identité falsifiés ou d’une identité usurpée (v., par ex., CE, 28 sept. 2005, n° 272255)21.

Ainsi, conformément à la jurisprudence existante, la justification d’une carte de séjour ne permet pas à elle seule d’établir la résidence régulière de l’étranger, dès lors que l’étranger a fait l’objet d’une peine privative de liberté. La période d’incarcération est par conséquent saisie comme une fiction, pendant laquelle l’étranger ne serait pas sur le territoire français.

Cela pourrait être critiquable dans la mesure où, comme il a été observé précédemment, ce qui permet de déterminer la régularité de la résidence d’un étranger en France est bien la détention d’une carte de séjour. Le fait qu’il soit incarcéré ne semble a priori pas conduire à des modifications de sa situation administrative.

Néanmoins, la solution retenue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est sur ce point justifiée. En effet, en son absence, des étrangers condamnés à de longues peines d’emprisonnement pourraient automatiquement se voir reconnaître les droits contenus dans le CESEDA, alors que ceux qui n’ont jamais fait l’objet de condamnations ne pourraient en bénéficier qu’avec plus de difficultés.

On peut donc comprendre la déduction de la période d’incarcération de la période de résidence régulière en France, ce qui n’était pas le cas concernant la déduction du temps passé sous le coup d’une interdiction judiciaire de territoire français, alors qu’une carte de séjour avait été postérieurement délivrée au prononcé de cette peine.

B – Un décompte effectué selon le temps réellement passé en détention

Le tribunal administratif affirme que « les périodes durant lesquelles un étranger est incarcéré (…) ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence régulière (…) ».

Ce n’est pas le quantum des peines prononcées qui est pris pour référence dans la déduction de la présence régulière sur le territoire français, mais la période pendant laquelle l’intéressé est effectivement en prison. Cette solution paraît en harmonie avec la saisine des périodes d’incarcération comme une fiction, pendant laquelle l’étranger ne serait pas sur le territoire français. Dès lors que l’étranger est libéré, on considère qu’il est à nouveau sur le territoire français et que le calcul du temps de résidence régulière reprend.

Il est alors très étonnant de remarquer que le tribunal déduit aussi du calcul la période pendant laquelle le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle, alors même qu’il bénéficiait toujours de sa carte de résident. Or cette libération conditionnelle était accompagnée de la suspension de la mesure d’interdiction du territoire français.

En toute contradiction, le tribunal retient que si le requérant soutient que la peine d’interdiction judiciaire du territoire a été suspendue par la cour d’appel de Paris pendant la durée de sa liberté conditionnelle du 9 juin 2012 au 21 janvier 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a de nouveau été incarcéré le 8 septembre 2013. L’absence de prise en considération de la période entre le 9 juin 2012 et le 8 septembre 2013 n’est nullement justifiée.

De telle manière, si la déduction du temps d’incarcération du requérant ne pose pas de difficulté, le tribunal administratif semble avoir appliqué une méthode de calcul erronée en ce qu’il déduit les périodes pendant lesquelles le requérant était en liberté conditionnelle.

Cette solution soulève des interrogations et la crainte que le tribunal essaye par tout moyen de réduire le temps de résidence régulière de l’intéressé, afin qu’il ne puisse bénéficier des dispositions plus protectrices de l’alinéa 2 de l’article L. 521-3 du CESEDA. Cette crainte est renforcée par la reconnaissance implicite d’une charge de la preuve « impossible » à la destination du requérant.

III – Une utilisation vraisemblablement insuffisante des compétences du tribunal en matière d’instruction

Selon le jugement, s’il est constant que le requérant « a été titulaire de quatre cartes de résident successives, valables 10 ans, du 22 mars 1986 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué du 29 avril 2019, soit pendant 33 ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé régulièrement sur le territoire français entre 1981 et 1986 ».

La motivation du tribunal est assez lacunaire, mais semble signifier que la preuve du séjour régulier entre 1981 et 1986 n’a pu être rapportée. Il ne peut qu’être déduit que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire ses titres de séjour datant de presque 40 ans, puisque rien ne justifie que la préfecture ne puisse justifier de leur existence.

Ainsi, l’on présume que le requérant était dans l’impossibilité matérielle de produire ces titres de séjour et que le tribunal administratif s’est limité à relever l’absence de production de documents en ce sens.

Il conviendrait alors de savoir si la préfecture a contesté l’existence de ces titres. Rien n’est indiqué par le tribunal en ce sens et il serait nécessaire qu’en présence de contestation par la préfecture, le jugement fasse preuve de plus de clarté. En effet, en l’absence de contestation, il appartenait au tribunal d’user de ses compétences en matière d’instruction, puisque lorsque l’Administration ne produit pas les éléments infirmant les allégations du requérant, il appartient au juge « de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur »22. Puis, en application de l’arrêt du Conseil d’État du 1er mai 1936, Couespel du Mesnil, le juge, appréciant souverainement l’utilité de procéder à une mesure d’instruction, peut demander à l’Administration de produire des documents si les allégations du requérant sont sérieuses et si elles ne sont pas démenties par l’Administration.

Ainsi, le tribunal aurait pu demander à la préfecture de produire les titres de séjour du requérant, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce. Le fait que la durée de séjour puisse être justifiée par tous moyens et implique que la preuve en incombe à l’étranger, n’interdit pas que le juge fasse preuve d’une certaine souplesse.

Puis, conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 200323, si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.

Or on voit difficilement comment un étranger pourrait disposer des copies de ses titres de séjours obtenus il y a presque 40 ans, alors qu’il est de pratique courante que ces derniers soient remis à la préfecture à l’occasion de leur renouvellement. Ainsi, la préfecture était la seule partie en mesure de produire ces titres.

Il semble donc que le tribunal n’ait pas utilisé les compétences qu’il détient en matière d’instruction, alors que cette utilisation était nécessaire à la résolution du litige24.

Ces développements conduisent indirectement à nous questionner sur la manière dont les décisions relatives au droit des étrangers sont rendues. Souvent, l’impression est donnée que loin d’appliquer strictement les normes juridiques, les juges semblent plutôt appliquer une politique gouvernementale, tendant à réduire le nombre d’étrangers présents sur le territoire. En effet, si les objectifs poursuivis par réforme législative ayant conduit à la promulgation le 10 septembre 2018 de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie étaient notamment l’amélioration des conditions d’accueil, le renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’accompagnement efficace de l’intégration et de l’accueil des étrangers en situation régulière, le bilan de la réforme est assez mitigé. Les mesures introduites créent un ensemble législatif extrêmement complexe, conduisant à des répercussions néfastes sur le droit des étrangers et à une application casuistique par les tribunaux, en dehors de toute cohérence d’ensemble25. Certains mettent alors en exergue le « blues des avocats en droit des étrangers », avocats qui dénoncent la partialité des juges et qui ont le sentiment de se battre contre des moulins à vent26. Par conséquent, demeure le soupçon que les décisions prises par les administrations, mais aussi par le juge administratif, sont parfois guidées par un choix politique, délaissant tout aspect juridique.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. infra. Les italiques dans les citations sont ceux de l’auteur.
  • 2.
    CAA Paris, 23 oct. 2015, n° 15PA01126.
  • 3.
    Bretonneau A. et Fuchs O., « Jugement. – Contentieux de l’éloignement des étrangers », JCl. Justice administrative, fasc. 70-23.
  • 4.
    CE, 29 avr. 2002, n° 226626.
  • 5.
    CE, 24 mai 2000, n° 206426.
  • 6.
    V. infra.
  • 7.
    CE, 6 mai 1988, n° 74507.
  • 8.
    CE, 26 juill. 2007, n° 298717.
  • 9.
    CE, 6 mai 1988, n° 74507.
  • 10.
    Dubos O., « Cour administrative d’appel de Bordeaux – Chronique sous la direction de Bernard Pacteau », JCP A 2006, 40, 1220.
  • 11.
    V. supra.
  • 12.
    Cass. soc., 7 juin 1989, n° 86-18908.
  • 13.
    V., en ce sens, CAA Bordeaux, 8 févr. 2018, n° 17BX03156.
  • 14.
    Pfersmann O., « La production des normes : production normative et hiérarchie des normes », in Chagnollaud D. et Troper M. (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. 2, Distribution des pouvoirs, 2012, Dalloz-Sirey, p. 483-528, spéc. p. 496-506 (§ 2 « De la conformité à la validité défectueuse »).
  • 15.
    CAA Bordeaux, 8 févr. 2018, n° 17BX03156.
  • 16.
    CE, 28 juill. 2004, n° 250913.
  • 17.
    CAA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07VE03264.
  • 18.
    CAA Lyon, 17 févr. 2010, n° 09LY00109.
  • 19.
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  • 20.
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  • 21.
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  • 22.
    CE, 26 nov. 2012, n° 354108.
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