Enregistrement audiovisuel des procès d’actes de terrorisme : des documents pour l’histoire

Publié le 25/07/2020

 Par une décision du 30 juin, la Cour d’appel de Paris a autorisé l’enregistrement audiovisuel du procès des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper cacher qui se déroulera du 2 septembre au 10 novembre prochain. Les explications d’Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) Auteur notamment de Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextenso-LGDJ.

Enregistrement audiovisuel des procès d’actes de terrorisme : des documents pour l'histoire
Photo : ©stockphoto mania/AdobeStock

En des termes qui ne sont pas totalement identiques, l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 et, s’agissant spécifiquement des Cours d’assises, l’article 308 du Code de procédure pénale posent que, « dès l’ouverture de l’audience » des juridictions, « l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit ».

Cependant, des autorisations d’enregistrement et de diffusion différée de procès sont parfois accordées par les autorités judiciaires, à titre expérimental ou documentaire notamment. On pourrait pourtant les souhaiter plus rigoureusement respectueuses de la loi !

Surtout, le Code du patrimoine (C. patr.), intégrant, en ses articles L. 221-2 à L. 222-3, les dispositions de la loi du 11 juillet 1985 relative à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, détermine, à cet égard, un régime dérogatoire permettant et encadrant l’« enregistrement audiovisuel ou sonore » des « audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire (…) lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». Certains des procès d’actes de terrorisme ont été considérés comme présentant un tel intérêt.

Sur la base de ces dispositions, il convient donc de faire ici rappel des conditions de constitution et d’exploitation de tels enregistrements. Contrairement à ce que d’aucuns ont pu souhaiter en invoquant la liberté d’expression, le code du patrimoine  ne permet pas d’illustrer ainsi des reportages journalistiques d’actualité, ni encore moins d’assurer une diffusion en direct des audiences des juridictions. Leur vocation est de constituer des archives historiques.

Limitations de l’information journalistique

 Dans une précédente affaire, a été condamnée la publication d’une photographie prise, en cours d’audience, en violation de l’article 38 ter de la loi de 1881 (Paris, Pôle 2, ch., 7, 7 février 2019, n° 18/06521).

A l’occasion du pourvoi en cassation, a été soulevée la question de la conformité à la Constitution de la disposition en cause. Elle fut transmise au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81769).

Dans la décision n° 2019-817 QPC, du 6 décembre 2019, ledit Conseil  relève que, « en instaurant cette interdiction, le législateur a, d’une part, entendu garantir la sérénité des débats », et ainsi « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice », et, d’autre part, « entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence ». Il ajoute que, « s’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l’interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats », et que « l’évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque ». Il estimait encore que cette interdiction « ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement ». Il en conclut que « l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication (…) est nécessaire, adaptée et proportionnée ». En conséquence, la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution (décision n° 2019-817 QPC, 6 décembre 2019 ; Derieux, E., « Le Conseil constitutionnel veille à la sérénité des débats judiciaires », Actu-Juridique.fr, 13 déc. 2019).

Il a donc été fait application de ladite disposition, en apportant la précision que « l’interdiction instituée par l’art. 38 ter (…) qui commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience » (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-81769).De telles justifications des limitations apportées à l’information journalistique permettent de comprendre et d’apprécier les modalités de constitution et d’exploitation des archives audiovisuelles de la justice.

 Constitution des archives audiovisuelles

Enonçant, de manière dérogatoire à la règle d’interdiction générale, que, dès lors que cela « présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice », les « audiences publiques » des juridictions « peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore », l’article L. 221-1 C. patr. précise que cela peut être fait « dans les conditions » que déterminent les articles suivants. L’article L. 221-2 désigne « l’autorité compétente pour décider l’enregistrement de l’audience ». Il s’agit, selon les cas, du vice-président du Tribunal des conflits, du vice-président du Conseil d’Etat, des présidents des juridictions administratives, du Premier président de la Cour de cassation, des présidents des Cours d’appel.

Aux termes de l’article L. 221-3, cette décision d’autorisation d’enregistrement audiovisuel « est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants ou du ministère public ». Une requête en ce sens doit être présentée « au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience dont l’enregistrement est demandé ». Il y est ajouté que, « avant toute décision, l’autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé ou du ministère public ». Leurs « observations » sont ainsi recueillies mais ils n’ont pas la possibilité de s’y opposer.

Pour un refus d’autorisation, s’agissant d’un procès relatif à des actes de terrorisme, voir Cass. crim., 29 septembre 2017, n° 17-85774.

A l’article L. 221-1 C. patr., il est posé que, « sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral ».Cet article L. 221-4 précise que « les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense (…) à partir de points fixes ».

A titre de dérogation au caractère « intégral » de l’enregistrement, ce même article prévoit que, « lorsque les dispositions » précédentes « ne sont pas respectées, le président de l’audience peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément ».

Comment pourrait-on imaginer que le fait de réaliser de tels enregistrements, même en toute discrétion, « à partir de points fixes », sachant qu’ils pourront être exploités par la suite auprès d’un public bien plus large que celui qui est présent dans la salle d’audience, et même si c’est à un autre moment que celui du procès, ne soit pas de nature à altérer le comportement des uns ou des autres (magistrats, jurés, avocat, accusés, témoins…) ? Certains ne chercheraient-ils pas à profiter ainsi de la tribune qui leur serait offerte à travers le temps ?

Pour que soit assurée la conservation de ces enregistrements, l’article L. 221-5 dispose qu’ils sont « transmis à l’administration des Archives de France (…) par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation ».

La constitution de ces enregistrements conditionne leur possible exploitation.

Exploitation des archives audiovisuelles

 L’article L. 222-1 C. patr. régit les modalités selon lesquelles il peut être procédé à la « communication », à la « reproduction » et à la « diffusion » des enregistrements ainsi réalisés.

Il y est posé que « l’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques », au profit des enseignants et des chercheurs (historiens, juristes, criminologues…), et non pas à usage journalistique ou médiatique, « dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive » (toutes voies de recours étant épuisées).

Aux termes du même article, « la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en demeure de faire valoir ses droits, par le président » du Tribunal judiciaire de Paris.

Ces exploitations ne sont normalement « libres » qu’« après cinquante ans » suivant le procès.

Un cas à part est fait de l’enregistrement des « audiences d’un procès pour crime contre l’humanité ». Sa diffusion médiatique « peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive ».

Telles que déterminées, depuis la loi du 11 juillet 1985, les modalités de réalisation et de diffusion d’enregistrements d’audiences des juridictions, pour les seuls procès pour lesquels il est considéré que cela présente « un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice », ne répondent pas au désir que peuvent avoir les journalistes et les médias d’illustrer ainsi certains de leurs reportages et même, pour certains d’entre eux, d’en assurer la diffusion en direct si ce n’est en intégralité.

Compte tenu du fait que les salles d’audience sont ouvertes au public et que d’autres possibilités et facilités sont accordées aux journalistes pour réaliser un compte rendu d’audience, les dispositions en cause n’assurent-elles pas, comme l’a considéré le Conseil constitutionnel, un juste équilibre entre le bon fonctionnement de l’institution judiciaire et le respect des droits des justiciables, d’une part, et la liberté de l’activité des journalistes et, à travers eux, le droit du public à l’information ? Faudrait-il élargir de telles possibilités (Derieux, E., « Faut-il téléviser les procès ? », Actu-Juridique.fr, 7 janvier 2020) notamment dans le cas de procès d’actes de terrorisme, au risque de donner à ceux-ci et à leurs auteurs, dont il serait fait un cas particulier, l’écho médiatique qu’ils recherchent ?

 

 

 

 

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