Vers une justice de télé-réalité ?
Le garde des sceaux souhaite filmer la justice pour la donner à voir et faire comprendre la difficulté de juger. Une idée qui comporte des risques, beaucoup de risques. Les explications d’Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), auteur notamment de « Droit des médias. Droit français, européen et international » .*
Il ne déplaisait pas à l’avocat qu’était M. Eric Dupont-Moretti, avant d’être nommé Garde des sceaux, de s’exprimer dans les médias sur des affaires judiciaires en cours. Au risque souvent de remettre en cause les exigences du contradictoire, l’impartialité de la justice et la perception que le public pouvait avoir de son action et de ses décisions.
Lors de sa prise de fonctions, le nouveau ministre déclara sagement que « la justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias ». Depuis peu, il se dit pourtant maintenant favorable « à ce que la justice soit désormais filmée et diffusée ». Selon lui, « la publicité des débats est une garantie démocratique ». Ne peut-on pas craindre, tout au contraire, que, présentant les aspects et comportant les risques d’une télé-réalité de la justice, une telle publicité des audiences, par une plus large ouverture aux médias électroniques, instaurant ou renforçant ainsi une forme de justice médiatique, soit l’instrument de dérives démagogiques contraires à toute idée de justice ?
La suggestion d’un accès des médias audiovisuels à la justice reçoit l’approbation de certains, notamment avocats et journalistes, qui y trouveraient quelque intérêt professionnel ou de notoriété personnelle. Elle suscite davantage de réserves et d’interrogations chez d’autres, particulièrement magistrats et observateurs, soucieux du bon fonctionnement de l’institution.
L’affaire mérite une réflexion approfondie qui ne paraît pas pouvoir s’inscrire dans la précipitation d’une fin de mandat présidentiel et de législature. De tout projet il convient, pour un temps au moins, de prendre le contrepied et d’envisager les divers effets, parfois pervers. Même encadrée, la publicité de la justice constitue déjà une réalité. A-t-elle, de plus, besoin d’être « filmée et diffusée », aux risques de tomber dans les dérives de la télé-réalité ?
La publicité de la justice existe déjà
Par principe, la justice est, au stade de l’audience, rendue publiquement. Les journalistes, à qui sont accordées des facilités et des garanties à cet égard, participent déjà à cette publicité en l’étendant, hors des prétoires, par leurs comptes rendus d’audiences. L’irruption des réseaux sociaux, et en particulier de Twitter, permet même désormais que cela soit fait en direct. La publicité de la justice est donc déjà une réalité. L’encadrement dont elle est l’objet contribue, de manière équilibrée, au bon fonctionnement de l’institution et au respect des droits des personnes en cause. Il convient que cela soit préservé.
En son article 41, la loi du 29 juillet 1881, « sur la liberté de la presse » et de tous les autres médias, dispose, de manière protectrice de ladite liberté, que ne donnera « lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage […] le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ». De tels comptes-rendus d’audiences, en différé, permettent, à leurs auteurs comme à leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, de prendre le temps de la réflexion et un peu de distance par rapport à l’événement.
Tout en posant que, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit », l’article 38 ter de la même loi de 1881 prévoit cependant que, « sur demande présentée avant l’audience, le président » de la juridiction « peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent ». De telles images, fixes ou animées, peuvent accompagner les comptes rendus d’audience faits par les journalistes dans les différents médias. Quand il n’est plus possible de photographier ou de filmer, subsiste la possibilité d’une illustration par les dessinateurs de presse.
Les articles L. 221-1 à L. 222-3 du Code du patrimoine régissent désormais les conditions de « constitution » et de « communication et reproduction » d’« archives audiovisuelles de la justice », dans des procès considérés comme présentant « un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». Ne suffirait-il pas d’en augmenter quelque peu le nombre et de généraliser la possibilité d’une diffusion, comme cela est actuellement prévu pour les procès pour crime contre l’humanité, « dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive » ? Tout risque d’influence est alors écarté.
Cela constituerait une avancée qui, comme le souhaite le ministre, permettrait sans doute au public de prendre conscience de la difficulté de juger. Aller plus loin, en revanche, suscite de légitimes inquiétudes.
Réseaux a-sociaux : la grande menace
Faut-il souligner à quel point déjà les déclarations et interventions, dans les médias, des représentants de certaines des parties à un litige sont problématiques ? Réalisées, hors des salles d’audience, sans aucun respect du principe du contradictoire et de manière partiale et partisane, elles sont en contradiction avec les exigences essentielles de la justice. Elles risquent de peser sur l’opinion publique ainsi alertée et sensibilisée, davantage que véritablement informée et instruite du fonctionnement de la justice.
Le principe actuel d’interdiction de filmer un procès en cours fait occasionnellement l’objet, en dehors de toute disposition légale et en contradiction même avec les règles énoncées, de dérogations pour des films documentaires ou des reportages télévisés. Pour un plus grand respect du droit, il conviendrait, dans un premier temps au moins, d’en prévoir expressément la possibilité dans la loi. Sans en faire la norme commune, de telles autorisations pourraient, à titre expérimental et à condition que les différentes parties y consentent, éventuellement être délivrées avec un peu de souplesse. Un certain nombre de points devraient préalablement être réglés : quelles affaires retenir et à l’initiative de qui ; par qui devrait être prise la décision ; quelles conditions conviendrait-il d’y mettre ?
Le caractère particulier, d’ordre de la technique juridique, sans implication personnelle des parties à un litige, des audiences du Conseil constitutionnel ne permet pas de généraliser le modèle de leur mise en ligne audiovisuelle.
L’enregistrement audiovisuel et la diffusion de procès, notamment si cela devait être fait en direct, ne sont-ils pas de nature à influencer le comportement des uns ou des autres (parties et leurs représentants, magistrats, jurés…) et ainsi de peser sur le bon fonctionnement de l’institution et la nécessaire sérénité des débats ? Qu’est-ce que les uns ou les autres y rechercheraient ? Voyeurisme, curiosité malsaine, émotion, exploitation du sensationnel, choc des images… caractéristiques de la télé-réalité, semblent être en totale contradiction avec les exigences de la justice et risquer de porter ainsi atteinte à son autorité et à son indépendance.
L’image, sélectionnée au moment de la prise de vue, de la réalisation ou du montage, n’est pas nécessairement un reflet exact de la réalité. Elle peut être trompeuse et nuisible pour la personne en cause. Un traitement maladroit sinon malhonnête de la justice et de son action nourrit l’incompréhension et des contestations injustifiées de l’institution et de ses décisions.
Les dérives actuelles de l’internet et des prétendus « réseaux sociaux », qui confortent et enferment chacun dans ses préjugés, et que l’on pourrait, comme cela est parfois fait, tout autant qualifier de « réseaux a-sociaux » ou de « zéros sociaux », n’incitent pas à envisager d’en faire des instruments de diffusion d’une prétendue information judiciaire. Celle-ci ne serait que recherche d’influence, sinon tentative de manipulation.
Rendue « au nom du peuple français », la justice ne peut pas l’être directement par le peuple ou l’opinion, sous l’influence déformante davantage que formatrice et informatrice des médias, dans le cadre d’une sorte de télé-réalité de la justice qui serait, de fait, le contraire de la justice. Rien n’est plus en contradiction avec l’idée de justice qu’une justice médiatique et populaire.
Avant de vouloir laisser la trace d’une réforme d’importance, appelée à faire date, et de changer quoi que ce soit au droit en vigueur en la matière et de décider que « la justice soit désormais filmée et diffusée », il convient de prendre le temps d’en apprécier les risques et les dangers, autant que les avantages qui seraient supposés en découler. Avant d’exprimer une opinion à cet égard, il serait prudent de considérer les divers points de vue de personnes ayant un avis autorisé et de tirer les leçons des pratiques en vigueur dans certains pays étrangers ou des expérimentations qui pourraient être menées en ce sens. Arguments pour et contre une plus grande médiatisation de la justice, au travers des moyens audiovisuels, devraient être mis sur l’un et l’autre des plateaux de la balance qui représente cette institution et entre lesquels un délicat équilibre doit être établi.
S’en donnera-t-on le temps ?
*Lextenso-LGDJ, 8e éd., 2018, 991 p.
Lire également du même auteur « Justice et médias, un rappel à la loi « , et « Enregistrement audiovisuel des procès de terrorisme, des documents pour l’histoire ».
Et pour une autre analyse concernant le projet de filmer la justice : « Filmer la justice à l’ère des réseaux sociaux : pour le meilleur ou pour le pire ? »
Référence : AJU74586