Transports Abonnés

Quoi de neuf dans le ciel européen ?

Publié le 25/07/2022
Ciel
vvoe/AdobeStock

Selon le gouvernement, la loi n°2021-1308 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances doit permettre à la France, qui a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022, de ne présenter aucun déficit de transposition et de disposer d’un droit national conforme à différentes évolutions législatives récentes de l’Union européenne. La loi transpose ainsi 12 directives européennes et met en cohérence le droit national avec un certain nombre de règlements européens dans le domaine des transports et de l’environnement.

L. n° 2021-1308, 8 oct. 2021, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

La loi comprend des dispositions :

  • relatives à l’aviation civile (art. 1 à 12) ;

  • relatives aux transports terrestres et maritimes (art. 13 à 28) ;

  • relatives à la prévention des risques (art. 29 à 31) ;

  • relatives aux minerais de conflit (art. 32) ;

  • relatives à la protection et à l’information environnementales (art. 33 à 37) ;

  • en matières économique et financière (art. 38 à 49).

I – L’aviation civile

Aptitude médicale des membres de l’équipage

Rappel. Le 24 mars 2015, un copilote a précipité l’A320 de Germanwings qu’il conduisait contre une montagne dans les Alpes du Sud françaises. À la suite de cet accident, le règlement (UE) n° 2018/1042 a prévu des mesures destinées à mieux garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite ou de cabine et l’installation d’un système d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs autorisés à transporter entre six et neuf passagers.

À cet égard, la loi du 8 octobre habilite le gouvernement à mettre en œuvre par ordonnance le règlement (UE) n° 2018/1042 précité de la Commission du 23 juillet 2018 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine1.

Le régime de responsabilité civile des transporteurs aériens en droit interne

L’obligation de respect de la convention de Montréal du 28 mai 1999 est étendue aux transporteurs aériens non titulaires d’une licence d’exploitation dite « communautaire ».

Cette extension qui répond aux vœux du législateur européen permettra de mettre fin, dans un souci évident d’équité, à une situation préjudiciable aux victimes d’accidents aériens survenus notamment à bord de petits aéronefs dès lors qu’ils sont exploités contre rémunération.

Par là même, la loi remédie, dans l’optique d’une meilleure lisibilité, à la complexité du cadre juridique applicable en matière de responsabilité civile dans le domaine du transport aérien commercial. Elle réalise également, dans un souci de cohérence et de simplification des procédures eu égard à l’interdépendance des trafics national et international, l’unification des règles applicables aux transports de marchandises.

Délit d’intrusion sur les pistes. La loi crée aussi un nouveau délit d’intrusion dans la zone « côté piste » des aérodromes, assorti de sanctions graves. Jusqu’à présent, le fait d’accéder en zone « côté piste » sans être muni de l’autorisation d’accès requise était sanctionné par le préfet, lorsque l’auteur du manquement est une personne physique, d’une amende administrative d’un montant maximal de 750 €.

Désormais, le fait de s’introduire dans un aéroport « côté piste » exposera le contrevenant à une peine maximale de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, portée à un an et 15 000 € d’amendes si le délit est commis en réunion.

Délégation aux collectivités territoriales. Par ailleurs, la loi élargit aux liaisons européennes – et non plus aux seules liaisons intérieures – la possibilité offerte aux collectivités de se voir déléguer l’organisation de services de transport aérien soumis à des obligations de service public.

Limites d’âge. La loi a aussi pour objet de mettre en adéquation avec les règlements européens les dispositions législatives relatives aux limites d’âge des pilotes dans le transport aérien commercial :

  • 70 ans pour l’activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport public de passagers ;

  • 60 ans pour l’activité de pilote ou de copilote d’avion.

À noter. La loi intègre aussi l’aérien dans le dispositif relatif au transport de marchandises dangereuses (TMD) actuellement prévu pour le transport fluvial, maritime et routier.

Vérification des antécédents de deux catégories de personnes mentionnées au titre des mesures de sûreté de l’aviation civile

Concernant les personnes qui doivent justifier d’une habilitation prévue par le Code des transports, délivrée à la suite d’une enquête administrative, la loi étend cette obligation aux instructeurs en sûreté de l’aviation civile d’une part, et aux personnes ayant des droits d’administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation, d’autre part.

Constats et procès-verbaux

La loi confère aussi le pouvoir d’effectuer des constats et procès-verbaux en cas d’infraction aux règles de sécurité de la part des exploitants d’aéronefs et gestionnaires d’aérodrome à des personnes qui jusqu’ici ne pouvaient que transmettre des informations, à savoir aux agents des organismes ou aux personnes que le ministre chargé de l’Aviation civile habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs.

Passagers indisciplinés

Enfin, la loi a accordé une habilitation afin de permettre par voie d’ordonnance au gouvernement de lutter plus efficacement contre les faits commis par les passagers indisciplinés à l’intérieur d’un aéronef, en renforçant le dispositif de sanctions pénales et en créant un régime de sanctions administratives2.

II – Transports terrestres et maritimes

L’interopérabilité des systèmes de télépéage routier

La loi transpose aussi la directive (UE) n° 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union.

L’article L. 119-3 du Code de la voirie routière prévoit notamment pour les prestataires du service européen de télépéage l’obligation d’être enregistrés dans un État membre de l’Union européenne pour pouvoir exercer leur activité en France. Il énumère également les obligations auxquelles les trois catégories d’acteurs du service européen de télépéage (prestataires de services de péage, usagers, percepteurs de péage) sont tenues, et qui seront ensuite déclinées dans les articles réglementaires.

La principale innovation de l’article L. 119-3 est de conférer aux percepteurs de péage le droit d’obtenir des prestataires de services de péage les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l’usage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique.

Missions de l’Autorité de régulation des transports

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 119-4 du Code de la voirie routière confient à l’Autorité de régulation des transports les missions :

  • d’enregistrement des prestataires du SET (service européen de télépéage) ;

  • de tenue du registre électronique national du SET ;

  • de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du SET.

À noter. La loi transpose aussi la directive (UE) n° 2020/1057 du 15 juillet 2020 relative au détachement des conducteurs routiers, pour favoriser leur protection et créer des conditions de concurrence équitable.

Temps de travail des jeunes marins

En matière maritime, la loi réduit le temps de travail maximal autorisé pour les jeunes marins et permet de tenir compte des périodes d’activité partielle pour valider les droits à pension des marins dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Transports de marchandises

En matière de transport de marchandises, le texte met en œuvre les dispositions du « paquet mobilité », notamment en interdisant le repos hebdomadaire régulier en cabine, en introduisant le tachygraphe intelligent et en imposant à l’entreprise de transport d’organiser le retour du conducteur routier à son domicile régulièrement.

Conséquences du Brexit

Le texte traite également des conséquences du Brexit. Il adapte la législation relative aux casinos à bord des navires reliant la France au Royaume-Uni. Dans le cadre du Brexit, les ferries sous pavillon français naviguant entre la France et le Royaume-Uni conservent la possibilité d’exploiter exclusivement des appareils de jeu de type « machine à sous ».

Par ailleurs, « au regard de la loi littoral, il n’était pas possible à Eurotunnel de régulariser la situation des installations déjà aménagées à l’issue du délai de deux ans prévu par l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 ». C’est pourquoi, afin qu’Eurotunnel puisse déposer un dossier lui permettant de procéder à une régularisation au point de vue juridique des infrastructures de contrôles frontaliers construites, l’article 26 de la loi insère une disposition non codifiée ne soumettant pas les installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne aux dispositions de la loi littoral, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative3.

III – Dispositions relatives aux minerais de conflit

La loi intègre dans le Code minier et le Code des douanes des mesures pour éviter l’importation de métaux et de minerais dits « de conflit », ayant contribué au financement de conflits armés ou à des atteintes aux droits de l’Homme, conformément aux engagements européens.

Ces questions ont été prises en compte par l’Union européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui font entrer de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, entré en application le 1er janvier 2021.

Conformément au règlement, les États membres sont tenus de définir les règles applicables aux violations et d’organiser les contrôles qui doivent comporter des inspections sur place dans les locaux de l’importateur. Les agents chargés du contrôle sont désignés par un décret. Au besoin, ils peuvent demander des renseignements et des documents recueillis par les agents des douanes à l’occasion de l’exercice de leur mission.

La loi prévoit qu’après mise en demeure et prescription de mesures correctives, l’autorité compétente désignée peut prononcer une astreinte administrative de 1 500 € par jour et faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites.

IV – Dispositions en matières économique et financière

L’article 38 achève la transposition de la directive n° 2017/828, dite SRD II, visant à garantir l’effectivité du droit des actionnaires. L’article procède à l’ajustement des dispositions issues de la loi PACTE pour lesquelles des difficultés d’interprétation avaient été signalées par les sociétés et les intermédiaires.

Ces difficultés concernaient la détermination des intermédiaires et la procédure d’identification des actionnaires. L’article favorise une meilleure connaissance par les sociétés de leur actionnariat et renforce le droit des investisseurs dans un contexte transfrontalier4.

Transfert de compétences à l’Autorité européenne des marchés financiers

La loi acte aussi le transfert de la compétence d’agrément et de supervision des prestataires de services de communication de données, exercée aujourd’hui par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’Autorité européenne des marchés financiers.

Jusqu’à présent, chaque autorité nationale procède à son contrôle sans que les critères ne soient réellement harmonisés. Transférer cette compétence à l’Autorité européenne des marchés doit permettre de garantir un contrôle plus homogène et une meilleure qualité des données transmises par ces prestataires.

Informations transmises par les commissaires aux comptes

L’article 40 de la loi du 8 octobre 2021 élargit le droit d’information des commissaires aux comptes vis-à-vis de l’AMF pour permettre au régulateur de mieux anticiper les potentielles difficultés des entreprises contrôlées par les commissaires aux comptes.

La loi élargit le spectre des informations que les commissaires aux comptes doivent communiquer à l’Autorité des marchés financiers. Le droit actuel prévoit seulement la communication d’informations justifiant la décision des commissaires aux comptes de certifier ou non les comptes des sociétés.

Désormais, ils devront transmettre « toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 (…) du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public ».

À noter. La loi élargit le devoir d’alerte des commissaires aux comptes auprès de l’AMF aux sociétés cotées autres que les sociétés anonymes, ce qui vise notamment les sociétés en commandite par actions cotées.

Par ailleurs, la loi autorise l’AMF à demander aux commissaires aux comptes tout renseignement sur les sociétés de gestion de portefeuille dont ils s’occupent.

L’objectif est d’améliorer la qualité des données dont a connaissance l’AMF pour lui permettre d’anticiper les potentielles difficultés rencontrées par les sociétés de gestion de portefeuille, notamment en matière de respect des règles relatives aux exigences de fonds propres.

De nouvelles missions d’information et de nouvelles prérogatives pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

La loi confie aussi de nouvelles missions d’information et de nouvelles prérogatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour améliorer la supervision des sociétés exerçant dans l’Union européenne sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement.

La loi ajoute une étape dans la procédure d’agrément lorsque l’entreprise d’assurance qui demande l’agrément présente un projet comprenant des activités qui seront exercées sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement dans un autre État membre.

Dans ce cas de figure, si l’ACPR estime que ces activités sont de nature à avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, elle doit informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) de cette demande ainsi que l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil.

L’information doit être suffisamment détaillée pour que l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État d’accueil soient en mesure de procéder à « une évaluation correcte de la situation ».

En outre, l’ACPR se voit confier une nouvelle mission dans le cadre de sa supervision des entreprises d’assurance et de réassurance agréées en France et qui opèrent sous un régime de libre prestation de services ou de libre établissement : elle devra informer l’AEAPP si elle constate qu’une entreprise présente une détérioration de ses conditions financières ou un risque émergent lié à l’exercice de ses activités en France.

L’ACPR se voit également confier une nouvelle prérogative : si elle a des préoccupations « sérieuses et justifiées » sur la protection des consommateurs liées à l’exercice d’activités d’entreprises d’assurance ou de réassurance opérant en France sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement, elle aura la possibilité :

  • d’en faire état auprès de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, c’est-à-dire auprès de l’autorité ayant accordé l’agrément ;

  • de demander l’assistance de l’AEAPP pour travailler à résoudre la situation.

Caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

L’article 44 apporte une précision relative aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison reconnus comme tels par la France et prévient tout conflit de normes en affirmant que toute décision d’un État étranger contraire aux règles françaises issues de la directive dite Finalité ne sera ni reconnue ni exécutée.

Dépositaires centraux de titres

Le règlement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 (dit CSDR) prévoit un passeport européen pour les dépositaires centraux de titres (DCT) agréés par l’autorité compétente du pays où ils sont établis.

L’article 45 de la loi permet de distinguer entre les DCT implantés en France qui reçoivent l’agrément de l’AMF et les DCT étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions du Code monétaire et financier.

Désormais, seules les règles de fonctionnement des dépositaires centraux agréés en France sont approuvées par l’AMF5.

Sanctions en cas de manquement aux obligations du règlement SEPA

La loi introduit aussi dans le Code monétaire et financier des sanctions visant à réprimer le non-respect par les professionnels des obligations issues du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (SEPA).

Ce règlement leur impose notamment d’accepter des paiements par prélèvements ou virements même si le compte bancaire de leur client est domicilié dans un autre pays européen.

Les sanctions prévues sont les suivantes :

  • 3 000 € en cas de non-respect, par les professionnels, d’une demande de blocage émise par un consommateur pour des opérations de prélèvement ainsi que d’application de frais supérieurs en cas de virements transfrontaliers ;

  • 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale en cas de non-respect de l’interdiction de facturer des commissions d’interchange lors de la réalisation de ces opérations et de refus d’une opération de paiement par un créancier au motif que le compte bancaire n’est pas localisé en France.

Lettre recommandée électronique

Concernant la lettre recommandée électronique, la loi permet de remédier au fait qu’aucune autorité n’était compétente à ce jour pour sanctionner la violation des dispositions du règlement eIDAS relatives à la lettre recommandée électronique.

Ainsi, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourront sanctionner les prestataires d’envoi électronique présentant leurs services comme une lettre recommandée sans avoir été agréés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Le montant maximal de l’amende administrative est rehaussé à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Financement participatif

Le champ des projets des collectivités locales éligibles au financement participatif est ouvert à tous les services publics, hormis les missions de police et de maintien de l’ordre public.

La loi ouvre également la possibilité pour les personnes morales d’octroyer des prêts aux collectivités territoriales, dans la limite d’un prêt par projet.

En outre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public.

Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des Collectivités territoriales et des Comptes publics.

La loi renforce également les obligations des plateformes en matière de prévention des risques pénaux encourus par les élus et les responsables des collectivités territoriales.

Obligations relatives aux listes d’initiés

Enfin, l’article 49 permet à l’AMF d’accéder à l’identité des tiers ayant agi pour le compte d’émetteurs, en imposant aux sociétés cotées sur un marché de croissance de PME d’établir une liste d’initiés les mentionnant.

Cette mesure vise à assurer une prévention des abus de marchés et à maintenir la confiance des investisseurs envers le marché de croissance des PME français. En effet, les listes jouent un rôle important dans la recherche de manquements liés à la divulgation ou à l’utilisation d’informations privilégiées6.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Ord. n° 2022-830, 1er juin 2022, relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile : JO, 2 juin 2022.
  • 2.
    V. Ord. n° 2022-831, 1er juin 2022, créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs : JO, 2 juin 2022.
  • 3.
    URBA-INFO, La Lettre du bureau de la législation de l’urbanisme, n° 48, août-sept.-oct. 2021.
  • 4.
    Lettre de la DAJ, n° 326, 21 oct. 2021, p. 19.
  • 5.
    C. mon. fin., art. L. 441-1 mod.
  • 6.
    Lettre de la DAJ, n° 326, 21 oct. 2021.
X