Maladie du contractant et force majeure : la Cour de cassation maintient le cap

Publié le 07/01/2020

La maladie qui frappe le promettant d’un compromis de vente l’empêchant de satisfaire à son obligation principale, ne peut constituer un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité si ce dernier ne rapporte pas la preuve des caractères imprévisible et irrésistible de ladite maladie.

Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, no 18-18921, D

1. Accroche. Si les causes exonératoires de responsabilité contractuelle ne peuvent être réduites qu’à la simple force majeure1, celle-ci en constitue sans aucun doute la figure de proue. Les débats jurisprudentiels et doctrinaux à son égard sont légion2 et le cas particulier de la maladie du débiteur n’y est pas étranger3. Le présent arrêt en est une nouvelle illustration.

2. Le cas d’espèce. Un compromis de vente d’une maison est conclu le 5 octobre 2015. L’acte notarié doit être signé au plus tard le 31 mars 2016, mais le vendeur ne se présente pas chez le notaire lors de la réitération des consentements. L’acquéreur poursuit donc ce dernier en paiement de la clause pénale qui vient ici sanctionner le non-respect du délai de signature de l’acte notarié. Le vendeur soutient avoir été confronté à un cas de force majeure, en l’occurrence un grave problème cardiaque diagnostiqué en janvier 2016 qui nécessite une opération prévue le 12 avril 2016. Par conséquent, il n’a pu libérer les lieux à temps et se présenter à la signature de l’acte authentique. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les conditions requises pour la force majeure faisaient ici défaut approuvant ainsi la condamnation prononcée par la cour d’appel sur le fondement de la clause pénale.

3. La force majeure en matière contractuelle. La force majeure dans la sphère contractuelle peut se définir comme « l’évènement qui rend impossible la réalisation de la prestation promise »4, « l’impossibilité (objective) d’exécution »5. On enseigne traditionnellement que pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, ce dernier doit réunir les trois conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité6. Il ne s’agit pas de revenir ici sur les vicissitudes jurisprudentielles et les affrontements doctrinaux qui remettent sérieusement en cause le triptyque, tantôt en abandonnant certaines conditions, tantôt en érigeant l’irrésistibilité comme seul critère valable7. Il suffira de constater dans les propos qui vont suivre que le cas particulier de la maladie exclut de facto la condition d’extériorité8. Amputé de l’un de ses caractères, est-il possible de considérer la maladie comme un événement susceptible de constituer un cas de force majeure ?

4. L’abandon de la condition d’extériorité. Si l’extériorité constitue l’élément contingent de la force majeure, la question de la maladie du débiteur en est une des causes. En effet, en théorie, la maladie ne pourrait être considérée comme un évènement de force majeure car elle est interne à la personne qui en est atteinte9. Or la jurisprudence admet sans réserve que la maladie peut constituer un évènement de force majeure à condition qu’elle soit imprévisible et irrésistible10. Dès lors, il est possible d’en déduire que l’absence du critère d’extériorité n’influe pas sur la qualification de la maladie en tant qu’évènement de force majeure. Toutefois, il convient de se garder d’y voir une solution de portée générale11. La condition d’extériorité est toujours requise dans certains cas particuliers12 et malgré l’affirmation présente dans le rapport de présentation de l’ordonnance au président de la République qui prône le délaissement du critère d’extériorité13, le nouvel article 1218 du Code civil traitant de la force majeure en matière contractuelle laisse néanmoins une place non négligeable à l’extériorité en ce que l’évènement doit « échapper au contrôle du débiteur »14.

5. L’absence de prévision contractuelle de la maladie. Si la maladie frappe généralement de manière inopinée, il n’est pas interdit aux parties en vertu précisément du principe de liberté contractuelle, d’anticiper ou d’introduire la maladie dès la conclusion du contrat. Celle-ci peut librement faire l’objet d’une clause de responsabilité lorsque la force majeure est négociée par les parties15. En l’espèce, aucune clause n’avait été stipulée. Il n’y avait donc aucune prévision contractuelle concernant la possible maladie d’un des cocontractants.

6. Les conditions requises : imprévisibilité et irrésistibilité. La formule des hauts magistrats dans les arrêts cardinaux du 14 avril 2006 est relativement claire concernant le cas particulier de la maladie. En effet, ces derniers considèrent qu’« il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure »16. Celle-ci est donc constitutive d’un cas de force majeure si et seulement si elle demeure imprévisible lors de la conclusion du contrat et si elle rend impossible l’exécution de l’obligation17. Or l’absence d’imprévisibilité (I) et l’absence d’irrésistibilité (II) de la maladie du débiteur dans l’arrêt susvisé ont conduit la troisième chambre civile à refuser d’exonérer ce dernier de sa défaillance contractuelle.

I – L’absence du caractère imprévisible

7. La formation du contrat : moment de l’appréciation de l’imprévisibilité. Pour apprécier le caractère imprévisible de l’évènement, il est nécessaire de se placer au moment de la formation du contrat18. En effet, c’est seulement à cet instant que l’imprévisibilité s’apprécie. Si le débiteur était en mesure de prévoir l’interférence de l’évènement et qu’il n’a pas mis en place les précautions nécessaires à sa non-réalisation, le critère d’imprévisibilité ne pourra être retenu.

8. L’absence de preuve du caractère imprévisible de la maladie. Les hauts magistrats approuvent la solution rendue par la cour d’appel qui retient que le promettant de la promesse de vente n’a pas rapporté la preuve du caractère brutal et imprévisible de la maladie cardiaque dont il est porteur. Si elle ne remet pas en cause la gravité de la maladie en ce qu’elle peut à l’évidence influer sur la bonne exécution de l’obligation, elle estime que le vendeur n’a pas démontré l’imprévisibilité de la maladie mais surtout « qu’il n’avait pas connaissance, lors de la signature du compromis de vente, d’un problème cardiaque ». Faute de preuves, le débiteur avait probablement connaissance de son problème cardiaque lors de la conclusion en octobre 2015 de la figure avant-contractuelle. S’il est vrai que le raisonnement de la cour d’appel peut paraître légèrement conjectural, on ne peut nier que la date relativement lointaine de la signature de l’acte authentique permettait sans nul doute au vendeur d’organiser son déménagement, notamment à la suite de la proposition de différer le départ proposé par les acquéreurs, et de surcroît se présenter devant le notaire ou le cas échéant mandater une tierce personne. Aussi, l’imprévisibilité fait difficilement écho à la figure du compromis. En effet, les contrats préparatoires sont par essence des actes de « prévision »19 et « d’anticipation »20. La conclusion progressive du contrat, étape par étape, permet de maîtriser pas à pas la construction du contrat et de parer à d’éventuels bouleversements. Au-delà de l’absence du caractère imprévisible de la maladie, c’est davantage l’absence de son caractère irrésistible qui fonde la solution.

II – L’absence du caractère irrésistible

9. L’exécution du contrat : moment de l’appréciation de l’irrésistibilité. Le caractère irrésistible de la force majeure dans le cadre contractuel se traduit par l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter l’obligation principale du contrat21. Elle doit être totale et définitive. Il faut donc que l’évènement soit insurmontable et inévitable22. Une exécution difficile et onéreuse ne suffit pas à fonder l’irrésistibilité comme a pu le rappeler à maintes reprises la jurisprudence23. Dans le cas d’espèce, le critère d’irrésistibilité fait irrémédiablement défaut.

10. L’absence de preuve du caractère irrésistible de la maladie. Il est difficilement défendable d’adopter une position inverse que celle de la troisième chambre civile concernant le cas d’espèce. En effet, le diagnostic révélant la maladie du débiteur a été établi le 28 janvier 2016. La date butoir pour signer l’acte authentique était le 31 mars 2016. Le vendeur avait donc 2 mois pour pallier la survenance de la maladie et prendre les précautions nécessaires à la bonne réalisation de son obligation. C’est ce que retient la cour d’appel approuvée par les hauts magistrats, qui estime que ce dernier était en mesure d’organiser son déménagement et de mandater quelqu’un pour signer la réitération de la vente. En l’espèce, l’évènement de la maladie n’est pas insurmontable pour la bonne exécution du contrat. Comme il a pu être avancé dans les propos précédents, le compromis permet d’étaler dans le temps la conclusion du contrat de vente. Dès lors, si la condition d’imprévisibilité conditionne généralement celle d’irrésistibilité, il faudrait alors qu’elles soient concomitantes, en effet, quand l’exécution du contrat s’inscrit dans la durée, il est plus facile pour les parties de parer à l’imprévisibilité ou du moins, dès lors que l’évènement devient prévisible, mettre tous les moyens en œuvre pour exécuter au mieux l’obligation. En l’espèce, l’apparition de la maladie et signature de la vente devant le notaire ne sont pas simultanées. La naissance de l’obligation de la promesse de vente et son exécution ne sont pas concomitantes. À dire vrai, les obligations naissent et ne s’exécutent jamais dans le même laps de temps. L’obligation de faire qui consiste à effectuer un acte positif ne s’exécute que très rarement dans un délai bref. De même, l’obligation de ne pas faire qui consiste à l’inaction, a également vocation à durer dans le temps, le plus souvent d’une durée interdépendante à celle de l’obligation positive puisqu’elle vient généralement soutenir la bonne exécution de cette dernière. Enfin, seule l’ancienne obligation de donner, afférente au contrat de vente, naissait et s’exécutait dans le même temps, ce qui lui a valu d’être sérieusement remise en cause, notamment sur sa nature même d’obligation24, ce que n’a pas manqué d’entériner le législateur en ordonnant purement et simplement sa disparition25. Partant, le débiteur avait le temps nécessaire pour prévenir toute inexécution du contrat et n’a donc pas respecté l’obligation sous-jacente. Il est ainsi en toute logique, condamné à payer la clause pénale.

11. Propos conclusifs. In fine, la présente décision s’inscrit dans la droite ligne des jurisprudences antérieures sur la question en assujettissant la force majeure en matière contractuelle à la réunion des conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Le cas particulier de la maladie n’échappe pas à la règle. L’interprétation stricte de la force majeure opérée par la Cour de cassation est d’autant plus louable que les causes d’exonération totale de responsabilité doivent demeurer exceptionnelles à l’heure où la pratique contractuelle innove sans cesse en élaborant des instruments permettant d’ores et déjà de limiter significativement la responsabilité des contractants.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Au côté de la force majeure, le fait du créancier, du tiers et du prince constituent également des causes d’exonération.
  • 2.
    Pour une vision d’ensemble, v. Le Tourneau P., Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation 2018-2019, 11e éd., Dalloz, 2017, p. 680, nos 2142.00 et s.
  • 3.
    Plus spécifiquement sur la maladie, v. Noguero D., L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, 2000, université Panthéon-Assas (Paris 2) ; Noguero D., « La maladie du débiteur cas de force majeure », D. 2006, p. 1566.
  • 4.
    Terré F. et a., Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, p. 810, n° 748.
  • 5.
    Faure-Abbad M., Le fait générateur de la responsabilité contractuelle (contribution à la théorie de l’inexécution du contrat), 2003, LGDJ, préf. Rémy P., p. 402, n° 494.
  • 6.
    C’est notamment la thèse avance par Antonmattei M. et Antonmattei P.-H., Contribution à l’étude de la force majeure, 1992, LGDJ, préf. Teyssié B.
  • 7.
    Pour un aperçu d’ensemble de ces diverses positions, v. Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil. Les obligations 2018/2019, 16e éd., 2017, Sirey, p. 830, nos 2442 et s.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-13316 : Bull. civ. I, n° 53 ; D. 1998, p. 539, note Mazeaud D. ; JCP G 1998, I 1985, obs. Viney G. ; Contrats, conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur L. ; RTD civ. 1998, p. 689, obs. Jourdain P. ; Dans cet arrêt, la Cour de cassation admet que la maladie peut constituer un événement de force majeure « bien que n’étant pas extérieure au débiteur ». Dans le même sens, v. Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, n° 99-21203 : Bull. civ. I, n° 258.
  • 9.
    Antonmattei P.-H., « Ouragan sur la force majeure », JCP G 1996, I 3907 ; Noguero D., « La maladie du débiteur cas de force majeure », D. 2006, p. 1566 : « L’on ne peut mettre de côté le fait que la maladie affecte la personne même du débiteur ».
  • 10.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-13316 : Bull. civ. I, n° 53 ; D. 1998, p. 539, note Mazeaud D. ; JCP G 1998, I 1985, obs. Viney G. ; Contrats, conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur L. ; RTD civ. 1998, p. 689, obs. Jourdain P. Dans cet arrêt, la Cour de cassation admet que la maladie peut constituer un événement de force majeure « bien que n’étant pas extérieure au débiteur » ; Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11168 : JCP G 2006, act. 194 ; JCP G 2006, II 10087, note Grosser P. ; D. 2006, p. 1131, obs. Gallmeister I. et D. 2006, p. 1577, obs. Jourdain P. ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 152, obs. Leveneur L. ; Defrénois 30 août 2006, art. 38433, p. 1212, obs. Savaux É. ; JCP G 2006, I, n° 166, note Stoffel-Munck P. ; RDC 2006, p. 1207, obs. Viney G. ; Bloch L., « Force majeure : le calme après l’ouragan ? », Resp. civ. et assur. 2006, étude 8.
  • 11.
    Le présent arrêt invite à penser en ce sens puisqu’il est inédit et la Cour de cassation n’opère qu’un contrôle léger, « la cour d’appel a pu en déduire que (…) ».
  • 12.
    V. par ex. Cass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° 12-23126.
  • 13.
    « L’article 1218 reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité (…) ».
  • 14.
    Sur ce dernier point, v. Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil. Les obligations 2018/2019, 16e éd., 2017, Sirey, p. 833, n° 2446.
  • 15.
    Noguero D., « La maladie du débiteur cas de force majeure », D. 2006, p. 1568.
  • 16.
    Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11168 : JCP G 2006, act. 194 ; JCP G 2006, II 10087, note Grosser P. ; D. 2006, p. 1131, obs. Gallmeister I. et D. 2006, p. 1577, obs. Jourdain P. ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 152, obs. Leveneur L. ; Defrénois 30 août 2006, art. 38433, p. 1212, note Savaux É. ; JCP G 2006, I, n° 166, note Stoffel-Munck P. ; RDC 2006, p. 1207, obs. Viney G. ; Bloch L., « Force majeure : le calme après l’ouragan ? », Resp. civ. et assur. 2006, étude 8.
  • 17.
    Cette double exigence a été réaffirmée par la suite, v. Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-17134, SA Figeac Aéro c/ Électricité de France : Resp. civ. et assur. 2008, comm. 351, note Bloch L. ; D. 2008, p. 2935, obs. Gallmeister I. ; JCP G 2008, II 10198, note Grosser P. : RTD civ. 2009, p. 127, obs. Jourdain P.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-17134, SA Figeac Aéro c/ Électricité de France : Resp. civ. et assur. 2008, comm. 351, note Bloch L. ; D. 2008, p. 2935, obs. Gallmeister I. ; JCP G 2008, II 10198, note Grosser P. : RTD civ. 2009, p. 127, obs. Jourdain P.
  • 19.
    Collart-Dutilleul F., Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, 1988, Sirey, préf. Aubert J.-L., p. 1, n° 1.
  • 20.
    Collart-Dutilleul F., Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, 1988, Sirey, préf. Aubert J.-L., p. 1, n° 1.
  • 21.
    Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ, n° 954.
  • 22.
    Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, p. 810, n° 748.
  • 23.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 96-17811 : Bull. civ. I, n° 346 ; JPC G 1999, II 10106, note Dagorne-Labbé Y. – Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-20635 : Bull. civ. I, n° 323 ; D. 2001, p. 1650, note Paulin C.
  • 24.
    V sur ce point, Saint-Alary Houin C., « Réflexions sur le transfert différé de propriété immobilière », in Mélanges offert à Pierre Raynaud, 1985, Dalloz, p. 733 ; Tallon D., « Le surprenant réveil de l’obligation de donner », D. 1992, p. 67 ; Fabre-Magnan M., « Le mythe de l’obligation de donner », RTD civ. 1996, p. 85 ; Courdier-Cuisinier A.-S., « Nouvel éclairage sur l’énigme de l’obligation de donner », RTD civ. 2005, p. 521 ; Huet J., « Des différentes sortes d’obligations et, plus particulièrement, de l’obligation de donner, la mal nommée, la mal aimée », in Études offertes à Jacques Ghestin, 2015, LDGJ, p. 425.
  • 25.
    Le nouvel article 1196, alinéa 1, du Code civil qualifie le transfert de propriété de simple effet du contrat, « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
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