Assurance-vie en co-souscription à l’épreuve de la jurisprudence Praslicka

Publié le 22/11/2019

Pour la Cour de cassation, le contrat d’assurance-vie s’était poursuivi avec X. R. en sa qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse et que sa valeur constituait dès lors un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.

Cass. 1re civ., 26 juin 2019, no 18-21383, PB

1. Contrat d’assurance-vie et droit des régimes matrimoniaux et des successions. En l’espèce1, X. R. et son épouse, B. G., ont souscrit un contrat Aurineige n° (…) auprès de la société MMA Vie. L’épouse est décédée, laissant pour lui succéder son mari, ses filles, N., V. et E. R. et ses petits-enfants, S., F. et T. R., venant aux droits de leur père, Z. R., prédécédé. Or M. X. R. est décédé. Le problème juridique que devaient résoudre les juges du fond était de savoir si le décès du conjoint avait dénoué le contrat d’assurance-vie. La cour d’appel estime qu’il résulte d’une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu’au décès de son épouse, X. R. a été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté. En d’autres termes, pour les juges du fond, le décès du co-souscripteur a dénoué le contrat d’assurance-vie. La haute juridiction censure les juges du fond aux visas des articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1401 du Code civil en considérant que le contrat s’était poursuivi avec X. R. en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte. Le contrat d’assurance-vie non dénoué a, de tout temps, posé des difficultés tant au regard du sort de la valeur de rachat (I) que sur la liquidation du régime patrimonial des époux (II).

I – Sur la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué co-souscrit par les deux époux

2. Raisonnement de la haute instance. Selon la Cour de cassation, le décès du premier co-souscripteur (A) ne dénoue pas le contrat d’assurance-vie (B).

A – Le décès du co-souscripteur ne dénoue pas le contrat d’assurance-vie

3. Décès d’un contractant. Il importe d’observer que, d’une manière générale, le décès du contractant ne modifie pas les relations contractuelles. On peut considérer que tous les individus sont concernés par cette situation. Pour autant, le décès du pollicitant entraîne la caducité de l’offre non encore acceptée2. De plus, la Cour de cassation, en précisant que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée », considère a contrario que le décès du pollicitant ne rendait pas l’offre caduque lorsque celle-ci était assortie d’un délai. C’est ainsi qu’elle a jugé une affaire similaire en date du 10 décembre 19973.

4. Le premier décès du co-souscripteur. D’aucuns relèvent avec raison que « lors du premier décès, au sein du couple, si le défunt était le seul assuré, le contrat est dénoué. La valeur de rachat est alors transmise au bénéficiaire. Si au contraire, le défunt n’est pas l’assuré, le contrat ne se dénoue qu’au décès du second époux. Au premier décès, il n’entre dans la masse taxable et reste la propriété exclusive de l’époux survivant devenu unique souscripteur à la suite du décès de l’autre »4. Une réflexion analogue a été établie par des auteurs qui considèrent qu’en cas de dénouement au premier décès, la co-souscription par les deux époux « a l’avantage d’éviter que la valeur de rachat du contrat soit portée à l’actif de communauté à partager en cas de décès du conjoint qui n’est pas l’assuré »5. En l’espèce, la Cour de cassation relève que la cour d’appel avait constaté que le contrat s’était poursuivi avec X. R. en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.

5. Souscripteur, assuré, bénéficiaire. On ne peut ignorer de nos jours l’engouement des Français pour l’assurance-vie conduisant parfois à certaines confusions à propos des prérogatives de chacune des parties au contrat. On sait que l’article L. 132-12 du Code des assurances énonce que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Alors que l’assuré est celui sur la tête de laquelle le contrat est souscrit et le risque assuré, le souscripteur est la personne physique qui signe le bulletin de souscription, choisit les caractéristiques du contrat et désigne le ou les bénéficiaires6. Il est évident que dans la majorité des cas le souscripteur et l’assuré sont la même personne physique. S’il y a une dissociation entre l’assuré et le souscripteur7, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’assuré désigné comme tel par le souscripteur. Il convient de remarquer que l’assuré peut également être le bénéficiaire dans le cadre de contrats en cas de vie ou de contrats vie et décès8. Au cas d’espèce, il est établi que le 1er mars 1989, M. X. R. et son épouse Mme B. R., née G., ont souscrit auprès de la société MMA Vie un contrat d’assurance-vie Aurineige n° (…) avec versement d’un capital initial de 114 336,76 € (750 000 francs), qui sera suivi le 25 novembre 2007 d’un versement de 61 929 €, et qu’aucune mention n’est portée dans la case intitulée « bénéficiaires ». Force est de remarquer que dans l’arrêt rapporté, les co-souscripteurs sont également les assurés.

B – La valeur de rachat du contrat d’assurance-vie à l’épreuve des réponses ministérielles Proriol et Carayon

6. L’arrêt Praslicka et ses suites. Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation a censuré les juges du fond en décidant « qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu’il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés »9. Cet arrêt admet donc que la valeur financière du contrat, fait partie de l’actif de communauté. C’est ce qui permet à la réponse ministérielle Bacquet de conclure en indiquant : « Par conséquent, conformément à l’article 1401 du Code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun »10. Il convient, en effet, de relever que la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 a mis fin à la doctrine Bacquet11. En effet, M. Jean-David Ciot attire l’attention du ministre de l’Économie et des Finances sur le droit des contrats d’assurance-vie non dénoués. La réponse du ministère à la question écrite du député Jean-Paul Bacquet du 29 juin 2010 semble introduire une incohérence avec la substance même du contrat d’assurance-vie, qui est un contrat aléatoire, l’exécution de la prestation étant liée à un événement incertain12. La réponse ministérielle indique : « (…) Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757, B, et 990, I, du Code général des impôts dans les conditions de droit commun. La position exprimée dans la réponse ministérielle n° 26 231 dite Bacquet du 29 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 »13.

7. Confirmation des réponses ministérielles Proriol et Carayon. Il convient de remarquer que la solution prônée par les réponses ministérielles Proriol14 et Carayon15 étaient perçues par certains auteurs comme inintéressantes16. Or en l’espèce, on a magistralement observé que : « En revanche, la moitié de la valeur de rachat du contrat est intégrée à la masse successorale du prédécédé. Sont dès lors confirmées les réponses ministérielles Proriol, Carayon et Malhuret (…) »17. On ne manquera pas l’occasion offerte de citer un extrait de la réponse ministérielle à la question de M. Proriol : « Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du Code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté »18.

II – Sur le sort de la valeur de rachat de contrat d’assurance-vie non dénoué co-souscrit par les deux époux

8. Sort de la moitié de la valeur de rachat. La règle posée par la Cour de cassation est on ne peut plus claire : la valeur de rachat constitue un actif de communauté (A) et la moitié de celle-ci doit être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte (B).

A – La valeur de rachat constitue un actif de communauté

9. Droit des régimes matrimoniaux et assurance-vie. Il n’est un secret pour personne que le droit des régimes matrimoniaux et l’assurance-vie ne font pas bon ménage19. Il n’est toujours pas aisé d’articuler les règles issues du droit des régimes matrimoniaux avec le Code des assurances20. En cas de souscription au nom des deux époux, comme en l’espèce, le contrat d’assurance-vie fait partie de l’actif de la communauté21.

10. Communauté légale réduite aux acquêts, assurance-vie. Selon l’article L. 132-16 du Code des assurances : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ». De plus, il n’est pas contestable qu’en vertu de l’article 1401 du Code civil, les biens acquis à titre onéreux durant le mariage sont des acquêts de communauté. Par dérogation légale, le législateur a exclu certains acquêts de la communauté, en l’occurrence les primes d’assurance-vie22. C’est ainsi que le rappelle clairement un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre : que le capital revenant au conjoint, souscripteur d’un contrat d’assurance, est toujours un propre par application de l’article L. 132-16 du Code des assurances, droit spécifique l’emportant sur les règles du droit commun des régimes matrimoniaux en vertu du principe specialia generalibus derogant, décidant qu’aucune récompense n’est due à la communauté par le conjoint souscripteur, exception faite du versement de primes «… manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant »23. Cette analyse ci-dessus relatée a permis à la doctrine récente de considérer que « le mécanisme des récompenses serait ainsi remplacé par l’application exceptionnelle du système des primes manifestement exagérées »24.

11. Contrat d’assurance-vie en co-souscription non dénoué au premier décès. En l’espèce, le contrat d’assurance-vie s’était poursuivi avec X. R. en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, et que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte. En d’autres termes, le couple avait souscrit conjointement un seul contrat d’assurance-vie, avec l’argent commun sans dénouement au premier décès tant et si bien que l’article L. 132-16 du Code des assurances était inapplicable.

B – Réintégration de la moitié de la valeur de rachat à l’actif de la succession de la défunte

12. Quelques années d’errements. Il s’agissait de savoir si la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie détenus par le survivant des époux communs en biens devait être incluse dans la masse successorale25. Dorénavant, la réponse ministérielle Bacquet n’est plus applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 201626.

13. Assurance-vie et droit des27 successions. La question du rapport entre l’assurance-vie et le droit des successions est classiquement à rechercher dans la combinaison des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances. On sait que les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il en résulte que les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré. Il est unanimement admis que la stipulation pour autrui permet de considérer que le capital de l’assurance-vie n’a jamais transité dans patrimonial du défunt assuré28.

14. Clause de préciput sur la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie. Pour atteindre le but recherché consistant à éviter la réintégration de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie dans l’actif de la succession de la défunte il conviendra, sans conteste, de procéder à un changement de régime matrimonial pendant l’union des co-souscripteurs en stipulant une clause de préciput modifiant les règles de partage de la communauté29.

15. Le changement de régime matrimonial modifié par l’article 8 de la loi30 du 23 mars 2019. La mesure phare de la loi du 23 mars 2019 est la suppression du délai minimal de 2 ans de durée du régime matrimonial pour pouvoir en changer31. En effet, l’ancien article 1397 du Code civil disposait en son alinéa 1er : « Après 2 années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (…) ». Dorénavant le nouvel article 1397 issu de l’article 8 de la loi du 23 mars 2019 dispose en son alinéa 1er que « les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire (…) ». Dans la logique de la libéralisation de la procédure, la loi du 23 mars 2019 a supprimé l’homologation du juge aux affaires familiales tant et si bien que notaire devient le responsable du contrôle de ce changement32.

16. Modèle de clause de préciput. « En cas de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux et seulement dans ce cas, le survivant d’entre eux aura le droit de prélever sur la communauté par préciput avant tout partage les biens et contrats suivants : – les contrats d’assurance-vie qui seront en cours à la date du décès du prémourant des époux et la valeur de rachat de ces contrats »33.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Fosset R., « Assurance-vie : le contrat co-souscrit non dénoué au premier décès ne constitue pas un propre pour l’époux survivant », 22 juill. 2019, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne ; La rédaction Lamyline, « Souscription conjointe d’un contrat d’assurance-vie : pas de dénouement en cas de prédécès d’un époux ! », Documentation Expresse, n° 2019-14, 24 juill. 2019.
  • 2.
    Niel P.-L., « Le décès du pollicitant entraîne la caducité de l’offre non encore acceptée », LPA 1er oct. 2014, p. 16.
  • 3.
    Cass. 3e civ., 10 déc. 1997, n° 95-16461.
  • 4.
    Aulagnier J. et a., « Dénouement au premier ou au second décès », Le Lamy Patrimoine, n° 125-200 ; Pando A., « Assurance-vie et co-souscription : le risque de donation indirecte n’est jamais écarté », LPA 3 mai 2019, n° 143v9, p. 4.
  • 5.
    Aulagnier J. et a., « Dénouement au premier ou au second décès », Le Lamy Patrimoine, n° 125-200.
  • 6.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://www.bforbank.com/assurance-vie/souscripteur-et-assure.html.
  • 7.
    JCl. Enregistrement Traité, V° Successions – Assurance-vie – Principes généraux et régimes de droit commun, fasc. 48, note Fruleux F.
  • 8.
    « Assurance-vie : le souscripteur et l’assuré », v. https://www.bforbank.com/assurance-vie/souscripteur-et-assure.html.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343 : Delmas Saint Hilaire P., « L’assurance-vie en droit patrimonial de la famille », JCP N 2014, 1173 ; Kullmann J. et a., « Contrats pourvus d’une valeur de rachat – Sort de la valeur de rachat », Le Lamy Assurances, n° 4112.
  • 10.
    Rép. min. n° 26231 à M. Bacquet : JOAN Q, 29 juin 2010, p. 7283.
  • 11.
    Formulaires ProActa Droit des Régimes Matrimoniaux : « Adoption de la communauté universelle avec clauses spécifiques en matière de récompenses ».
  • 12.
    Question publiée au JO, 21 avr. 2015, p. 2952.
  • 13.
    Réponse publiée au JO, 23 févr. 2016, p. 1648.
  • 14.
    Rép. min. n° 27336 à QE : JOAN Q, 10 nov. 2009, p. 10704.
  • 15.
    Rép. min. n° 65745 à QE : JOAN Q, 2 févr. 2010, p. 1179.
  • 16.
    V. Fruleux F., « Valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués : les réponses ministérielles Proriol et Carayon présentent-elles un intérêt ? », JCP N 2010, 1238.
  • 17.
    La rédaction Lamyline, « Souscription conjointe d’un contrat d’assurance-vie : pas de dénouement en cas de prédécès d’un époux ! », Documentation Expresse, n° 2019-14, 24 juill. 2019.
  • 18.
    Rép. min. n° 27336 à QE : JOAN Q, 10 nov. 2009, p. 10704.
  • 19.
    Naudin E. et Iwanesko M., « Assurance-vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. & patr. hebdo 2012, n° 218.
  • 20.
    Niel P.-L. et Morin M., « La renonciation à un contrat d’assurance-vie est un droit personnel du souscripteur relevant de la catégorie des actes d’administration », LPA 7 sept. 2016, n° 119e6, p. 10.
  • 21.
    Bédaride B., « Les conséquences fiscales du régime matrimonial lors du décès des époux (I) », semaine du 21 au 27 juin 2013, Agefi, n° 595.
  • 22.
    Louis D., « Assurance vie et communauté légale : application de l’article L. 132-16 du Code des assurances », Dalloz actualité, 15 juin 2016 ; Le Guidec R. et Grimaldi M., Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2017, Dalloz, v. chap. 144, « Liquidation de la communauté : identification des récompenses ».
  • 23.
    TGI Nanterre, 22 sept. 2006, n° 04/13909.
  • 24.
    Douet F., « Les péripéties de l’assurance-vie (suite) », Defrénois 30 oct. 2004, n° 38034, p. 1390.
  • 25.
    Naudin E. et Iwanesko M., « Assurance-vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. & patr. hebdo 2012, n° 218.
  • 26.
    Rép. min. Ciot, « Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance-vie du conjoint », http://www.leblogpatrimoine.com/ ; Fruleux F., « Valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués : clarification fiscale », JCP N 2016, 1208 ; Leroy M., « Intégration fiscale de la valeur des contrats non dénoués : impacts de la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 », Gaz. Pal. 31 mai 2016, n° 266p0, p. 45 ; Bédaride B., « Les conséquences fiscales du régime matrimonial lors du décès des époux (I) », semaine du 21 au 27 juin 2013, Agefi, n° 595.
  • 27.
    Paris G., Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 292.
  • 28.
    Paris G., Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 292, n° 320.
  • 29.
    Paris G., Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, thèse, 2012, université Panthéon-Assas (Paris 2), p. 277 ; Beignier B. et a., « Souscriptions conjointes », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 384-42 ; Aulagnier J. et a., « Réponses ministérielles “Proriol” et “Bacquet” », Le Lamy Patrimoine, n° 125-625 ; Contrat d’assurance-vie et changement de régime matrimonial.
  • 30.
    « Réforme de la justice : côté famille », 4 janv. 2019.
  • 31.
    C. civ., art. 1397.
  • 32.
    « Réforme de la justice : côté famille », 4 janv. 2019.
  • 33.
    CA Toulouse, 19 sept. 2000, n° 00/01047 : Lefort J.-C., « Actualité du préciput sur contrat d’assurance-vie », Defrénois 15 mai 2001, n° 37349, p. 543.
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