Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières
Présentation des principales nouvelles dispositions fiscales relatives au domaine de l’immobilier.
Les lois fiscales de fin d’année ne manquent pas d’impacter la fiscalité immobilière. Il en est à nouveau ainsi avec les lois nos 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (JO n° 0300, 27 déc. 2019, texte n° 1), 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 (JO n° 0280, 3 déc. 2019, texte n° 3) et, enfin, 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO, n° 0302, 29 déc. 2019, texte n° 1).
Aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité
Aide spécifique à l’Outre-mer (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 209 ; CCH, art. L. 822-2 et CCH, art. L. 823-3). Une aide à l’accession et à la sortie de l’insalubrité est instaurée au 1er janvier 2020 en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les bénéficiaires éligibles à une APL accédant à la propriété de leur résidence principale ou qui l’améliorent (CCH, art. L. 822-2). Les textes réglementaires devront en préciser le régime.
Biens de l’État (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 228)
Cession des terrains de l’État. Le dispositif de cession à l’euro symbolique des terrains de l’État devenus inutiles à la suite des opérations de restructuration de la défense est prolongé jusqu’en 2024.
Cession de logements. L’exclusivité accordée aux organismes HLM pour les cessions d’immeubles de logements est supprimée. Désormais, la cession est possible si le développement local de l’offre de logements ou les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou si aucun organisme ne souhaite s’en porter acquéreur.
Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement.
Dispositif Cosse
Prorogation (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 23 ; CGI, art. 31). Arrivant en principe à échéance au 31 décembre 2019, le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
Performance énergétique (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 23 ; CGI, art. 31). Un critère de performance énergétique sera applicable aux logements mis en location à partir du 1er juillet 2020. Il sera défini par voie d’arrêté.
Dispositif Denormandie
Extension (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 115 ; CGI, art. 199 novovicies). Applicable initialement aux logements situés dans l’une des 222 villes éligibles au plan d’action « cœur de villes », le bénéfice du dispositif est étendu aux communes ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire.
De plus, depuis le 1er janvier 2020, il s’applique aux acquisitions et aux souscriptions effectuées non plus dans le seul « centre » des communes mais bien sur leur territoire.
Prorogation (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 115 ; CGI, art. 199 novovicies). Le dispositif est prorogé d’1 an jusqu’au 31 décembre 2022.
Travaux éligibles (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 162). Depuis le 1er janvier 2020, les travaux éligibles sont alignés sur ceux du dispositif PTZ dans l’ancien.
Dispositif Malraux
Prorogation (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 160 ; CGI, art. 199). Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
Dispositif Pinel
Réduction du champ d’application (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 161 ; CGI, art. 199 novovicies). À compter du 1er janvier 2021, le dispositif est limité aux acquisitions de logements neufs ou en VEFA de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs ou en CCMI.
Expérimentation en Bretagne (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 164). Le dispositif Pinel ne concernant désormais qu’un nombre restreint de communes bretonnes, la loi instaure une expérimentation visant à ce que la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants déterminés par arrêté du préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional. Cette expérimentation concerne les acquisitions de logements et permis de construire postérieurs à une date, ne pouvant intervenir après le 1er juillet 2020, fixée par le préfet qui devra aussi préciser les montants des plafonds de loyers et de ressources du locataire.
Le dispositif antérieur reste applicable aux acquisitions en VEFA et aux contrats préliminaires de réservation signés et déposés au rang des minutes d’un notaire ou enregistrés au service des impôts avant le 1er juillet 2020, ainsi qu’aux promesses d’achat ou synallagmatiques de vente signées également avant le 1er juillet 2020.
Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur cette expérimentation avant le 30 septembre 2021.
Fonds national d’aide au logement
Financement complémentaire (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 25). Une contribution du groupe Action Logement au financement du FNAL est instaurée, pour un montant de 500 millions d’euros en 2020.
Fonds d’urgence en faveur du logement
Suppression (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 93). Le fonds d’urgence en faveur du logement, créé en 2008, est supprimé depuis le 1er janvier 2020. Les dépenses qu’il prenait en charge relèvent désormais du budget général de l’État.
Prêt d’accession sociale
Bail réel et solidaire (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 156 ; CCH, art. L. 312-1). Le PAS peut désormais financer l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire sous conditions de ressources (les plafonds sont identiques à ceux du PTZ).
Prêt à taux zéro
Prorogation en zones détendues (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 135 ; L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 83, I, 2° et V, B). Pour les opérations relatives au neuf, la loi de finances pour 2018 avait maintenu le dispositif dans les zones détendues B2 et C jusqu’au 31 décembre 2019. Le dispositif est prorogé à compter du 1er janvier 2020. Pour rappel, dans les zones très tendues A et B1 et des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, la loi de finances pour 2018 l’avait prorogé pour 4 années à compter du 1er janvier 2020.
Loueur en meublé
Suppression de l’inscription au RCS pour le loueur professionnel (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 49 ; CGI, art. 155, IV). Le Conseil constitutionnel ayant estimé que, en raison de la nature civile de l’activité, la condition relative à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés (Cons. const., 8 févr. 2019, n° 2017-689 QPC) est supprimée.
Limitation de l’exclusion du crédit d’impôt en Corse (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 57). L’article 22 de la loi de finances pour 2019 avait exclu du crédit d’impôt la gestion et la location de meublés de tourisme pour les investissements en Corse. La loi de finances de 2020 précise que l’exclusion ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie avoir, avant le 31 décembre 2018, pris l’engagement de réaliser l’investissement qui est achevé au 21 décembre 2020.
De plus, à titre transitoire, les investissements ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation enregistré au plus tard le 31 décembre 2018 sont éligibles au crédit d’impôt s’ils sont achevés au 31 décembre 2020.
Plus-values immobilières
Prorogation de l’exemption fiscale en cas de cession à un organisme social (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 107 ; CGI, art. 150 U). Les immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens cédés jusqu’au 31 décembre 2022 désormais (et non plus 2020) à un organisme HLM, à une collectivité territoriale, à un EPCI, à un établissement public foncier en vue de leur cession à un organisme HLM ne relèvent pas de l’imposition sur les revenus.
Une nouvelle taxe additionnelle sur le tabac compensera à due concurrence la perte de recettes pour l’État résultant de cette prorogation.
Suppression de la plus-value en cas de cession par un organisme (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 22 ; CCH, art. L. 435-1 ; CCH, art. L. 443-14 ; CCH, art. L. 443-14-1 à CCH, art. L. 443-14-3 ; CCH, art. L. 452-3). La taxe sur les plus-values des cessions de logements situés en France métropolitaine par les organismes HLM et les SEM de construction et de gestion de logements sociaux agréés est supprimée.
Prestations sociales
Indexation (LFSS 2020 n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 81 ; L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 200). Par dérogation, le montant de l’allocation aux adultes handicapés, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale ainsi que les paramètres de calcul des APL sont revalorisés de 0,3 % en 2020. L’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité ne sont pas concernées.
Versement des pensions alimentaires (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 48). En cas d’impayés, la CAF pourra, à compter du 1er juin 2020, directement prélever le montant de la pension alimentaire due sur un ensemble de prestations sociales et familiales pour versement au parent créancier de la pension alimentaire. La loi ajoute une exception à l’incessibilité et l’insaisissabilité des aides personnelles au logement pour le recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants.
Lutte contre la fraude sociale (LFSS 2020 n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 77 et 78). Les différents organismes nationaux des régimes de sécurité sociale peuvent désormais concevoir et mettre en place une politique de contrôle et de lutte contre la fraude.
Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi ainsi que les administrations de l’État doivent se communiquer des renseignements nécessaires à la lutte contre la fraude, ainsi que désormais les données ou documents s’y rapportant.
Réduction de loyer solidarité
Indexation (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 200 ; CCH, art. L. 442-2-1). L’indexation annuelle automatique au 1er janvier sur l’indice des prix à la consommation du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction est supprimée. Désormais, la revalorisation des montants de forfaits de la réduction doit prendre en compte les termes de l’accord prévoyant un rendement budgétaire de la réduction de loyer solidarité à hauteur de 1,3 milliards d’euros par an.
Résidences services
Extension (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 165). La réduction d’impôt au titre des investissements locatifs aux résidences avec services est étendue aux résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’autorisation nécessaire (CASF, art. L. 313-1) pour leurs services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Taxe foncière
Exonération : contrats de location-accession dans l’ancien (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 25 ; CGI, art. 1384, A, IV ; CCH, art. L. 31-10-3). La loi de finances pour 2019 exonère les propriétés bâties de 15 ans pour les logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession. Il est désormais précisé que le fait générateur de l’exonération est l’achèvement des travaux de réhabilitation. Les conditions d’octroi sont calquées sur celles des constructions neuves en location-accession (ressources, modalités d’encadrement, agrément du préfet…).
L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option :
-
jusqu’à la cession du logement ;
-
ou si le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession aux mêmes conditions ;
-
ou si le logement est remis en location en faisant l’objet d’un conventionnement d’APL.
Exonération : logements neufs (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 16 ; CGI, art. 1383). L’article 1639 A bis du Code général des impôts autorise la commune à limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable pour sa part et l’EPCI à supprimer l’exonération. Dans les deux cas, l’exonération peut ne concerner que les immeubles non financés par des prêts aidés de l’État ou des prêts conventionnés.
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la TFBP à hauteur de 40 % de la base imposable durant les 2 années de leur achèvement. Toutefois, cette exonération est écartée pour :
-
la part perçue au profit des EPCI ;
-
les terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ;
-
les conversions d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature.
Exonération : logements sociaux (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 30). Une exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, neufs et affectés à l’habitation principale, pour les logements financés à 50 % par un prêt règlementé (30 % pour la cession de droits immobiliers) pour les opérations intervenues depuis le 1er décembre 2019, si ce n’est que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ne s’appliquera qu’aux impositions établies pour 2020.
Exonération : travaux d’économies d’énergie (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 118 ; CGI, art. 1382 B). La durée d’exonération de la TFPB est ramenée de 5 à 3 années. Les logements exonérés en 2019 ou devant l’être en 2020, restent exonérés jusqu’au terme de la période de 5 ans.
Les collectivités territoriales et EPCI peuvent librement fixer le taux d’exonération entre 50 % et 100 %. Les délibérations antérieures à 2020, ayant instauré l’exonération et fixé le taux à 50 % ou à 100 %, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
Taxe d’habitation (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 16)
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Dans le prolongement de la loi de finances pour 2018, la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales est précisée. Le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers est aménagé, le dégrèvement restant applicable pour les personnes âgées ayant à leur charge un ou plusieurs enfants majeurs du fait d’un décalage dans la prise en compte des ressources des personnes à charge, les seuils de revenus sont revalorisés.
L’obligation pour le gouvernement de remettre annuellement au Parlement un rapport sur la mise en application de la réforme est supprimée.
Si le dégrèvement applicable à 80 % des contribuables devient une exonération totale, un dégrèvement est mis en place pour les 20 % de contribuables jusqu’alors non concernés : exonération de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023.
Les valeurs locatives sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009.
Pour 2021 et 2022, le taux de la taxe d’habitation, les taux et les montants d’abattement de taxe seront ceux appliqués en 2019. Les contribuables exonérés ne devront aucune cotisation sur la résidence principale, même si les collectivités ont augmenté le taux d’imposition entre 2017 et 2019. Pour ceux imposés, les taux seront gelés à ceux appliqués en 2019.
Le dégrèvement au titre des résidents d’EHPAD est aménagé, les EHPAD privés non lucratifs en sont exonérés à compter de 2021.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. La taxe d’habitation est maintenue en l’état.
Le texte impose aux propriétaires de locaux affectés à l’habitation de déclarer les informations relatives à la nature de l’occupation s’ils s’en réservent la jouissance et de révéler l’identité des occupants.
Financement des collectivités territoriales. La TFPB perçue par les départements est transférée aux communes, dès 2021. Des mesures de compensation sont instaurées pour les EPCI à fiscalité propre.
Taxe de séjour
Perception (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 112 ; CGCT, art. L. 2333-26 ; CGCT, art. L. 2333-30 ; CGCT, art. L. 2333-41). L’application forfaitaire pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle, est supprimée. Ils sont désormais soumis au régime réel. Les versements réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi pour une période de taxation incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 sont définitifs.
Plates-formes d’intermédiation locative (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 114 ; CGCT, art. L. 2333-34). Depuis le 1er janvier 2019, elle est collectée par les plates-formes d’intermédiation locative. Désormais, elles devront verser la taxe aux collectivités territoriales deux fois par an (au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de l’année de perception).
Taxe sur les micro-logements
Suppression (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 21 ; CGI, art. 234). La loi supprime la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, dite Apparu.
TVA
Logements sociaux locatifs (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 30 ; CGI, art. 278 sexies et CGI, art. 278 sexies-0 A). Les domaines d’application de la TVA à 5,5 % et à 10 % concernant les logements sociaux locatifs (livraison, livraison à soi-même, cession de droits, travaux…) sont modifiés.
Transition énergétique (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 15 ; CGI, art. 200 quater et CGI, art. 1761 bis)
Création de la prime de transition énergétique. La loi crée la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRenov’ », devant financer sous conditions de ressources les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.
Elle fusionne les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et le crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
Toutefois, pour les ménages qui dépassent les plafonds de ressources, le CITE va continuer à s’appliquer transitoirement.
La loi instaure un régime de sanctions applicable par l’Anah, ne pouvant excéder :
-
50 % de la prime pour les personnes physiques ;
-
dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % ou 6 % CAHT du dernier exercice clos en cas de manquements réitérés.
Elle peut aussi prononcer à titre complémentaire une sanction administrative interdisant au bénéficiaire contrevenant de déposer un dossier pendant 5 ans.
Un décret devra définir le régime de la nouvelle prime.
Maintien temporaire du CITE. Un CITE modifié est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.
Bénéficiaires. Il ne bénéficie plus qu’aux propriétaires.
Travaux. N’entrent pas dans le dispositif les dépenses relatives :
-
à l’acquisition de chaudières à très hautes performances énergétiques ;
-
à l’acquisition :
-
d’appareils de régulation de chauffage,
-
d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur,
-
d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air pour un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
-
de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
-
-
à l’acquisition et à la pose :
-
de pompes à chaleur air/air dédiées à la production d’eau chaude sanitaire,
-
du système de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
-
-
au diagnostic de performance énergétique ;
-
aux chaudières à micro cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt ampère par logement ;
-
pour les dépenses qui portent sur les parties communes d’un immeuble collectif : les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées.
Mais, sont prorogées d’1 an les dépenses relatives à la :
-
dépose d’une cuve à fioul ;
-
réalisation d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.
De plus, sont désormais éligibles les dépenses relatives :
-
à l’acquisition et à la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;
-
à une rénovation globale dans une maison individuelle constituant un bouquet de travaux dès lors que la consommation énergétique primaire annuelle du logement passe d’un niveau supérieur à 331 kWh/m2 avant travaux à un niveau inférieur à 150 kWh/m2 après travaux ;
-
en sus des dépenses d’acquisition, la pose des :
-
équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération,
-
équipements relatifs à un réseau de froid,
-
matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois en simple vitrage,
-
systèmes de charge pour véhicule électrique.
-
Les dépenses peuvent aussi concerner l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires pour un immeuble.
Conditions d’attribution. La loi introduit une condition de ressources (revenus fiscaux du ménage, N-2). Ainsi, sont éligibles les ménages dont les revenus sont tout à la fois :
-
au moins égaux à certains plafonds :
Nombre de personnes composant le ménage |
Île-de-France |
Autres régions |
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1 |
25 068 |
19 074 |
2 |
36 792 |
27 896 |
3 |
44 188 |
33 547 |
4 |
51 597 |
39 192 |
5 |
59 026 |
44 860 |
Par personne supplémentaire |
+ 7 422 |
+ 5 651 |
-
inférieurs à un montant tenant compte du quotient familial (27 706 € / 1re part, majoré de 8 209 € pour les deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire, les majorations étant divisées par deux pour les quarts de part).
Mais, lorsque les revenus N-2 dépassent ces plafonds, les revenus retenus sont ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
Montant du crédit. Le crédit d’impôt ne peut excéder, sur une période de 5 ans entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, 2 400 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune, ce montant étant majoré de 120 € par personne à charge.
De plus, le taux de réduction d’impôt appliqué au montant des dépenses éligibles est remplacé par un montant forfaitaire.
Nature de la dépense |
Montant (ménages aux revenus intermédiaires remplissant les conditions de ressources du CITE dans sa version transitoire) |
Montant (ménages aisés ne remplissant pas les conditions d’éligibilité du CITE dans sa version transitoire) |
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Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage |
40 € / équipement |
|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques |
– 15 € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables – 50 € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
– 10 € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables – 25 € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique |
– 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses – 3 000 € pour les systèmes solaires combinés – 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses – 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels – 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés – 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches – 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique |
Pompes à chaleur, autres que air/air |
– 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques – 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau – 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
Pompes à chaleur, autres que air/air |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement |
400 € |
|
Système de charge pour véhicule électrique |
300 € |
300 € |
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires |
15 € / m2 |
|
Audit énergétique |
300 € |
|
Dépose de cuve à fioul |
400 € |
|
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux |
2 000 € |
|
Bouquet de travaux pour une maison individuelle |
150 € / m2 de surface habitable |
|
Mais, si les dépenses portent sur les parties communes d’un immeuble collectif, le crédit d’impôt est égal à :
Nature de la dépense |
Montant (ménages aux revenus intermédiaires remplissant les conditions de ressources du CITE dans sa version transitoire) |
Montant (ménages aisés ne remplissant pas les conditions d’éligibilité du CITE dans sa version transitoire) |
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Matériaux d’isolation thermique des parois opaques |
– 15*q € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables – 50*q € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
– 10*q € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables – 25*q € / m2 pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique |
– 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses – 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique |
Pompes à chaleur, autres que air/air |
– 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau – 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
Pompes à chaleur, autres que air/air |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement |
150 € par logement |
|
Système de charge pour véhicule électrique |
300 € |
300 € |
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires |
15*q € / m2 |
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Audit énergétique |
150 € par logement |
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Dépose d’une cuve à fioul |
150 € par logement |
|
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux |
1 000 € par logement |
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* « q » représente la quote-part correspondant au logement considéré |
De plus, le montant du crédit d’impôt pour chaque dépense ne peut pas dépasser 75 % de la dépense éligible supportée par le bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est remboursé dans un délai de 5 années de tout ou partie du montant des dépenses éligibles, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise correspondant à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal ne pouvant dépasser 75 % de la dépense éligible, sur la base de la dépense finalement supportée.
Cumul. Pour une même dépense, il ne peut pas être cumulé :
-
crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
-
déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;
-
prime de transition énergétique.
Factures. Des mentions spécifiques devant figurer sur les factures de l’entreprise pour bénéficier du crédit d’impôt ont été ajoutées (surface en m² des parois protégées, surface habitable du logement, consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux…). Un arrêté en précisera les contours.
Sanctions. Le ménage ayant bénéficié indûment du crédit d’impôt est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal obtenu, avec un minima de 1 500 €.
Rapport sur une possible extension. Avant le 28 mars 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
Éco-PTZ (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 140). À titre expérimental, les sociétés de tiers financement, dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, peuvent distribuer des éco-PTZ « performance énergétique globale » (CGI, art. 244 quater U, I, 2, 2°) et « copropriétés » (CGI, art. 244 quater U, VI bis) pour les prêts délivrés du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 pour des logements situés en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France. Un rapport d’évaluation de cette expérimentation devra être remis au Parlement par le gouvernement au plus tard le 30 septembre 2021.
Autres dispositions
Données publiques des utilisateurs de réseaux sociaux et des plates-formes de mise en relation par voie électronique (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 154). À titre expérimental pour une durée de 3 ans, l’administration fiscale peut collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés et automatisés ne nécessitant pas de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs de réseaux sociaux et des plates-formes de mise en relation par voie électronique. Les données collectées de nature à concourir à la constatation d’une infraction sont conservées pour une durée maximale d’1 an et sont détruites à l’issue de ce délai. Celles utilisées, dans le cadre d’une procédure fiscale, pénale ou douanière, peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure. Les autres doivent être détruites dans un délai maximum de 30 jours.
Un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en précisera le régime.
Droit de délaissement des propriétaires riverains d’un aéroport existant (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 205). Un droit de délaissement est créé en faveur de certains propriétaires d’habitation riveraine d’un aéroport existant, dont l’État a successivement projeté le transfert sur un autre site, a approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis a finalement annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant.
Financement du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 224 ; CCH, art. L. 300-2). La loi crée de nouvelles ressources en faveur du FNAVDL.
Fonds d’aide au relogement d’urgence (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 251). Son objet est précisé à l’apport d’une aide financière afin d’assurer durant une période maximale de 6 mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. La liste des acteurs bénéficiaires est restreinte. Les nouvelles modalités d’utilisation seront précisées par décret.
Fonds de prévention des risques naturels majeurs (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 232). Le dispositif est prorogé pour 5 ans.
Location d’une pièce de l’habitation principale (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 136 ; CGI, art. 35 bis). Le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues pour la location d’une pièce de l’habitation principale s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
Logement social en Outre-mer (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 141 ; CGI, art. 244 quater X). Un crédit d’impôt est institué pour les acquisitions et constructions de logements sociaux neufs réalisés par les organismes HLM dans les départements d’Outre-mer.
Mécénat du logement des personnes en difficulté (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 134 ; CGI, art. 238 bis). Les entreprises effectuant des versements au titre du mécénat peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt (CGI, art. 238 bis), baissé de 60 % à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 millions d’euros, sauf notamment pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins.
Publication sur internet de la liste des plates-formes non-coopérantes avec l’administration fiscale (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 149). La loi organise la publication par l’administration fiscale sur son site internet de la liste des opérateurs de plates-formes ne respectant pas les obligations fiscales leur incombant.
Rapport sur la refonte de la fiscalité locale sur les communes d’Outre-mer (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 261). Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport avant le 1er septembre 2021 sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale sur les communes ultramarines.
Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 146 ; CGI, art. 1406 ; CGI, art. 1496 ; CGI, art. 1496 ter nouveau ; CGI, art. 1497 ; CGI, art. 1504 ; CGI, art. 1518 ter ; CGI, art. 1650 ; CGI, art. 1650 A ; CGI, art. 1650 B ; CGI, art. 1650 C et CGI, art. 1729 C). Les valeurs locatives feront l’objet d’une révision mise en œuvre en 2026.
Revitalisation des territoires (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 111 ; CGI, art. 1382 H ; CGI, art. 1464 F). Les communes ayant signé une convention de revitalisation de territoire et dont le revenu médian par unité de consommation serait inférieur à la médiane nationale pourront délibérer afin d’instaurer, jusqu’en 2023, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales sur le territoire, des exonérations concernant la CFE, la TFPB et la CVAE.
Suppression de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les tourbières (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 125 ; CGI, art. 1519, I).
Taxe spéciale sur les contrats d’assurance (L. fin. rect. 2019 n° 2019-1270, 2 déc. 2019, art. 1). Le produit de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est plafonné en 2019 à 0 euro.
Taxe sur les actes des huissiers de justice (L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 21 ; CGI, art. 302 bis Y). La taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice de 14,89 € pour les actes accomplis depuis le 1er janvier 2017 est supprimée à compter du 1er janvier 2021.