Droit au respect de la dignité en détention : la loi est publiée
La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a été publiée au Journal officiel du 9 avril 2021.
Ce texte tire les conséquences de trois décisions : la première rendue par la CEDH le 30 janvier 2020 qui a condamné la France pour conditions de détention indignes, la seconde rendue par la Cour de cassation le 8 juillet 2020 qui a reconnu aux personnes placées en détention le droit de saisir le juge judiciaire pour faire cesser leur conditionne indignes de détention, et la troisième rendue par le Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020 qui a jugé qu’il incombait au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.
Désormais, sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du Code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Si les allégations de la requête sont « circonstanciées, personnelles et actuelles », le juge déclare la requête recevable, procède aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration dans un délai de 3 à 10 jours. Si le juge estime la requête fondée, il fait ensuite connaître à l’administration pénitentiaire, dans un délai de 10 jours, les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre 10 jours et 1 mois pour lui permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l’administration pénitentiaire, qui est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre, informe le juge des mesures qui ont été prises.
À défaut, le juge peut prononcer l’une des décisions suivantes :
– le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
– si la personne est en détention provisoire, sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
– un aménagement de peine si la personne est définitivement condamnée et si elle est éligible à une telle mesure.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une de ces décisions si la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire, sauf s’il s’agit d’un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
Les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. L’affaire doit être jugée dans un délai d’ 1 mois. À noter que lorsqu’il est formé dans le délai de 24 heures, l’appel du ministère public est suspensif. L’affaire doit alors être examinée dans un délai de 15 jours.
Sources :