L’article L. 229-5, II, du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, de l’ordonnance du JLD refusant l’exploitation des documents et données saisis lors d’une visite autorisée, en vertu de l’article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de […]