L’article 414 du Code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. Selon l’article 53 modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral […]