Aux termes de l’article L. 6522-5 du Code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du même code, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été […]