Il résulte de l’application combinée de l’article 1842 et 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une […]
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