L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles interdit aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant des services à la personne, ainsi qu’aux personnes directement employées par celles qu’elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant […]