Il résulte de l’article R. 645-1 du Code pénal que l’exhibition d’uniforme, d’insigne ou d’emblème rappelant ceux d’une organisation criminelle ou d’une personne reconnue coupable de crimes contre l’humanité, n’est punissable que si elle a eu lieu en public, c’est-à-dire de façon ostentatoire à la vue d’autrui. Dès lors, le fait de fixer l’image de ces […]
Pénal
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