L’article 1852 du Code civil, selon lequel les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises d’après les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés, ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale mais vise la totalité des associés de la société. […]
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